Organismes collecteurs de la participation - construction

(Feuillet Rapide Francis LEFEBVRE fiscal - social n°59-97 du 24 décembre 1997, page 98)

Loi de Finances pour 1999

Article 45.

I. Chaque organisme habilité au 1er janvier 1998 à recueillir la participation des employeurs à l'effort de construction participe en 1998 au financement des aides en faveur de l'accession à la propriété par une contribution égale à 50 % du total des sommes reçues en 1997 au titre des versements effectués par les employeurs en application de l'obligation prévue à l'article L 313-1 du Code de la construction et de l'habitation et des remboursements de prêts consentis pour une durée de plus de trois années à l'aide desdits versements. Ces versements et remboursements s'apprécient avant imputation de la participation prévue par l'article 47 de la loi de finances pour 1997 (n° 96 - 1181 du 30 décembre 1996).

La contribution est versée spontanément au comptable du Trésor du lieu du siège de l'organisme sous la forme d'un versement d'un tiers avant le 10 janvier 1998 et de huit versements d'un douzième avant le 15 de chacun des mois de février à septembre 1998.

Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

II. les II et III de l'article 47 de la loi de finances pour 1997 (n° 96 - 1181 du 30 décembre 1996) s'appliquent à la contribution mentionnée au I.

III. le premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 96 - 1237 du 30 décembre 1996 relative à l'Union d'économie sociale du logement est complété par une phrase ainsi rédigée:

" il en est de même pour le versement de la contribution au financement des aides en faveur de l'accession à la propriété prévue par l'article 23 de la loi de finances pour 1998 ".

Commentaires

Le présent article reconduit pour 1998 la contribution exceptionnelle des organismes collecteurs de la participation - construction au financement des aides pour l'accession à la propriété qui avait été instituée pour 1997 par l'article 47 de la loi de finances pour 1997 (FR 63/96, p. 98.)

Sous réserve d'une modification de la périodicité des versements (le 1er versement, d'un tiers, devant intervenir dès le 10 janvier 1998), la contribution prévue pour 1998 suit les mêmes règles que la contribution de 1997 :

  • elle est assise sur le total des sommes reçues au cours de l'année précédente (1997) au titre de la collecte auprès des employeurs de la participation - construction et des remboursements de prêts de plus de trois ans. A noter que ces sommes s'apprécient avant imputation de la contribution de 1997;

  • son taux est de 50 %

  • elle suit, en matière de contrôle, de recouvrement et de contentieux, les règles applicables à la taxe sur les salaires ;

  • elle est affectée au compte d'affectation spéciale n° 902 - 30 intitulé " Fonds pour le financement de l'accession à la propriété " (paragraphe II de l'article 47 précité auquel renvoie le paragraphe II du texte ici commenté);

  • l'Union d'économie sociale du logement (UESL) se substitue à ses associés collecteurs pour le versement de cette contribution (paragraphe III de l'article 47 précité auquel renvoie le paragraphe II du texte ici commenté).

Le paragraphe IV du présent article constitue une simple mesure de coordination avec les dispositions précédentes concernant l'UESL.