CONVENTION ENTRE L'ETAT ET L'UNION D'ECONOMIE SOCIALE DU LOGEMENT RELATIVE A L'INTERVENTION DU 1% LOGEMENT DANS LA LOCATION-ACCESSION, LE LOGEMENT LOCATIF ET LA RENOVATION URBAINE

 

portant adaptation des conventions du 14 mai 1997 et du 3 août 1998 modifiées et précisant les modalités d'application de l'article 2-1 de la convention du 10 septembre 2003.

 

Entre l'Etat représenté par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire, le secrétaire d'Etat au logement,

Et

L'Union d'économie sociale pour le logement représentée par son président habilité par une délibération en date du 7 juillet 2004 du conseil d'administration, sur proposition du comité paritaire des emplois.

Préambule

Au terme de la convention quinquennale du 3 août 1998, modifiée par avenant du 7 mars 2001, les partenaires sociaux et l'Etat ont convenu d'orienter les emplois des fonds du 1% Logement en faveur des personnes physiques vers l'accompagnement du parcours résidentiel des salariés et la prévention des difficultés d'accès et de maintien dans le logement. Cette convention a, en outre, renforcé l'efficacité de l'emploi des ressources du l% Logement dans le secteur locatif social.

Dans le cadre de ces engagements, les signataires entendent par la présente convention adapter les mécanismes existants et mobiliser les moyens nécessaires pour répondre aux attentes exprimées par les ménages dans le domaine de l'accession à la propriété et du logement locatif intermédiaire.

A cet effet, la mise en place du nouveau dispositif de location-accession bénéficiant de conditions fiscales avantageuses sera complétée par l'octroi de prêts spécifiques du 1% Logement en vue de contribuer à l'objectif de production annuelle de 10 000 logements.

Les conditions d'intervention du 1% Logement dans le logement locatif intermédiaire sont quant à elles précisées.

La présente convention a également pour objet :

 

Enfin, dans le cadre des conventions des 11 octobre et 11 décembre 2001, modifiées par la convention du 10 septembre 2003, par lesquelles les signataires ont défini les principes de l'intervention du 1% Logement en faveur du renouvellement urbain, la présente convention a pour objet de préciser les conditions de mise en œuvre de ces principes en ce qui concerne :

 

 

Article 1 er – Participer à la mise en œuvre du nouveau dispositif de location-accession

 

La participation des employeurs à l'effort de construction peut être investie dans le financement d'opérations agréées par les préfets au titre du dispositif de location-accession bénéficiant de la TVA à taux réduit et de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant 15 ans.

Au titre de l'investissement initial correspondant à la phase locative préalable à la date de levée d'option prévue dans le contrat de location-accession, les financements sont accordés à toutes les opérations, sous la forme de prêts consentis par les associés collecteurs de l'UESL pour une durée maximale de 15 ans, avec un différé d'amortissement d'au plus 4 ans, au taux annuel de 1% ; le montant maximum de ces prêts est modulé selon la zone géographique :

•  10 % du prix de revient de l'opération en zone A ;

•  7,5 % du prix de revient de l'opération en zone B ;

•  5 % du prix de revient de l'opération en zone C.

Le volume total de ces prêts (y compris les préfinancements) s'impute à hauteur de 60 % sur l'obligation prévue au titre de l'article 2 de la convention modifiée du 14 mai 1997 pour l'emploi de la participation des employeurs en faveur du logement des populations ayant des difficultés particulières.

Au moment de la levée d'option, tous les salariés des entreprises assujetties à la PEEC dont les ressources étaient inférieures, au moment de la signature du contrat de location-accession, aux plafonds définis dans le Tableau 1 ci-après, peuvent bénéficier d'une offre de « prêt accession » du 1% Logement. L'opérateur personne morale qui a précédemment obtenu un financement de la PEEC rembourse par anticipation le prêt initial, sans que ce remboursement puisse donner lieu au versement d'une pénalité de quelque nature qu'elle soit.

