Loi de finances pour 1999
(n° 98-1266 du 30 décembre 1998)
NOR : ECOX9800125L (J.O. du 31 décembre 1998)
Article 56
I. - Chaque organisme habilité au
1er janvier de l'année à recueillir la participation des employeurs à l'effort de
construction verse à l'Etat une contribution égale à une fraction du total des sommes
reçues au cours de l'année précédente au titre des versements effectués par les
employeurs en application de l'obligation prévue à l'article L.313-1
du code de la construction et de l'habitation et des remboursements des prêts consentis
pour une durée de plus de trois années à l'aide desdits versements.
Ces versements et remboursements s'apprécient avant imputation de la participation de
l'année précédente telle qu'elle résulte de l'article
45 de la loi des finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) ou du présent
article .
La contribution est versée spontanément au comptable du Trésor du lieu du siège de
l'organisme sous la forme d'un versement d'un tiers avant le 10 janvier et de huit
versements d'un douzième avant le 15 de chacun des mois de février à septembre de
chaque année.
Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à
cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les
salaires.
II. - Pour 1999, la fraction visée au I est égale à 42,6 %.
Les associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement, visée à
larticle L.313-17
du code de la construction et de l'habitation, sont libérés des versements leur
incombant pour 1999 au titre du présent article dès lors que le versement de cette union
à l'Etat, tel qu'il résulte de l'engagement de substitution prévu par l'article 9 de la
loi n° 96-1237 du 30 décembre 1996 relative à l'Union d'économie sociale du logement,
atteint 6 400 millions de francs.
La contribution est affectée en 1999 au compte d'affectation spéciale n° 902-30
intitulé : " Fonds pour le financement de l'accession à la propriété ".
III. - Les deux premiers alinéas de l'article 9 de la loi n° 96-1237 du 30 décembre
1996 précitée sont ainsi rédigés :
" L'Union d'économie sociale du logement est habilitée à se substituer à ses
associés collecteurs agréés aux fins de participer à la collecte des sommes définies
à larticle L.313-1
du code de la construction et de l'habitation pour les versements des contributions
prévues à l'article 56 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre
1998).
" L'engagement de l'Union d'économie sociale du logement résulte d'une
délibération de son conseil d'administration fixant les modalités de contribution des
associés collecteurs et d'une convention conclue avec l'Etat s'imposant à ces derniers
à peine de retrait de leur agrément, approuvées par décret. Les associés collecteurs
qui n'auraient pas versé à l'union les contributions dues par eux en application de
l'engagement de substitution de celle-ci restent redevables de ces contributions envers
l'Etat. "