Arrêté du 7 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification

NOR: DEVL1128741A

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 271-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1334-1-1 et R. 1334-11 ;
Vu l'arrêté du 25 avril 2006 relatif aux travaux en parties communes nécessitant l'établissement d'un constat de risque d'exposition au plomb ;
Vu l'arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2009 relatif au contrôle des travaux en présence de plomb réalisés en application de l'article L. 1334-2 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb ;
Vu l'arrêté du 19 août 2011 relatif au diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures,

Arrêtent :

Article 1

L'arrêté du 21 novembre 2006 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. ― Dans l'intitulé, les mots : « ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation » sont remplacés par les mots : « , des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, ».
II. ― A l'article 2, les mots : « qui réalisent des constats de risque d'exposition au plomb, visées à l'article R. 1334-11 du code de la santé publique, ou qui sont agréées pour réaliser des diagnostics, visées à l'article R. 1334-9 du même code, » sont remplacés par les mots : « , visées respectivement aux articles R. 1334-11 et L. 1334-1-1 du code de la santé publique, qui réalisent des constats de risque d'exposition au plomb ou qui, titulaires d'une certification avec mention, réalisent des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, ».
L'article 2 est complété par l'alinéa suivant :
« Une même personne physique ne peut être titulaire de plusieurs certifications au titre du présent arrêté. Les organismes de certification s'en assurent sur la foi d'une déclaration sur l'honneur de la personne physique. La possession de plusieurs certifications entraîne le retrait de toutes les certifications par les organismes de certification, qui sont tenus de se communiquer l'information. »
III. ― Après l'article 2, il est ajouté un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. - La personne physique certifiée tient à la disposition de l'organisme de certification concerné au titre de la surveillance les éléments suivants et lui en fournit, attestés par elle sur l'honneur, les extraits et échantillons qu'il demande :
― l'état de suivi des réclamations et plaintes la concernant dans l'usage de sa certification ;
― la liste de tous les rapports établis par elle postérieurement au 1er février 2012 sous couvert de sa certification, liste renseignée, pour chaque rapport, de son identification, de sa date, du type de mission (constat de risque d'exposition au plomb, diagnostic de risque d'intoxication par le plomb des peintures ou contrôle après travaux en présence de plomb) et du type de conclusions ; le type de conclusions est la présence ou l'absence de revêtements dégradés contenant du plomb pour le diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures, le pourcentage d'unités de diagnostics de classe 0, de classe 1, de classe 2 ou de classe 3 pour le constat de risque d'exposition au plomb et la conformité ou la non-conformité des travaux pour le contrôle des travaux ;
― les rapports correspondant à la liste susvisée, pendant cinq ans après leur date d'établissement.
La personne morale visée à l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation met chaque personne physique certifiée qu'elle a fait intervenir en capacité de s'acquitter des obligations ci-dessus. En cas de liquidation, elle remet les documents susvisés à la personne physique certifiée concernée. »
IV. ― A l'article 3, après le mot : « diagnostics », sont insérés les mots : « du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb ».
V. ― A l'article 4, après le mot : « certifiées », sont insérés les mots : « avec indication de la mention éventuelle, ».


Article 2

L'annexe 1 de l'arrêté du 21 novembre 2006 susvisé intitulée « Exigences complémentaires à la norme NF EN ISO/CEI 17024 à satisfaire par l'organisme de certification » est ainsi modifiée :
I. ― Au paragraphe 1 intitulé « Structure organisationnelle », les mots : « , un représentant des personnes certifiées ou candidates et un représentant des pouvoirs publics prescripteurs » sont remplacés par les mots : « et un représentant des personnes certifiées » et la dernière phrase : « La participation au comité du dispositif particulier des représentants des personnes candidates à la certification prendra fin au 1er novembre 2007. » est supprimée.
II. ― A la fin du paragraphe 1 précité sont ajoutées les dispositions suivantes :
« Sont communiqués aux services du ministre chargé de la construction et du ministre chargé de la santé :
― les convocations aux réunions du "comité de dispositif particulier” avec l'ordre du jour, afin que les représentants des pouvoirs publics prescripteurs puissent participer s'ils le souhaitent à tout ou partie de la réunion ;
― les comptes rendus des réunions du "comité du dispositif particulier” ;
― les décisions en matière d'élaboration et de maintien du dispositif particulier de certification et les référentiels correspondants, et les projets de ces décisions quand ils sont portés à l'ordre du jour du "comité du dispositif particulier” ;
― pour le 31 mars de chaque année, un rapport sur la période précédente du 1er janvier au 31 décembre comportant les flux et effectifs cumulés des personnes concernées par les opérations de surveillance, par les décisions de certification, de recertification, de suspension et de retrait ainsi qu'un bilan des réclamations et plaintes dont l'organisme certificateur a eu connaissance sur les personnes certifiées. »
Le "comité du dispositif particulier” se réunit au moins tous les deux ans. »
III. ― Avant le paragraphe 3, est inséré un paragraphe 3A ainsi rédigé :


