Arrêté du 28 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement

NOR: DEVL1132539A

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme del'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, la ministre des solidarités et de la cohésion sociale et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment l'article L. 351-3 ;
Vu l'article 40 A de la loi de finances pour 2012 ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zone géographique ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 24 novembre 2011 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 14 décembre 2011 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 15 décembre 2011 ;

Arrêtent :

Article 1

A l'article 1er quater de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement, la valeur de : « 7 200 € » est remplacée par celle de : « 7 300 € » et la valeur de : « 5 800 € » est remplacée par celle de : « 5 900 € ».

Article 2

A l'article 1er quinquies de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé, la valeur de : « 1 222,87 € » est remplacée par celle de : « 1 248,55 € » et la valeur de : « 1 834,31 € » est remplacée par celle de : « 1 872,83 € ».

Article 3


Les dispositions du premier alinéa du II de l'article 2 bis de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé sont remplacées par :
« II. ― En application de l'article R. 351-22-1, les plafonds de loyers visés à l'article R. 351-17-3 sont fixés comme suit :


ZONE

PERSONNE SEULE
(en euros)

COUPLE
sans personne à charge
(en euros)

PERSONNE SEULE OU COUPLE
ayant une personne à charge
(en euros)

PAR PERSONNE À CHARGE
supplémentaire
(en euros)

III

284,84

343,53

388,26

56,32

III

248,24

303,85

341,91

49,76

III

232,67

282,06

316,25

45,33

Article 4

Au I de l'article 2 ter de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé, la valeur de : « 33,47 € » est remplacée par la valeur de : « 33,80 € ».

Article 5

Les dispositions de l'article 2 quater de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé sont modifiées comme suit :
La phrase : « Le loyer de référence est défini selon le tableau suivant :


BÉNÉFICIAIRE

VALEURS
(en euros)

Personne seule

245,78

Couple sans personne à charge

300,84

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

338,52

Par personne supplémentaire à charge

349,27

lacée par la phrase : « Le loyer de référence est défini selon le tableau suivant :


BÉNÉFICIAIRE

VALEURS
(en euros)

Personne seule

248,24

Couple sans personne à charge

303,85

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

341,91

Par personne supplémentaire à charge

349,76

Article 6

Les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé sont complétées par les dispositions suivantes :
« 27° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 31 décembre 2011 :
« a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :


DÉSIGNATION

ZONE 1
(en euros)

ZONE 2
(en euros)

ZONE 3
(en euros)

Bénéficiaire isolé

358,55

319,98

298,72

Couple sans personne à charge

432,55

385,12

358,19

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

506,55

450,29

417,67

Par personne supplémentaire à charge

73,99

65,15

459,47

b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés :


DÉSIGNATION

ZONE 1
(en euros)

ZONE 2
(en euros)

ZONE 3
(en euros)

Bénéficiaire isolé

288,61

257,28

240,27

Couple sans personne à charge

348,29

309,87

288,24

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

407,96

362,44

336,23

Par personne supplémentaire à charge

59,68

52,58

347,99

Article 7

Les dispositions du l'article 11 ter de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé sont remplacées par :
« En application de l'article R. 351-22-1, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit :


DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en euros)

Bénéficiaire isolé ou couple sans personne à charge

51,82

Par personne supplémentaire à charge

11,74

« Toutefois, dans le cas des colocataires ou des copropriétaires prévu aux articles R. 351-17 (al. 6), R. 351-17-3 et R. 351-21-4, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit :


DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en euros)

Bénéficiaire isolé

25,90

Couple sans personne à charge

51,82

Par personne supplémentaire à charge

11,74

Article 8

Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour les prestations dues à compter du mois de janvier 2012.

Article 9

Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature, le directeur du budget, le secrétaire général du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 décembre 2011.