Le Président,

Monsieur Louis Charles BARY
Président de l’UESL
110, rue Lemercier
75848 PARIS Cedex 17

Paris, le 13 juillet 1999

Monsieur le Président,

Par courrier du 6 juillet dernier, vous m’informez que, dans le cadre de la préparation de la convention Etat - UESL qui permettra aux associés collecteurs d’intervenir dans le financement de logements relevant du parc locatif privé conventionné, la question vous a été posée de la possibilité de délivrer à ce titre un prêt "1%" à des dirigeants d’entreprise alors que l’article R.313-13 du code de la construction et de l’habitation précise que ceux-ci" ... ne peuvent bénéficier directement ou indirectement à quelque titre que ce soit de la participation  des employeurs".

Ce dernier texte, issu d’un décret du 27 décembre 1975, a été commenté par une circulaire ministérielle du 3 avril 1979, dans laquelle il est indiqué que l’interdiction concernée vise seulement à exclure des aides de la participation des employeurs les dirigeants et membres de leur proche famille" dans la mesure où ils pourraient bénéficier du 1 % de leur propre entreprise".

Cette même circulaire souligne que " les conjoints dirigeants ... et leurs enfants non émancipés, salariés dans une autre entreprise, peuvent sans réserve prétendre à un prêt 1 % de cette entreprise ", formule qui confirme que le prohibition portée par l’article R.313-13 vise les seuls prêts octroyés dans le cadre de l’investissement direct permis aux employeurs.

En outre, je constate, à la lecture du projet de convention, que les aides 1 % doivent être versées aux bailleurs "en contrepartie de réservations pour les salariés", le financement étant apporté au bailleur dans le seul but - et avec l’obligation - d’une mise en location dans des conditions et pour une durée précisées conventionnellement, le "bénéfice" de l’investissement profitant en fait aux salariés ainsi logés.

Les deux éléments ci-dessus me conduisent à considérer que les dispositions de l’article R. 313-13 ne sauraient s’opposer à l’octroi, en application de la convention envisagée, de prêts 1 % à des propriétaires - bailleurs qui seraient, par ailleurs, dirigeants d’entreprise.

Au-delà de l’application de la convention, j’ajoute qu’une prochaine "note d’information" de l’agence fera le point, à destination des organismes collecteurs, des conditions dans lesquelles doivent être respectées les différentes prescriptions portées par le C.C.H. : article R. 313-13, mais aussi notion, visée par le 2° de l’article R.313-9, de "décideur" des versements faits par une entreprise au titre de la participation.

Espérant avoir répondu à votre préoccupation, je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération la plus distinguée.

Etienne GUENA