« 3A. Mention "diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures et contrôles après travaux en présence de plomb”
Il existe deux portées de la certification :
― la certification sans mention dont la portée recouvre les compétences visées à l'article R. 1334-11 du code de la santé publique pour la réalisation des constats de risque d'exposition au plomb ;
― la certification avec mention dont la portée recouvre en sus les compétences visées à l'article L. 1334-1-1 du même code pour la réalisation des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb.
La certification et la mention relèvent du même organisme de certification. La mention expire avec la certification.
Les examens théoriques, y compris pour la recertification, sont décomposés en deux modules, chacun d'eux n'étant pas fractionnable, l'un pour la certification sans mention et l'autre pour l'extension de portée, la certification avec mention relevant de la mise en œuvre de l'un et de l'autre.
Les examens pratiques pour la certification avec mention, y compris en cas de recertification, portent sur le diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures.
L'organisme de certification établit les conditions de réduction de la portée au travers de modalités spécifiques de suspension ou de retrait de la mention. Le retrait de la certification implique le retrait de la mention. La suspension de la certification implique la suspension ou le retrait de la mention. L'absence d'exercice de l'activité spécifique à la mention n'entraîne pas le retrait de la mention. »
IV. ― Le paragraphe 3.1 intitulé « Evaluation » est ainsi modifié :
Au troisième alinéa, le mot : « suivi » est remplacé par le mot : « et ».
Ce troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nul ne peut se présenter à un examen théorique ou pratique s'il a échoué moins de dix jours auparavant au même type d'examen organisé par le même organisme de certification. »
Au quatrième alinéa, les mots : « ; les candidats répondant aux conditions du dernier alinéa du I de l'annexe II en sont exemptés » sont supprimés. L'alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le service compétent du ministre chargé de la construction peut périodiquement sélectionner diverses réalisations d'examens, y compris pour la recertification, et se faire communiquer à titre confidentiel le questionnaire, le corrigé, et la spécification d'élaboration des examens (NF EN ISO/CEI 17024 - § A3 d). »
Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'examen pratique est organisé selon des modalités qui garantissent la confidentialité des épreuves, y compris la confidentialité des échanges entre l'examinateur et le candidat. »
Au sixième alinéa, la date : « 25 avril 2006 » est remplacée par la date : « 19 août 2011 ».
Sont ajoutés les alinéas suivants :
« La candidature à la mention requiert préalablement que la personne soit déjà certifiée et qu'ait été réalisée une opération de surveillance telle que définie au paragraphe 4 ou une recertification.
L'évaluation pour la mention comporte un examen théorique et un examen pratique.
Cette évaluation tient compte aussi de l'état de suivi des réclamations et plaintes concernant la personne certifiée dans l'usage de sa certification ainsi que de l'état des suites données aux résultats de la surveillance. »
V. ― Au paragraphe 3.2.1 intitulé « Notification de la décision au candidat » :
A la fin du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « , accompagnée d'un retour écrit indiquant les écarts entre les compétences observées et les compétences attendues ».
Les deux autres alinéas sont supprimés.
VI. ― Le paragraphe 4 intitulé « Surveillance » est remplacé par les dispositions suivantes :


« 4. Surveillance
(NF EN ISO/CEI 17024 - § 6.4)


