Le Président, Monsieur Louis Charles BARY Paris, le 13 juillet 1999 Monsieur le Président, Par courrier du 6 juillet dernier, vous minformez que, dans le cadre de la préparation de la convention Etat - UESL qui permettra aux associés collecteurs dintervenir dans le financement de logements relevant du parc locatif privé conventionné, la question vous a été posée de la possibilité de délivrer à ce titre un prêt "1%" à des dirigeants dentreprise alors que larticle R.313-13 du code de la construction et de lhabitation précise que ceux-ci" ... ne peuvent bénéficier directement ou indirectement à quelque titre que ce soit de la participation des employeurs". Ce dernier texte, issu dun décret du 27 décembre 1975, a été commenté par une circulaire ministérielle du 3 avril 1979, dans laquelle il est indiqué que linterdiction concernée vise seulement à exclure des aides de la participation des employeurs les dirigeants et membres de leur proche famille" dans la mesure où ils pourraient bénéficier du 1 % de leur propre entreprise". Cette même circulaire souligne que " les conjoints dirigeants ... et leurs enfants non émancipés, salariés dans une autre entreprise, peuvent sans réserve prétendre à un prêt 1 % de cette entreprise ", formule qui confirme que le prohibition portée par larticle R.313-13 vise les seuls prêts octroyés dans le cadre de linvestissement direct permis aux employeurs. En outre, je constate, à la lecture du projet de convention, que les aides 1 % doivent être versées aux bailleurs "en contrepartie de réservations pour les salariés", le financement étant apporté au bailleur dans le seul but - et avec lobligation - dune mise en location dans des conditions et pour une durée précisées conventionnellement, le "bénéfice" de linvestissement profitant en fait aux salariés ainsi logés. Les deux éléments ci-dessus me conduisent à considérer que les dispositions de larticle R. 313-13 ne sauraient sopposer à loctroi, en application de la convention envisagée, de prêts 1 % à des propriétaires - bailleurs qui seraient, par ailleurs, dirigeants dentreprise. Au-delà de lapplication de la convention, jajoute quune prochaine "note dinformation" de lagence fera le point, à destination des organismes collecteurs, des conditions dans lesquelles doivent être respectées les différentes prescriptions portées par le C.C.H. : article R. 313-13, mais aussi notion, visée par le 2° de larticle R.313-9, de "décideur" des versements faits par une entreprise au titre de la participation. Espérant avoir répondu à votre préoccupation, je vous prie dagréer, Monsieur le Président, lexpression de ma considération la plus distinguée. Etienne GUENA |