 

Tableau 1 : Plafonds de ressources ouvrant droit au prêt accession du 1% Logement

 

 

Plafonds de ressources

Zone A

Plafonds PAS Ile-de-France

Zone B

90 % du plafond PAS autres régions

Zone C

80 % du plafond PAS autres régions

 

Les zones A, B, C indiquées dans ce tableau sont celles figurant en annexe de l'arrêté du 19 décembre 2003 pris en application des articles 2 duodecies, 2 duodecies A, 2 terdecies A, 2 quindecies B et 2 quindecies C de l'annexe III du code général des impôts et relatif au classement des communes par zones, aux rubriques des états descriptifs et aux performances techniques des logements acquis et réhabilités.

Le montant du prêt est égal à :

•  10 % du prix de revient de l'opération en zone A ;

•  7,5 % du prix de revient de l'opération en zone B ;

•  5 % du prix de revient de l'opération en zone C.

Ce prêt est consenti au taux nominal annuel de 1 % sur une durée maximale de 15 ans, déduction faite du délai écoulé pendant la phase locative. Lorsque le montant du prêt est inférieur à celui auquel l'accédant aurait pu prétendre dans les conditions de droit commun, il peut demander un complément de prêt d'un montant correspondant à l'écart constaté et dont les caractéristiques de remboursement sont identiques à celles précitées.

L'enveloppe globale annuelle dédiée à ces prêts, imputable sur l'enveloppe des prêts à personnes physiques accession, est estimée à 20 M€ pour 2004. Une enveloppe sera fixée chaque année par le conseil d'administration de l'UESL dans la limite de 70 M€.

Les ménages dont les ressources dépassent les plafonds mentionnés dans le tableau 1 ci-dessus peuvent demander un prêt accession du 1% Logement dans les conditions de droit commun.

Lorsque l'option est levée par un accédant non salarié d'une entreprise assujettie à la PEEC, ou en cas de non levée d'option suivie d'une vente du logement, l'opérateur personne morale rembourse le prêt initial par anticipation, sans que ce remboursement puisse donner lieu au versement d'une pénalité de quelque nature qu'elle soit.

Lorsque l'option n'est pas levée mais que le logement est maintenu dans le secteur locatif, le prêt initial éventuellement consenti pour la phase locative est soit consolidé pour une durée de 15 ans déduction faite du délai écoulé pendant cette phase préalable à la date de la levée d'option prévue au contrat de location-accession,soit remboursé par anticipation sans pénalité dans le cadre d'une renégociation globale du plan de financement conduisant à la mise en place d'un nouveau prêt du 1% Logement à personne morale. Le volume total de ces nouveaux prêts est alors intégré dans le calcul des engagements au titre de l'enveloppe fixée au A de l'article 1 er de la convention modifiée du 3 août 1998 . Dans tous les cas, l'associé collecteur de l'UESL ayant consenti le prêt conclut un contrat de réservation pour la durée de ce prêt.

Article 2 – Production de logements locatifs intermédiaires

 

La participation des employeurs à l'effort de construction peut être investie dans le financement d'opérations de logements intermédiaires à finalité locative.

Il s'agit des logements de catégorie intermédiaire définie au 2° du I et au II de l'article R.313-17 du code de la construction et de l'habitation pour lesquels le bailleur doit passer avec l'Etat ou un établissement financier une convention relevant de l'article précité ainsi que des arrêtés d'application en date des 16 mars 1992 et 6 août 1993 ; cette convention fixe les plafonds de loyers et de ressources pour les locataires conformément aux articles R.391-7 et R.391-8 du code de la construction et de l'habitation , dont les modalités sont fixées dans un arrêté en cours de publication ; les valeurs correspondantes figurent en annexe 1 à la présente convention.

Il s'agit également des logements relevant de l'application du troisième alinéa du h) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts sous réserve que le bailleur s'engage à respecter les plafonds de loyers et de ressources visés ci-dessus, ainsi que des logements mis en location par les propriétaires respectant l'engagement locatif prévu au 2 ème alinéa du e) dudit article .

Les financements pour les logements privés mentionnés aux deux alinéas précédents sont accordés sous forme de prêts par les associés collecteurs de l'UESL selon les conditions suivantes :

Le conseil d'administration de l'UESL fixe toutes modalités nécessaires à la bonne mise en œuvre du dispositif. Les conditions de financement actuellement applicables au parc locatif privé conventionné figurent en annexe 2 à la présente convention.