Le processus de surveillance permet de surveiller la conformité des personnes certifiées aux dispositions applicables du dispositif particulier de certification, en particulier aux compétences mentionnées en annexe 2, tout au long du cycle de certification. L'organisme de certification établit les modalités de suspension ou de retrait de la certification en cas de non-conformité. Sauf cas de force majeure, la cessation d'activité est un critère de retrait de la certification.
L'organisme de certification procède au minimum à une opération initiale de surveillance pendant la première année du cycle de certification sauf si celui-ci résulte d'une recertification, puis au minimum à une opération de surveillance entre le début de la deuxième année et la fin de la quatrième année de ce cycle et de chaque cycle suivant après recertification.
Ces opérations consistent notamment à :
― vérifier que la personne certifiée se tient à jour des évolutions techniques, législatives et réglementaires dans le domaine concerné ;
― vérifier que la personne certifiée exerce réellement l'activité pour laquelle elle a obtenu la certification, avec au moins cinq rapports sur les douze derniers mois ou, s'il s'agit de l'opération initiale de surveillance, quatre depuis l'obtention de la certification ;
― contrôler la conformité aux dispositions réglementaires, normatives ou bonnes pratiques professionnelles en vigueur d'un échantillon d'au moins quatre rapports établis par la personne certifiée depuis le début du cycle de certification ; cet échantillon est sélectionné par l'organisme de certification et comporte au moins un rapport pour chacun des types de missions mentionnés à l'article 2-1 de l'arrêté, quand ce type a été réalisé ;
― observer sur site, dans le cas d'une certification avec mention, une prestation de diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures sur la base d'un rapport préalablement établi ou une nouvelle prestation ; cette observation, en accord avec l'organisme de certification et en présence de la personne certifiée, permet de vérifier la conformité de la prestation avec les méthodes décrites dans l'arrêté du 19 août 2011 relatif au diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures ; l'observation d'une prestation sur la base d'un rapport ne peut être réalisée plus de deux mois après la prestation ; l'organisme de certification organise un entretien en face à face avec la personne physique certifiée portant notamment sur la prestation observée et si nécessaire sur la revue commune de rapports déjà réalisés.
L'un des cinq premiers diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures immédiatement consécutifs à une attribution de la mention fait l'objet d'une observation sur site selon les spécifications de l'alinéa précédent, et il n'y a dans ce cas pas d'autre obligation d'observations sur site pendant la durée du cycle de certification restant à courir. Suite à cette observation et à l'entretien, l'organisme de certification indique aux donneurs d'ordre de la personne physique certifiée ses conclusions quant au maintien, à la suspension ou au retrait de la mention.
Les erreurs constatées dans les rapports contrôlés sont communiquées à la personne certifiée, sans que l'organisme de certification ait à engager sa responsabilité quant au contenu de ces rapports. L'intervention des contrôles ne modifie ni la nature ni l'étendue des responsabilités qui incombent à la personne certifiée quant au contenu de ses rapports.
Les résultats de chacune des opérations de surveillance ci-dessus font l'objet d'un retour écrit à la personne certifiée indiquant les écarts entre les compétences observées et les compétences attendues, et la décision est notifiée dans un délai maximum de deux mois après la dernière sélection de rapport par l'organisme de certification. »
VII. ― Le paragraphe 5 intitulé « Recertification » est ainsi modifié :
Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette procédure ne s'applique que si la date de fin de validité de la certification n'est pas dépassée. Toutefois, en cas de force majeure, l'organisme de certification peut décider de reports de cette procédure pour une durée cumulée n'excédant pas douze mois. La décision en matière de recertification est traitée comme au paragraphe 3.2. »
Au premier tiret, lesmots : « et applicable à toutes les personnes certifiées » sont supprimés.
Après le deuxième tiret, est ajouté l'alinéa suivant :
« Nul ne peut se présenter à un examen théorique ou pratique s'il a échoué moins de cinq jours auparavant au même type d'examen organisé par le même organisme de certification. »
Le dernier tiret est remplacé par les dispositions suivantes :
« ― exerce réellement l'activité pour laquelle elle a obtenu la certification, avec au moins cinq rapports sur les douze derniers mois. »
Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette évaluation tient aussi compte de l'état de suivi des réclamations et plaintes concernant la personne certifiée dans l'usage de sa certification ainsi que de l'état des suites données aux résultats de la surveillance. »
VIII. ― Après le paragraphe 5, est ajouté un paragraphe 6 ainsi rédigé :


« 6. Transfert de certification


Toute personne certifiée peut demander le transfert de sa certification pour la durée de validité restant à courir, auprès d'un autre organisme de certification accrédité, ci-après dénommé "organisme d'accueil”, à condition que cette certification ne soit pas suspendue et que ne soit pas en cours une procédure de recertification.
Pour cela, la personne adresse une demande écrite à l'organisme d'accueil, qui demande à l'organisme de certification d'origine un dossier de transfert.
Ce dossier de transfert doit être envoyé par l'organisme d'origine à l'organisme d'accueil sous un mois à compter de la date de réception de la demande de l'organisme d'accueil. Il concerne le cycle de certification en cours de validité et comprend au minimum :
― la date d'effet de la certification ou recertification et les informations que comporte le certificat ;
― les notes obtenues aux examens théoriques et pratiques, une copie du courrier indiquant les écarts constatés, et les résultats de l'évaluation ;
― l'état de suivi des actions menées par l'organisme d'origine au titre de la surveillance ;
― les résultats de chacune des opérations de surveillance prévues au paragraphe 4 , une copie du courrier indiquant les écarts constatés et l'état des suites données ;
― les réclamations et plaintes reçues par l'organisme d'origine à l'encontre de la personne certifiée et l'état des suites données ;
― le statut d'accréditation de l'organisme d'origine et les conséquences éventuelles de ce statut sur la certification de la personne.
L'organisme d'accueil dispose d'un mois à réception du dossier de transfert pour contracter avec la personne certifiée demandeuse. La personne certifiée ou l'organisme d'accueil peuvent à tout moment jusqu'à signature du contrat ne pas donner suite. Si le contrat est passé, l'organisme d'accueil prévient aussitôt l'organisme d'origine, qui procède aussitôt au retrait de son certificat. L'organisme d'accueil doit, dans les six mois, procéder à une opération initiale de surveillance de consistance analogue à l'opération initiale de surveillance définie au paragraphe 4. »

