Arrêté du 16 décembre 2011 relatif à l'application de l'article R. 111-14 du code de la construction et de l'habitation

NOR: DEVL1131114A


La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu l'article R. 111-14 du code de la construction et de l'habitation ;
Vu la décision n° 2009-1106 de l'Autorité de régulation des communications électroniques en date du 22 décembre 2009 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 6 octobre 2011 ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 3 mai 2011,

Arrêtent :

Article 1

Les réseaux intérieurs de lignes de communications électroniques destinés à assurer la desserte de chacun des logements et locaux à usage professionnel sont constitués à partir des points de raccordement situés dans un local ou un espace dédié, accessible à tout moment, à proximité du point de pénétration dans l'immeuble.
Dans ce local ou cet espace dédié sont placés, en tant que de besoin, des coffrets de sous-répartition des lignes téléphoniques, un ou des boîtiers de pied d'immeuble pour les lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique.

Article 2

Les gaines ou passages réservés à l'installation des lignes de communications électroniques et des dispositifs collectifs permettant la réception des émissions de radiodiffusion sonore et de télévision sont placés dans les parties communes de l'immeuble et doivent permettre l'installation des câbles et dispositifs de raccordement ou d'amplification ainsi que l'accès permanent à ces dispositifs.
La distance entre l'axe des câbles et des dispositifs susvisés, d'une part, et les canalisations électriques de toute nature, d'autre part, doit être au minimum de 20 centimètres.
Toutes dispositions doivent être prises pour éviter les infiltrations d'eau à l'endroit des débouchés vers l'extérieur.
Lorsqu'il est prévu des gaines, celles-ci doivent comporter, au niveau des dispositifs de raccordement, des panneaux amovibles ou ouvrants donnant sur les parties communes, dont les dimensions minimales de passage doivent être de 1 mètre de hauteur et de 0,25 mètre de largeur.
Les câbles de communications électroniques et des dispositifs collectifs permettant la réception des émissions de radiodiffusion sonore et de télévision peuvent être installés dans la même gaine.

Article 3

Les câbles téléphoniques empruntant les parties communes de l'immeuble sont distribués à partir des coffrets de sous-répartition des lignes téléphoniques. Ces câbles sont placés sur des supports réservés à cet effet et sont raccordés sur des réglettes de distribution échelonnées dans les gaines verticales affectées aux lignes de communications électroniques.
Chaque logement ou local à usage professionnel est desservi par une ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique entre le point de raccordement et le dispositif de terminaison mentionné à l'article 7.
Les lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique empruntent les parties communes de l'immeuble et sont placées sur des supports réservés à cet effet qui peuvent être les mêmes que les supports réservés aux câbles des lignes téléphoniques susvisés.

Article 4

La ligne téléphonique d'abonné et la ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ainsi que, le cas échéant, chacune des fibres qui la composent, qui desservent chaque logement ou local à usage professionnel, sont identifiées clairement et de manière pérenne au point de raccordement, en vue de leur activation ultérieure par un opérateur de communications électroniques.

Article 5

Chaque logement ou local à usage professionnel est relié par au moins une fibre. Ce nombre est porté à quatre pour les immeubles d'au moins douze logements ou locaux à usage professionnel situés dans une des communes définies en annexe.

Article 6


Chaque logement ou local à usage professionnel dispose d'une installation intérieure à laquelle sont raccordés le câble téléphonique d'abonné et la ligne très haut débit en fibre optique. L'installation intérieure comporte le câblage et les dispositifs de terminaison nécessaires à l'accès à la fois au réseau téléphonique et au réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, placés dans le tableau de communication, et permettant la desserte de chacune des pièces principales grâce à un équipement de brassage. La ou, le cas échéant, les fibres optiques sont reliées par connecteurs au dispositif de terminaison optique.

Article 7

A l'achèvement des travaux, l'installateur de lignes de communications électroniques en fibre optique procède au contrôle de l'installation qu'il vient de réaliser.

Article 8


La mise à disposition d'un opérateur de communications électroniques de l'installation fait l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le syndicat de copropriétaires et cet opérateur fixant notamment les conditions financières de cette mise à disposition.
Les clauses de la convention relatives à la gestion, à l'entretien et au remplacement des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique sont conformes à celles prévues à l'article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques.

Article 9

Ne sont pas assujetties aux dispositions des articles précédents les constructions provisoires d'une durée inférieure à deux ans.

Article 10

L'arrêté du 14 juin 1969 fixant les règles techniques relatives aux gaines ou passages de télécommunications dans les bâtiments d'habitation et l'arrêté du 22 juin 1973 modifié relatif à l'établissement des lignes téléphoniques dans les immeubles groupant plusieurs logements sont abrogés.