Les présentes stipulations se substituent à celles de la convention du 1 er septembre 1999 relative au financement des opérations dans le parc locatif privé conventionné.

Article 3 – Adaptation des aides à l'accès au logement locatif (LOCA-PASS)

 

Le quatrième alinéa du A de l'article 1 er de l'avenant du 7 mars 2001 est remplacé par :

«  Le premier volet consiste à financer le dépôt de garantie sous la forme d'un prêt sans intérêt consenti par l'associé collecteur au bénéficiaire au moment de l'entrée dans les lieux.

Pour les logements foyers et autres structures collectives, l'aide peut prendre la forme d'un engagement envers le bailleur de verser le dépôt de garantie à première demande justifiée ».

Entre le 7 ème et le 8 ème alinéa du A de l'article 1 er de l'avenant du 7 mars 2001 sont ajoutés les deux alinéas suivants :

« Pour les étudiants boursiers d'Etat, les aides sont accordées sur présentation de la notification conditionnelle de bourse. Le bénéficiaire s'engage à transmettre à l'organisme ayant accordé les aides la notification définitive de bourse dès sa réception, et au plus tard dans les six mois suivant la demande de Loca-Pass ; à défaut, le demandeur est réputé ne pas être éligible aux aides et doit procéder, dans le délai maximum de trente jours à compter de l'expiration des six mois susvisés, au remboursement des sommes versées.

Les conditions de remboursement par le locataire du prêt ou des aides mises en jeu sont définies par le conseil d'administration de l'UESL. »

Article 4 – Logement des salariés saisonniers

Les stipulations de l'article 7 de l'avenant du 11 octobre 2001 à la convention du 14 mai 1997 pour l'emploi de la participation des employeurs en faveur du logement d'une population ayant des difficultés particulières sont remplacées par les stipulations suivantes.

« Afin de faciliter la production de logements dédiés aux salariés dont l'emploi présente un caractère saisonnier tel que mentionné au 3° de l'article L.122-1-1 du code du travail , une expérimentation d'une durée de trois ans jusqu'au 31 décembre 2007 est engagée dans les conditions définies ci-après.

Les opérations seront conçues dans le cadre d'un mécanisme de location de logements conventionnés au sens de l'article L.351-2 du C CH à des structures ayant pour objet de sous-louer meublés ces logements à des salariés saisonniers, quel que soit le statut du propriétaire de ces logements et de ces structures.

Dans le cas d'opérations financées en PLS, les subventions versées par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les prêts du 1% Logement pourront être pris en compte dans le calcul de la quotité minimale du prêt PLS.

Les conditions de financement du 1% Logement seront adaptées aux spécificités de ces opérations, en dépassement des quotités réglementaires. En tant que de besoin, l'UESL assure la solidarité entre ses associés collecteurs afin de répondre aux besoins de financement.

Toutefois, l'expérimentation ne pourra avoir pour effet de remettre en cause la règle selon laquelle les logements financés ne peuvent être occupés à titre d'accessoire du contrat de travail ni de porter la durée minimale d'occupation à moins d'un mois.

Sur la base de l'intérêt social et économique des projets de production de logements pour salariés saisonniers, le conseil d'administration de l'UESL définira le cadre de droits de réservation permettant la mobilisation financière des entreprises. Il proposera des règles minimales en matière de confort et de conditions d'occupation de ces logements, qui privilégieront le respect de l'autonomie et de l'intimité des salariés saisonniers. L'intervention du 1% Logement sera conditionnée au respect de ces règles, et ce quelle que soit la nature des autres financements mobilisés. Ces opérations locatives seront réalisées dans le respect des plafonds de loyers et de ressources du PLS et les financements pourront s'imputer au titre de l'article 2 de la convention du 14 mai 1997 .

 

Enfin, dans le cadre des ORIL (opérations de rénovation d'immobilier de loisir), les opérations dédiées au logement des salariés saisonniers pourront bénéficier d'un prêt Pass-Travaux selon la procédure prévue à l'article 3 de l'avenant du 11 octobre 2001 à la convention du 14 mai 1997 pour les copropriétés dégradées.

