Article 257

Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 94 (V)

I.-Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions qui suivent.

1. Sont assimilés à des biens corporels et suivent le régime du bien immeuble auquel ils se rapportent :

2. Sont considérés :

3. Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée :

2° Lorsqu'elles sont réalisées, hors d'une activité économique visée à l'article 256 A, par toute personne, dès lors assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à ce titre :

II.-Les opérations suivantes sont assimilées, selon le cas, à des livraisons de biens ou à des prestations de services effectuées à titre onéreux.

1. Sont assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux :

2. Sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux :

III.-Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :