CONVENTION RELATIVE A LA SECURISATION
DES ACCEDANTS A LA PROPRIETE
(SALARIES DES ENTREPRISES ASSUJETTIES A LA PEEC)
conclue en application de l'article 1er (B,1, 2ème volet)
de la convention quinquennale du 3 août 1998 relative à la modernisation du 1 % logement
DU 4 FEVRIER 1999 (Etat - UESL)
Entre lEtat représenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de léquipement, des transports et du logement, le secrétaire d'Etat au logement et le secrétaire d'Etat au budget,
et
l'Union d'économie sociale pour le logement représentée par son président habilité par délibération en date du 23 décembre 1998 du conseil d'administration, sur proposition du comité paritaire des emplois,
Vu les articles L. 313-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
Vu la loi n° 96-1237 du 30 décembre 1996 relative à lunion d'économie sociale du logement.
Vu la loi n° 98-1164 du 18 décembre 1998 relative à l'emploi des fonds de la PEEC.
Vu la convention quinquennale relative à la modernisation du 1% logement conclue en application de l'article L-313-19 du code de la construction et de l'habitation en date du 3 août 1998.
PREAMBULE
La convention quinquennale relative à la modernisation du 1 % logement signée le 3 août 1998 entre lEtat et l'UESL instaure un dispositif d'aide, sous condition de ressources, aux accédants à la propriété salariés d'entreprises assujetties à la participation des employeurs à l'effort dé construction, lorsqu'ils sont confrontés à une forte réduction de leurs ressources liée principalement au chômage ou à l'éclatement de la cellule familiale
Ce dispositif privilégie une logique de prévention avec un soutien précoce à l'accédant pour lui permettre de passer un cap difficile et ainsi de mener à terme son opération d'accession.
Les aides seront accordées sous forme d'avances remboursables non rémunérées pour faciliter le remboursement des mensualités des emprunts contractés pour la résidence principale.
Conformément aux dispositions de la convention quinquennale, la présente convention a pour objet de fixer les critères déligibilité et les modalités de ces aides.
CEST POURQUOI IL EST CONVIENU CE QUI SUIT:
Article 1er - Critères déligibilité
Pour être éligibles au dispositif, les accédants doivent répondre aux trois critères suivants :
Sous réserve du respect des deux premiers critères, les accédants ayant un prêt en cours (y compris un prêt PAS) et qui sont confrontés à une des situations visées au troisième critère à compter du 1er janvier 1999 sont éligibles au dispositif.
Article 2 - Conditions des avances
Les avances sont accordées par les associés collecteurs de lUnion sur les fonds réglementés dans les conditions suivantes :
Ces conditions pourront être ajustées par LUESL.
Le logement doit être la résidence principale du bénéficiaire au moment de la demande d'aide qui est apportée à celui qui conserve la charge du logement.
L'avance peut être accordée après un délai de carence de 12 mois à compter de la signature du contrat de prêt principal. La période de franchise à partir de la date où le bénéficiaire Justifie de la situation le rendant éligible au dispositif est nulle.
L'avance ne peut se cumuler avec laide prévue pour la sécurisation des accédants PAS au titre du 1er volet de l'article 1er (B, 1) de la convention quinquennale.
Article 3 - Traitement exceptionnel des accédants en grande difficulté
En cas de difficultés persistantes ne permettant plus au bénéficiaire de l'avance mentionnée à l'article 2 de mener à son terme l'opération d'accession, des solutions de rachat du logement avec maintien dam les lieux pourront lui être proposées sous le statut du logement locatif social ou privé conventionné. L'UESL fera des propositions dans ce sens.
Article 4 - Autres modalités
Le conseil d'administration de lUESL fixe toutes modalités nécessaires à la bonne mise en uvre du dispositif, notamment les critères de réduction des ressources rendant éligibles au dispositif et la procédure de droits ouverts prévue au dernier alinéa de l'article 2 A de la convention quinquennale.
Est jointe la délibération du 23 décembre 1998 du conseil d'administration de l'UESL relative à la procédure de droits ouverts.
Article 5 - Révision annuelle de la convention
Les conditions d'attribution des aides, telles que fixées dans la convention pourront être revues chaque année, en fonction de la consommation effective de l'enveloppe annuelle de 800 millions de francs prévue par la convention quinquennale.
Article 6 - Application de la convention
Conformément à l'article L.313-20 du code de la construction et de l'habitation, les dispositions de la présente convention, applicables à compter de sa signature, s'imposent à tous les associés collecteurs de lUESL.
Les textes réglementaires (code de la construction et de l'habitation et arrêtés) seront adaptés en tant que de besoin.
Fait à Paris, le 4 février 1999
EXTRAIT DE L'ANNEXE AU PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 23 DECEMBRE 1998
RELATIVE A LA PROCEDURE D'EXERCICE DES DROITS OUVERTS
Quels que soient l'aide et le bénéficiaire concernés par la procédure de droits ouverts, le CIL/CCI habilité à intervenir est :
Le délai minimal d'instruction du dossier supposé complet par le CIL/CCI est fixé à :
A défaut de réponse du CIL/CCI dans le délai maximal d'instruction, l'aide ou le prêt est considéré comme accordé.
La notification motivée du refus de l'aide est effectuée de préférence par lettre recommandée, chaque CIL/CCI informant la personne dont la demande d'aide est refusée de la possibilité d'exercer un recours et des conditions d'exercice de ce recours (délai, forme).
Saisine:
Le bénéficiaire saisit le CIL/CCI par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai d'un mois à compter du refus de l'aide.
Instruction du recours
Saisine
Le bénéficiaire saisit l'UESL par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai d'un mois à compter de la notification du rejet de son recours par le CIL/CCI.
Instruction du recours:
Certifié conforme à l'original
Le Président
Louis-Charles BARY