 

Les signataires de la présente convention conviennent de consacrer à cette expérimentation une enveloppe maximale de 10 M€ par an.

 

A l'issue des trois années d'expérimentation, un bilan sera dressé conjointement par les signataires. En fonction de ce bilan, les adaptations nécessaires des textes réglementaires seront réalisées en vue d'une éventuelle généralisation et l'Etat s'engage à proposer au Parlement les modifications législatives qui en découleraient. »

 

Article 5 – Financement du réseau des ADIL

 

La participation des associés collecteurs de l'UESL au financement du réseau des ADIL et de l'ANIL prévue à l'article 5 de l'avenant du 7 mars 2001 est plafonnée à 7,5 M€ en 2004, ce plafond pouvant être majoré pour tenir compte de l'augmentation du nombre d'ADIL dans l'année. La participation du 1% Logement intervient en complément des aides de l'Etat et des autres partenaires financiers du réseau des ADIL.

 

Pour cette raison, le montant versé ne peut excéder 30 % de l'ensemble des ressources du réseau des ADIL.

 

A partir de 2005, ce plafond est révisé chaque année au prorata des dépenses supplémentaires entraînées par la création de nouvelles ADIL, et en fonction de la variation annuelle de l'indice SYNTEC, appréciée entre le mois de décembre de l'antépénultième année et le mois de décembre de l'année précédant celle de la révision.

 

 

Article 6 – Evaluation de l'intervention du 1% Logement au titre de la rénovation urbaine

 

La convention du 11 décembre 2001 relative à l'intervention du 1% Logement en faveur du renouvellement urbain prévoit dans son article 4 un dispositif d'évaluation en 2004. Compte tenu des évolutions liées à la mise en place de l'ANRU, les mécanismes prévus au titre de la convention du 11 décembre n'ont pas été mis en œuvre à un niveau suffisant pour permettre de mener une évaluation satisfaisante dès 2004.

 

C'est pourquoi l'évaluation prévue par la convention précitée sera effectuée en 2006. Le dispositif d'évaluation pourra à cet effet être adapté par commun accord entre les signataires.

 

 

Article 7 – Intervention du 1% Logement dans la démolition de copropriétés dégradées hors du champ de compétence de l'ANRU

 

La convention du 10 septembre 2003 prévoit au (1)-c de l'article 2-1 une intervention de la PEEC dans le cadre de la démolition des copropriétés dégradées hors du champ de compétence de l'ANRU. Cette intervention prend la forme de subventions versées dans la limite de 5 M€ par an.

 

Les subventions sont versées pour des opérations agréées par les DDE dans le cadre d'un projet d'ensemble associant les collectivités territoriales. Elles doivent permettre de couvrir, en complément le cas échéant d'une aide de l'Etat et dans la limite globale de 70 %, le déficit de l'opération établi sur la base d'un bilan prévisionnel faisant apparaître en charges les frais d'acquisition des lots de copropriété démolis, les frais de portage de ces lots, les coûts techniques de démolition et d'accompagnement social (relogement), les dépenses de remise en état des terrains ; en recettes, le prix prévisionnel de cession des droits à construire ou à défaut des terrains d'assiette.

 

Les subventions du 1% Logement sont financées sur la section « renouvellement urbain » créée au sein du fonds d'intervention de l'UESL.

 

Article 10

 

Conformément à l'article L.313-20 du code de la construction et de l'habitation, les dispositions de la présente convention s'imposent à tous les associés collecteurs de l'Union.

 

Fait à Paris, le 15 juillet 2004


ANNEXE 1

 

Conditions de financement des opérations de logements locatifs intermédiaires

 

La participation des employeurs à l'effort de construction peut être investie dans le financement de logements locatifs de catégorie intermédiaire sous réserve, au moment de l'entrée dans les lieux du locataire, du respect des plafonds de loyer et de ressources mentionnés dans les tableaux ci-dessous. Les zones A, B, C indiquées dans ces tableaux sont celles figurant en annexe de l'arrêté du 19 décembre 2003 pris en application des articles 2 duodecies, 2 duodecies A, 2 terdecies A, 2 quindecies B et 2 quindecies C de l'annexe III du code général des impôts et relatif au classement des communes par zones, aux rubriques des états descriptifs et aux performances techniques des logements acquis et réhabilités.

 

 

Tableau 1 : plafonds de loyer du secteur intermédiaire

(valeurs 2004)

 

 

Zone A

Zone B

Zone C

Loyer en € /m² de surface utile

12,31

8,55

6,15

 

 

Tableau 2 : plafonds de ressources du secteur intermédiaire

(valeurs 2004)

 

 

Revenu fiscal de référence N-2 en €

Catégorie de ménage

Zone A

Zone B

Zone C

1

28 894

22 330

19 538

2

43 180

29 818

26 090

3

51 907

35 859

31 377

4

62 176

43 288

31 877

5

73 604

50 923

44 558

6

82 825

57 387

50 214

Par personne supplémentaire

+ 9 229

+ 6 400

+ 5 600

 

Les investissements de la participation des employeurs à l'effort de construction sont orientés de manière prioritaire dans les secteurs connaissant une tension sur les prix des loyers.


ANNEXE 2

FINANCEMENT DANS LE PARC LOCATIF INTERMEDIAIRE PRIVE

 

Construction de logements neufs

Dispositif « Robien » (1)

Hors dispositif « Robien » (3)

- Bénéficiaires investisseurs

- Salariés des entreprises assujetties (en direct ou dans le cadre d'une société non soumise à l'IS)

- Personnes morales

- Forme du financement

- Prêt

- Prêt

- Montant

- Quotité minimale : 15 % du PRF

- Quotité maximale : 40 % du PRF

- Quotité maximale : 40 % du PRF

- Taux nominal

- 1 % l'an maximum

- 2 % l'an maximum

- Durée du prêt

- 15 ans modulable d'un commun accord entre le salarié et le CIL/CCI

- libre

- Durée de la réservation

- Droit unique : quotité inférieure à 25 %

- Droit de suite identique à la durée du prêt : quotité au moins égale à 25 %

- Identique à celle du prêt

Amélioration de logements anciens

Dispositif « Besson » (2)

Hors dispositif « Besson » (3)

- Bénéficiaires investisseurs

- Salariés des entreprises assujetties (en direct ou dans le cadre d'une société non soumise à l'IS)

- Personnes morales et personnes physiques

- Forme du financement

- Prêt

- Prêt

- Montant

- 12 800 € maximum par logement dans la limite de 50 % du coût des travaux

- Quotité minimale : 15 % du coût des travaux

- 12 800 € maximum par logement dans la limite de 50 % du coût des travaux

- Taux nominal

- 1 % l'an maximum

- 2 % l'an maximum ramené à 1 % l'an maximum pour les investisseurs salariés d'entreprises assujetties

- Durée du prêt

- 15 ans modulable d'un commun accord entre le salarié et le CIL/CCI

- libre

- Durée de la réservation

- Droit unique : quotité inférieure à 25 %

- Droit de suite identique à la durée du prêt : quotité au moins égale à 25 %

- Identique à celle du prêt

- Travaux finançables

- Identiques à ceux prévus pour les PRETS PASS-TRAVAUX (propriétaires).

- Identiques à ceux prévus pour les PRETS PASS-TRAVAUX (propriétaires).

•  logements neufs et assimilés visés au h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts

•  logements anciens visés au e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts

•  logements neufs et anciens appartenant à des bailleurs privés ayant fait l'objet d'une convention avec l'Etat ou un établissement financier fixant des plafonds de loyers et de ressources PLI.

Les notes de bas de page ont été ajoutées par la rédaction de juri-logement.org et ne font pas partie du texte de la convention

La rédaction de juri-logement.org propose « Aux termes »

L'article 2 concerne l'enveloppe « 10 % »

Le montant des ressources à prendre en compte est égal à la somme des revenus fiscaux de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts de chaque personne composant le ménage au titre de l'avant-dernière année précédant celle de l'émission de l'offre de prêt.

