DÉCRET N° 97-271 DU 21 MARS 1997 portant approbation de
l'engagement de substitution (NOR:
LOGC970002SD)
Vu l'article 9 de la
loi n° 96-1237 du 30 décembre 1996 relative à l'Union d'économie sociale du logement
et l'article 47 de la loi de finances pour 1997; Décrète: Article premier.
- Est approuvé l'engagement de l'Union d'économie sociale pour le logement tel qu'il
résulte de la délibération susvisée annexée (annexe 1) au présent décret. ANNEXES Convention relative à
l'engagement de substitution Entre l'État et l'Union d'économie sociale pour le logement, Vu l'article 9 de la loi n° 96-1237 du 30 décembre 1996 relative à l'Union d'économie sociale du logement et l'article 47 de la loi de finances pour 1997; Vu la délibération en date du 4 mars 1997 du conseil d'administration de l'Union d'économie sociale pour le logement, Il est convenu ce qui suit: Article premier L'État prend acte de l'engagement de l'Union d'économie sociale pour le logement de se substituer à ses associés collecteurs pour les huit versements d'un douzième prévus à l'article 47 de la loi de finances pour 1997 et de s'acquitter auprès de l'Agence comptable centrale du Trésor de huit versements d'un douzième le 10 de chacun des mois d'avril à novembre 1997, tel que cet engagement résulte de la délibération susvisée du 4 mars 1997 du conseil d'administration de l'Union d'économie sociale pour le logement qui demeurera annexée à la présente convention. L'Union communiquera à l'Agence comptable centrale du Trésor tous documents et pièces justifiant le montant des sommes reçues par ses associés collecteurs en 1996 au titre des versements effectués par les employeurs en application de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation et des remboursements des prêts consentis pour une durée de plus de trois années à l'aide desdits versements. En conséquence et conformément au III de l'article 47 de la loi de finances pour 1997, les associés collecteurs de l'Union d'économie sociale pour le logement sont libérés des huit versements d'un douzième leur incombant et venant à échéance le 15 de chacun des mois de mars à octobre 1997. Article 2 Pour la mise en uvre de l'article premier, chaque associé collecteur de l'Union d'économie sociale pour le logement:
Article 3 Conformément à l'article 9 de la loi n° 96-1237 du 30 décembre 1996, les dispositions de la présente convention s'imposent aux associés collecteurs de l'Union à peine de retrait de leur agrément de collecte. Fait à Paris, le 13 mars 1997. Pour l'Éta : Le ministre
délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,ALAIN LAMASSOURE UESL Union d'économie
sociale pour le logement Siège social: 110, rue Lemercier, EXTRAIT DU
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, et le quatre mars à quinze heures, Sur convocation du président de l'UNIL, les personnes mentionnées aux articles 17 et 39 des statuts de l'UESL se sont réunies pour la première fois au siège social, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant: projet de
convention avec l'État sur la substitution de l'UESL aux associés collecteurs pour le
versement de la contribution exceptionnelle de 1997. Sont présents: 1° Au titre des organisations d'employeurs représentatives au plan national: M. Louis-Charles Bary; 2° Au titre des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national: M. Michel Dusart,
représentant permanent désigné par la CGT; 3° Au titre des associés collecteurs: M. Jean-Hervé
Carpentier; représentant les associés collecteurs élus en son sein par le comité des collecteurs. 15 administrateurs étant présents sur les 15 désignés ou élus en application des statuts, le conseil peut valablement délibérer. Est également présente, en application de l'article 39 des statuts: Mme Marie-Dominique Hebrard de Veyrinas, commissaire du Gouvernement, au titre du ministère du logement. Projet de convention avec l'État sur la substitution de l'UESL aux associés collecteurs pour le versement de la contribution exceptionnelle de 1997. Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration a adopté - par 13 voix pour, 1 voix d'abstention et 1 voix contre - les dispositions suivantes: L'UESL prend l'engagement de se substituer à ses associés collecteurs pour les huit versements d'un douzième prévus à l'article47 de la loi de finances pour 1997. Comme pour le premier versement effectué en février, elle s'acquittera auprès de l'agence comptable centrale du Trésor de huit versements d'un douzième le 10 de chacun des mois d'avril à novembre 1997. A cette fin, le président du conseil d'administration est autorisé à signer avec l'État, au nom et pour le compte de l'UESL, la convention de substitution jointe au procès-verbal. L'UESL approuve les conditions dans lesquelles le président de l'UNIL a fait procéder le 25 février 1997 au versement de 2 350 552 867 francs à l'agence comptable centrale du Trésor au titre de premier versement dû par les associés collecteurs. 2° Base de calcul. Une base de calcul provisoire sera déterminée en fonction des réponses des associés collecteurs au questionnaire sur le montant de leur collecte et de leurs retours de prêts long terme en 1996. La contribution au sein de l'UESL sera calculée à hauteur de 100 % des sommes reçues en 1996 par chaque associé collecteur au titre des versements effectués par les employeurs en application de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation et de 8,02 % sur les remboursements des prêts consentis pour une durée de plus de trois années à l'aide desdits versements. Le montant ainsi calculé sera plafonné pour chaque associé collecteur à 115 % du montant qui aurait résulté de la stricte application des dispositions de la loi de finances. A cette fin, des sommes excédant le plafond seront imputées aux associés collecteurs non touchés par le plafond au prorata de leurs remboursements de prêts consentis pour une durée de plus de trois années dans la limite dudit plafond. Il en résultera pour les associés collecteurs concernés une augmentation du pourcentage d'imputation de la contribution sur les remboursements de prêts consentis pour une durée de plus de trois années sans que celui-ci puisse excéder 10,40 %. Ce pourcentage sera ajusté en fonction de la base de calcul définitive déterminée à partir des comptes 1996 des associés collecteurs approuvés par leurs assemblées générales. 3° Modalités de versement. Pour chaque associé collecteur, les sept versements d'avril à octobre 1997 seront chacun égal au huitième du montant total de la contribution calculé par l'UESL selon la base du calcul provisoire, ce montant étant diminué du premier versement effectué en février. Le versement de novembre sera calculé sur les bases définitives sous déduction des versements antérieurs. Les versements devront être effectués sur appel de fonds de l'UESL par virement bancaire en valeur au plus tard le 5 des mois d'avril à novembre 1997. Tout retard de versement à l'UESL sera passible d'une majoration de 5 % et d'un intérêt de retard de 0,75 % par mois, tout mois commencé étant dû en entier. Majoration et intérêt de retard s'imputeront en charges au compte de résultat des associés collecteurs concernés. L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée à dix-sept heures quarante-cinq. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le président et un administrateur au moins. Un administrateur: |