 

Article 3

L'annexe 2 de l'arrêté du 21 novembre 2006 susvisé, intitulée « Compétences des personnes physiques », est modifiée ainsi qu'il suit :
I. ― Le I est ainsi modifié :
Les mots : « d'évaluation de l'état de conservation, de mesure d'empoussièrement au sol et d'examen visuel » sont remplacés par les mots : « des revêtements contenant du plomb, d'évaluation de leur état de conservation, les méthodes de prélèvement et les principes et méthodes d'analyse chimique. »
Le dernier alinéa est supprimé.
II. ― Le II est ainsi modifié :
Les mots : « de prélèvement et d'analyse » sont supprimés et le tiret : « ― modalités de réalisation de prélèvements d'écaille de peinture. » est supprimé.
Les alinéas suivants sont supprimés :
« Connaît les méthodes de prélèvement et d'analyse :
― modalités de réalisation de prélèvements de poussières au sol ;
― principes et méthodes d'analyse chimique ;
― principes et méthodes de mesures physico-chimiques. »
Les mots : « 25 avril 2006 » sont remplacés par les mots : « 19 août 2011 ».
Le dernier alinéa est supprimé.
III. ― Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. ― La personne certifiée titulaire de la mention "diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures et contrôles des travaux en présence de plomb” dispose, en sus des compétences mentionnées aux I et II de la présente annexe, des compétences suivantes :
Connaît le rôle, les obligations et les responsabilités des différents intervenants dans le cadre des mesures d'urgence contre le saturnisme infantile.
Sait réaliser des prélèvements d'écailles de revêtements susceptibles de contenir du plomb.
Sait repérer et qualifier les différentes dégradations possibles.
Sait formuler des préconisations de travaux adaptées aux types de dégradations observées.
Sait réaliser un prélèvement de poussières au sol.
Maîtrise le protocole décrit par l'arrêté du 19 août 2011 relatif au diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures.
Maîtrise le protocole décrit par l'arrêté du 12 mai 2009 relatif au contrôle des travaux en présence de plomb réalisés en application de l'article L. 1334-2 du code de la santé publique. »

Article 4

― Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2012.
II. ― Le dernier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 21 novembre 2006 susvisé tel qu'il résulte du présent arrêté ne s'applique pas quand les certifications en cours de validité dont dispose la personne physique ont toutes une date d'effet antérieure à la date de publication du présent arrêté.
III. ― Pour les certifications en cours de validité dont la date d'effet est antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, l'organisme de certification applique les dispositions transitoires suivantes :
L'opération initiale de surveillance définie au paragraphe 4 de l'annexe 1 à l'arrêté du 21 novembre 2006 susvisé tel qu'il résulte du présent arrêté n'est pas exigée.
La portée est, le 31 décembre 2012 au plus tard, réduite à celle de la certification sans mention définie au paragraphe 3A de l'annexe 1 susmentionnée.
A la recertification, dans tous les cas, la procédure d'attribution de la mention est celle d'une extension de portée et non celle d'un maintien de la portée.
Pour les opérations de surveillance, si l'organisme de certification bénéficie de la part de la personne certifiée de la liste de tous les rapports qu'elle a établis depuis au moins un an, renseignée comme spécifié à l'article 2-1 du même arrêté du 21 novembre 2006 tel qu'il résulte du présent arrêté, avec la possibilité de se faire communiquer un échantillon de son choix des rapports de cette liste, il effectue le contrôle de conformité comme prévu au paragraphe 4 de l'annexe 1 susmentionnée, même s'il doit restreindre le choix de l'échantillon à contrôler aux rapports de cette liste ; sinon il effectue ledit contrôle de conformité sur dix rapports au moins établis par la personne certifiée.
IV. ― Les opérations de surveillance réalisées en application du paragraphe 4 de l'annexe 1 à l'arrêté du 21 novembre 2006 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent arrêté sont admises au titre du prérequis pour la candidature à la mention, prévu au paragraphe 3.1 de l'annexe 1 à l'arrêté du 21 novembre 2006 susvisé tel qu'il résulte du présent arrêté.

Article 5

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 7 décembre 2011.