Participation du 1% Logement au développement du secteur locatif social

2° La participation des employeurs ne peut être investie dans le financement de ces opérations que lorsque cet investissement intervient :

a) Soit en complément des subventions ou prêts mentionnés aux articles R. 331-I, R.331 -59-2 et R.331-67;

b) Soit en complément des prêts mentionnés aux articles R.331-32 et R.331-67 du présent code, s'il s'agit d'opérations de construction ou d'acquisition suivie d'amélioration de logements ouvrant aux locataires une faculté d'accession à la propriété;

c) Soit sur autorisation du préfet, en complément de prêts dont le taux d'intérêt est inférieur aux taux maximaux prévus aux articles R.331-74 et R.331-75 et sous réserve que ces opérations respectent le prix de vente maximal ou, le cas échéant, le prix de revient maximal défini en application de l'article R. 331-68;

d) Soit en contrepartie de l'engagement des propriétaires de louer des logements de catégorie intermédiaire pendant une durée minimale de neuf ans, en application d'une convention conclue avec l'Etat ou tout établissement financier agréé à cet effet par le ministre chargé de l'économie et fixant notamment les montants maximaux de loyer et de ressources des locataires dans la limite des plafonds prévus au III du présent article.

II. - La participation des employeurs peut également être investie dans des opérations d'amélioration de logements à usage locatif ou de logements-foyers et dans les travaux de transformation ou d'aménagement en logements locatifs de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage.

Pour les opérations mentionnées à l'alinéa précédent, le cumul avec une subvention mentionnée à l'article R.321-4 est subordonné à la condition que le bailleur s'engage soit à respecter le loyer maximal et le plafond de ressources fixés dans la convention prévue au 4° de l'article L. 351-2, soit à respecter les plafonds de loyer et de ressources des locataires prévus au III du présent article. Dans ce dernier cas, ces plafonds sont expressément mentionnés dans le contrat de réservation prévu par l'article L.313-1-1 .

Article R. 391-7

Ces prêts sont attribués pour des logements dont le loyer prévu au bail est au plus égal à un montant déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances. Ce loyer est exprimé par un montant mensuel par mètre carré de surface utile.
La surface utile à prendre en compte est égale à la surface habitable du logement telle que définie à l'article R. 111-2 augmentée de la moitié de la surface des annexes définie par arrêté du ministre chargé du logement.

Article R. 391-8

Ces prêts sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources, à la date d'entrée dans les lieux, est au plus égal à un montant déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances. Les modalités de détermination et de contrôle de ces ressources sont celles prévues à l'article R. 331-12.

 

Relatif à l'amortissement « Robien »

art. 31- I – 1° - e) al.2 du CGI : Le taux de déduction mentionné au premier alinéa est fixé à 40 % pour les revenus des six premières années de location des logements qui ne peuvent donner lieu à l'un ou l'autre des régimes prévus au f, g et h et qui, répondant aux normes d'habitabilité telles que définies par décret, sont loués par une personne physique ou une société non soumise à l'impôt sur les sociétés en vertu d'un bail conclu à compter du 1er janvier 1999. Le contribuable ou la société propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant une durée de six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret et que la location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, une personne occupant déjà le logement ou, si celui-ci est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, l'un de ses associés ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé. Les associés des sociétés précitées s'engagent à conserver leurs parts pendant au moins six ans. Un contribuable ne peut, pour un même logement ou une même souscription de titres, pratiquer la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 undecies A et bénéficier de la déduction forfaitaire au taux de 40 % prévue au présent alinéa. Lorsque la location est suspendue à l'issue d'une période d'au moins trois ans au profit d'un ascendant ou d'un descendant du contribuable, la déduction forfaitaire s'applique au taux de 14 % et la période de mise à disposition du logement au profit d'un ascendant ou d'un descendant n'est pas prise en compte pour la durée de location minimale de six ans. Cette période de mise à disposition du logement ne peut excéder neuf ans.