Article 11


Les dispositions du présent arrêté sont applicables à tous les bâtiments ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à partir du 1er avril 2012.

Article 12

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe


CODE INSEE

NOM DE LA COMMUNE

33063

Bordeaux

63113

Clermont-Ferrand

38151

Echirolles

38185

Grenoble

38229

Meylan

38317

Le Pont-de-Claix

38421

Saint-Martin-d'Hères

38485

Seyssinet-Pariset

59350

Lille

59410

Mons-en-Barœul

59512

Roubaix

59599

Tourcoing

69029

Bron

69034

Caluire-et-Cuire

69081

Ecully

69123

Lyon

69142

La Mulâtière

69199

Saint-Fons

69202

Sainte-Foy-lès-Lyon

69256

Vaulx-en-Velin

69259

Vénissieux

69266

Villeurbanne

69286

Rillieux-la-Pape

13055

Marseille

57463

Metz

34172

Montpellier

54395

Nancy

54547

Vandœuvre-lès-Nancy

44109

Nantes

06004

Antibes

06011

Beaulieu-sur-Mer

06027

Cagnes-sur-Mer

06029

Cannes

06030

Le Cannet

06079

Mandelieu-la-Napoule

06088

Nice

06123

Saint-Laurent-du-Var

45234

Orléans

75056

Paris

77083

Champs-sur-Marne

77285

Le Mée-sur-Seine

78158

Le Chesnay

78208

Elancourt

78242

Fontenay-le-Fleury

78297

Guyancourt

78372

Marly-le-Roi

78524

Rocquencourt

78640

Vélizy-Villacoublay

91215

Epinay-sous-Sénart

91228

Evry

91286

Grigny

91345

Longjumeau

91521

Ris-Orangis

91692

Les Ulis

92002

Antony

92004

Asnières-sur-Seine

92007

Bagneux

92009

Bois-Colombe

92012

Boulogne-Billancourt

92014

Bourg-la-Reine

92019

Châtenay-Malabry

92020

Châtillon

92022

Chaville

92023

Clamart

92024

Clichy

92025

Colombes

92026

Courbevoie

92032

Fontenay-aux-Roses

92033

Garches

92035

La Garenne-Colombes

92036

Gennevilliers

92040

Issy-les-Moulineaux

92044

Levallois-Perret

92046

Malakoff

92047

Marnes-la-Coquette

92048

Meudon

92049

Montrouge

92050

Nanterre

92051

Neuilly-sur-Seine

92060

Le Plessis-Robinson

92062

Puteaux

92063

Rueil-Malmaison

92064

Saint-Cloud

92071

Sceaux

92072

Sèvres

92073

Suresnes

92075

Vanves

92076

Vaucresson

92077

Ville-d'Avray

92078

Villeneuve-la-Garenne

93001

Aubervilliers

93006

Bagnolet

93007

Le Blanc-Mesnil

93008

Bobigny

93027

La Courneuve

93029

Drancy

93031

Epinay-sur-Seine

93039

L'Ile-Saint-Denis

93045

Les Lilas

93046

Livry-Gargan

93048

Montreuil

93051

Noisy-le-Grand

93053

Noisy-le-Sec

93055

Pantin

93061

Le Pré-Saint-Gervais

93063

Romainville

93064

Rosny-sous-Bois

93066

Saint-Denis

93070

Saint-Ouen

93077

Villemomble

93079

Villetaneuse

94002

Alfortville

94004

Boissy-Saint-Léger

94011

Bonneuil-sur-Marne

94016

Cachan

94018

Charenton-le-Pont

94019

Chennevières-sur-Marne

94028

Créteil

94033

Fontenay-sous-Bois

94034

Fresnes

94037

Gentilly

94041

Ivry-sur-Seine

94042

Joinville-le-Pont

94043

Le Kremlin-Bicêtre

94046

Maisons-Alfort

94052

Nogent-sur-Marne

94067

Saint-Mandé

94069

Saint-Maurice

94073

Thiais

94077

Villeneuve-le-Roi

94080

Vincennes

94081

Vitry-sur-Seine

95127

Cergy

95252

Franconville

95268

Garges-lès-Gonesse

95555

Saint-Gratien

95680

Villiers-le-Bel

35238

Rennes

76157

Canteleu

76322

Le Grand-Quevilly

76540

Rouen

42218

Saint-Etienne

67482

Strasbourg

83137

Toulon

83153

Saint-Mandrier-sur-Mer

31555

Toulouse

37195

La Riche

37261

Tours

Fait le 14 décembre 2011.