Décret n° 2011-2057 du 30 décembre 2011 modifiant la procédure d'enregistrement des demandes de logement locatif social

NOR: DEVL1107004D

Publics concernés : organismes d'habitations à loyer modéré, sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, collectivités territoriales et réservataires de logements sociaux.
Objet : amélioration des modalités d'enregistrement des demandes de logement locatif social.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret a pour objet d'améliorer le dispositif d'enregistrement unique (dit « numéro unique ») des demandes d'attribution de logements sociaux. Il limite les obligations d'enregistrement des collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction qui acceptent d'être lieu d'enregistrement des demandes de logement locatif social, aux demandes des salariés des entreprises cotisantes. Il précise la distinction entre le système national d'enregistrement et ses déclinaisons locales, d'une part, et les systèmes locaux, dits fichiers partagés de gestion de la demande de logement social, d'autre part. Il permet au préfet, en cas de refus de signature de la convention d'organisation du dispositif par une ou des personnes soumises à l'obligation d'enregistrer les demandes, de fixer par arrêté les conditions de participation de cette personne. Il donne accès aux données nominatives enregistrées aux services de l'Etat qui assurent le suivi des attributions de logements réservés par l'Etat et à ceux chargés de l'exécution des décisions des commissions « DALO » et précise l'étendue des droits d'accès des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale selon qu'ils disposent ou non de droits de réservation.
Références : le code de la construction et de l'habitation modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 relative à la mise en œuvre du droit au logement, notamment son article 4, ensemble le décret n° 2007-1688 du 29 novembre 2007 relatif aux plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisés, notamment son article 12 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 31 mai 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

A l'article R. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation, le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« f) Lorsqu'ils sont bénéficiaires de réservations de logements en application de l'article R. 441-5 et qu'ils ont conclu avec le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région, la convention prévue au III de l'article R. 441-2-5, les employeurs, pour les demandes de leurs salariés, les collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction, pour les demandes des salariés des entreprises cotisant auprès d'eux, et les organismes à caractère désintéressé. »

Article 2

L'article R. 441-2-5 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , mis en œuvre en Ile-de-France par un gestionnaire régional désigné par le préfet de région et sur le reste du territoire par un gestionnaire départemental désigné par le préfet. » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
2° Au II, les mots : « d'assurer le suivi pour chaque demandeur des délais mentionnés à l'article L. 441-1-4 » sont supprimés ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Les mots : « placée sous la responsabilité du gestionnaire départemental ou du gestionnaire régional » sont supprimés ;
b) Sont ajoutées les dispositions suivantes : « Lorsqu'une personne mentionnée au a, b ou c de l'article R. 441-2-1 refuse de signer la convention, le préfet fixe par arrêté les conditions de sa participation au système d'enregistrement » ;
4° Il est complété par les dispositions suivantes :
« IV. ― Le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région peut, par dérogation aux I à III ci-dessus, désigner pour enregistrer les demandes de logement locatif social un système particulier de traitement automatisé couvrant le territoire du département ou, en Ile-de-France, le territoire de la région. Ce système est commun à tous les bailleurs sociaux et à toutes les autres personnes mentionnées à l'article R. 441-2-1 assurant dans ce territoire le service d'enregistrement. Il doit répondre aux règles fixées aux articles R. 441-2-3, R. 441-2-4 et R. 441-2-6 et être conforme à un cahier des charges arrêté par le ministre chargé du logement. Ses caractéristiques techniques assurent l'alimentation sans délai, à des fins d'exploitation statistique, du système national de traitement prévu au I. Ce système particulier fait l'objet d'une convention qui précise notamment son organisation locale. »

Article 3

L'article R. 441-2-6 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Aux services de l'Etat mentionnés à l'article R. 441-2-1 et à ceux qui effectuent le suivi des attributions de logements réservés par l'Etat mentionnés à l'article L. 441-1 ainsi qu'aux services de l'Etat qui assurent le secrétariat de la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 et l'exécution de ses décisions » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « qui assurent le service d'enregistrement » sont remplacés par les mots : « en tant qu'ils assurent le service d'enregistrement » ;
3° Au sixième alinéa, les mots : « Aux bénéficiaires de réservation » sont remplacés par les mots : « Aux organismes ou collectivités bénéficiaires de réservation » ;
4° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, mentionné » sont remplacés par les mots : « service de l'Etat ou du département qui assure le secrétariat des instances locales du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, mentionnées ».

Article 4

Le deuxième alinéa de l'article R. 441-2-7 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un mois au moins avant la date d'expiration de validité de la demande, le demandeur reçoit notification, par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d'attester la remise, de la date à laquelle sa demande cessera d'être valide si la demande n'est pas renouvelée. Cette notification l'informe que le défaut de renouvellement dans le délai imparti entraînera la radiation de sa demande. Cette notification peut s'effectuer par voie électronique si le demandeur a accepté cette modalité. Un arrêté du ministre chargé du logement précise les conditions d'application de ces dispositions. »

Article 5

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2011.