 

Article 2 quindecies C du CGI :      Pour le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement prévue au h du 1º du I de l'article 31 du code général des impôts applicable aux logements acquis par le contribuable en vue de les réhabiliter, le contribuable fait établir par un contrôleur technique ou un technicien de la construction qualifié, indépendant des personnes physiques ou morales susceptibles de réaliser les travaux de réhabilitation et couvert par une assurance pour cette activité :
   1º Avant la réalisation des travaux, un état descriptif du logement contenant les rubriques fixées par un arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La personne qui établit cet état fournit également une attestation indiquant les rubriques pour lesquelles le logement ne correspond pas aux caractéristiques de la décence mentionnées au I de l'article 2 quindecies B ;
   2º Après la réalisation des travaux, un état descriptif du logement contenant les mêmes rubriques que celles mentionnées au 1º. La personne qui établit cet état fournit également une attestation indiquant d'une part que les travaux de réhabilitation ont permis de donner au logement l'ensemble des caractéristiques d'un logement décent mentionnées au I de l'article 2 quindecies B et d'autre part que l'ensemble des performances techniques mentionnées au II du même article est respecté et qu'au moins six d'entre elles ont été obtenues à la suite des travaux de réhabilitation. Dans une copropriété, cette attestation indique que l'état apparent des parties communes qui desservent le logement est considéré comme décent, que celles-ci aient ou non fait l'objet de travaux ; l'appréciation est faite au regard des mêmes caractéristiques que celles prises en compte pour un logement individuel.

Le contrat de travail ne peut être conclu pour une durée déterminée que dans les cas suivants :

 […] 3º Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;

C'est-à-dire susceptibles de bénéficier de l'Aide personnalisée au logement

L'article 2 concerne l'enveloppe « 10 % »

Article 3- Copropriétés dégradées.

[…] A cet effet, les prêts PASS-TRAVAUX sont étendus et portés à un montant maximal de 18 000 € pour permettre la résorption des copropriétés dégradées […]

Pour les travaux concourant à la remise en état des parties communes et des équipements communs des copropriétés, le prêt financera les travaux et les honoraires techniques y afférents. Les travaux peuvent également porter sur les parties privatives. Ils doivent être réalisés par des entreprises. Dans le cas où les travaux portent exclusivement sur les parties communes ou les équipements communs, les prêts peuvent alors être versés au syndicat de copropriétaires pour le compte des copropriétaires personnes physiques.

Le prêt PASS-TRAVAUX, accordé en droits ouverts sur les fonds réglementés, est d'un montant maximal de 18 000 € par lot dans la limite du montant total des travaux et honoraires techniques restant à charge. Le profil du prêt (durée, différé d'amortissement et/ou d'intérêt) peut être adapté en fonction des capacités de remboursement de l'emprunteur selon les critères de taux d'effort définis par l'UESL pour l'octroi des prêts PASS-TRAVAUX.

Légende :

1 Les notes de bas de page ont été ajoutées par la rédaction de juri-logement.org et ne font pas partie du texte de la convention

2 La rédaction de juri-logement.org propose « Aux termes »

3 L'article 2 concerne l'enveloppe « 10 % »

4 Le montant des ressources à prendre en compte est égal à la somme des revenus fiscaux de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts de chaque personne composant le ménage au titre de l'avant-dernière année précédant celle de l'émission de l'offre de prêt.

5 Participation du 1% Logement au développement du secteur locatif social

6 2° La participation des employeurs ne peut être investie dans le financement de ces opérations que lorsque cet investissement intervient :

a) Soit en complément des subventions ou prêts mentionnés aux articles R. 331-I, R.331 -59-2 et R.331-67;

b) Soit en complément des prêts mentionnés aux articles R.331-32 et R.331-67 du présent code, s'il s'agit d'opérations de construction ou d'acquisition suivie d'amélioration de logements ouvrant aux locataires une faculté d'accession à la propriété;

c) Soit sur autorisation du préfet, en complément de prêts dont le taux d'intérêt est inférieur aux taux maximaux prévus aux articles R.331-74 et R.331-75 et sous réserve que ces opérations respectent le prix de vente maximal ou, le cas échéant, le prix de revient maximal défini en application de l'article R. 331-68;

d) Soit en contrepartie de l'engagement des propriétaires de louer des logements de catégorie intermédiaire pendant une durée minimale de neuf ans, en application d'une convention conclue avec l'Etat ou tout établissement financier agréé à cet effet par le ministre chargé de l'économie et fixant notamment les montants maximaux de loyer et de ressources des locataires dans la limite des plafonds prévus au III du présent article.

