CONTRIBUTION
OBLIGATOIRE DES CIL 1. Article 47 de la loi de finances pour 1997 (J.O. du 31 décembre 1996, p. 19497) I. Chaque organisme habilité au 1er janvier 1997 à recueillir la participation des employeurs à leffort de construction participe en 1997 au financement des aides à la pierre par une contribution égale à 50 p. 100 du total des sommes reçues en 1996 au titre des versements effectués par les employeurs en application de lobligation prévue à larticle L.313-1 du code de la construction et de lhabitation et des remboursements des prêts consentis pour une durée de plus de trois années à laide desdits versements. La contribution est versée spontanément au comptable du Trésor du lieu du siège de lorganisme sous forme dun versement dun tiers avant le 15 février 1997 et de huit versements dun douzième avant le 15 de chacun des mois de mars à octobre 1997. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. II. La contribution est affectée en recette du compte daffectation spéciale n° 902-30 intitulé " Fonds pour le financement de laccession à la propriété ". III. Les associés collecteurs de lUnion déconomie sociale du logement agréés aux fins de participer à la collecte des sommes définies à larticle L.313-1 du code de la construction et de lhabitation sont libérés des versements leur incombant au titre du présent article, à échoir postérieurement à lentrée en vigueur du décret approuvant lengagement de lUnion déconomie sociale du logement de se substituer à ces associés collecteurs pour ces versements. LUnion déconomie sociale du logement sacquitte de ses versements auprès de lagence comptable centrale du Trésor. IV. Larticle 28 de la loi de finances pour 1996 (n°95-1346 du 30 décembre 1995) est abrogé. 2. Art. 9 de la loi du 30 décembre 1996 relative à lUESL (J.O. du 1er janvier 1997, p. 21) L'Union d'économie sociale du logement est habilitée à se substituer à ses associés collecteurs agréés aux fins de participer à la collecte des sommes définies à l'article L.313-1 du code de la construction et de l'habitation, pour le versement de la contribution au financement des aides à la pierre prévue par la loi de finances pour 1997. L'engagement de l'union résulte d'une convention conclue avec l'Etat et dont les dispositions s'imposent aux associés collecteurs à peine de retrait de leur agrément. Pour l'exécution de cette convention, chaque associé collecteur apporte sa contribution à l'union. L'union fixe le montant des contributions sous la forme de versements, de transferts de créances constituées avec des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction ou d'inscriptions au bilan de ces associés de dettes dont le paiement à l'union est garanti par les actifs des associés issus de cette participation. |