Arrêté du 30 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 30 décembre 2010 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété

NOR: DEVL1133430A

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 351-2, L. 411-2, L. 443-12, L. 481-1, L. 31-10-1 et suivants et R. 31-10-1 et suivants ;
Vu l'arrêté du 4 octobre 2001 relatif aux conditions d'octroi des prêts conventionnés ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 2010 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 22 décembre 2011,

Arrêtent :

Article 1

A l'article 4 de l'arrêté du 30 décembre 2010 susvisé, les mots : « de l'article L. 31-10-5 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 31-10-2, L. 31-10-3 et L. 31-10-5 »

Article 2

L'article 8 de l'arrêté du 30 décembre 2010 susvisé est abrogé.

Article 3

L'article 9 de l'arrêté du 30 décembre 2010 susvisé est ainsi rédigé :
« Pour l'application des articles L. 31-10-2 et L. 31-10-3 du code de la construction et de l'habitation, l'emprunteur justifie du respect de la condition de vente du parc social à ses occupants en fournissant à l'organisme prêteur le compromis de vente précisant :
« ― la qualité du vendeur du logement, qui est soit un organisme d'habitation à loyer modéré défini à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, soit une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1. Dans ce dernier cas, l'emprunteur fournit également la convention conclue en application de l'article L. 351-2 dont le logement fait l'objet ;
« ― le caractère occupé ou vacant du logement. Dans le cas d'un logement vacant, l'emprunteur fournit également une quittance de loyer à son nom établie par l'organisme vendeur à une adresse dans le même département que le logement financé ;
« ― le prix de vente, qui est inférieur de 35 % à l'évaluation faite par le service des domaines et prévue à l'article L. 443-12. Cette évaluation est annexée au compromis. »

Article 4

Aux quatre derniers alinéas de l'article 2 de l'arrêté du 4 octobre 2001 susvisé, les références : « n° 5 », « n° 6 » et « n° 8 » sont remplacées respectivement par les références : « n° 2 », « n° 3 » et « n° 5 ».

Article 5

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2012.

Article 6

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, le directeur général du Trésor et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait le 30 décembre 2011..