II. - La participation des employeurs peut également être investie dans des opérations d'amélioration de logements à usage locatif ou de logements-foyers et dans les travaux de transformation ou d'aménagement en logements locatifs de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage.

Pour les opérations mentionnées à l'alinéa précédent, le cumul avec une subvention mentionnée à l'article R.321-4 est subordonné à la condition que le bailleur s'engage soit à respecter le loyer maximal et le plafond de ressources fixés dans la convention prévue au 4° de l'article L. 351-2, soit à respecter les plafonds de loyer et de ressources des locataires prévus au III du présent article. Dans ce dernier cas, ces plafonds sont expressément mentionnés dans le contrat de réservation prévu par l'article L.313-1-1 .

 

7 Article R. 391-7

Ces prêts sont attribués pour des logements dont le loyer prévu au bail est au plus égal à un montant déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances. Ce loyer est exprimé par un montant mensuel par mètre carré de surface utile.
La surface utile à prendre en compte est égale à la surface habitable du logement telle que définie à l'article R. 111-2 augmentée de la moitié de la surface des annexes définie par arrêté du ministre chargé du logement.

Article R. 391-8

Ces prêts sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources, à la date d'entrée dans les lieux, est au plus égal à un montant déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances. Les modalités de détermination et de contrôle de ces ressources sont celles prévues à l'article R. 331-12.

8 Relatif à l'amortissement « Robien »

9 art. 31- I – 1° - e) al.2 du CGI : Le taux de déduction mentionné au premier alinéa est fixé à 40 % pour les revenus des six premières années de location des logements qui ne peuvent donner lieu à l'un ou l'autre des régimes prévus au f, g et h et qui, répondant aux normes d'habitabilité telles que définies par décret, sont loués par une personne physique ou une société non soumise à l'impôt sur les sociétés en vertu d'un bail conclu à compter du 1er janvier 1999. Le contribuable ou la société propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant une durée de six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret et que la location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, une personne occupant déjà le logement ou, si celui-ci est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, l'un de ses associés ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé. Les associés des sociétés précitées s'engagent à conserver leurs parts pendant au moins six ans. Un contribuable ne peut, pour un même logement ou une même souscription de titres, pratiquer la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 undecies A et bénéficier de la déduction forfaitaire au taux de 40 % prévue au présent alinéa. Lorsque la location est suspendue à l'issue d'une période d'au moins trois ans au profit d'un ascendant ou d'un descendant du contribuable, la déduction forfaitaire s'applique au taux de 14 % et la période de mise à disposition du logement au profit d'un ascendant ou d'un descendant n'est pas prise en compte pour la durée de location minimale de six ans. Cette période de mise à disposition du logement ne peut excéder neuf ans.

10 Article 2 quindecies C du CGI :      Pour le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement prévue au h du 1º du I de l'article 31 du code général des impôts applicable aux logements acquis par le contribuable en vue de les réhabiliter, le contribuable fait établir par un contrôleur technique ou un technicien de la construction qualifié, indépendant des personnes physiques ou morales susceptibles de réaliser les travaux de réhabilitation et couvert par une assurance pour cette activité :
   1º Avant la réalisation des travaux, un état descriptif du logement contenant les rubriques fixées par un arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La personne qui établit cet état fournit également une attestation indiquant les rubriques pour lesquelles le logement ne correspond pas aux caractéristiques de la décence mentionnées au I de l'article 2 quindecies B ;
   2º Après la réalisation des travaux, un état descriptif du logement contenant les mêmes rubriques que celles mentionnées au 1º. La personne qui établit cet état fournit également une attestation indiquant d'une part que les travaux de réhabilitation ont permis de donner au logement l'ensemble des caractéristiques d'un logement décent mentionnées au I de l'article 2 quindecies B et d'autre part que l'ensemble des performances techniques mentionnées au II du même article est respecté et qu'au moins six d'entre elles ont été obtenues à la suite des travaux de réhabilitation. Dans une copropriété, cette attestation indique que l'état apparent des parties communes qui desservent le logement est considéré comme décent, que celles-ci aient ou non fait l'objet de travaux ; l'appréciation est faite au regard des mêmes caractéristiques que celles prises en compte pour un logement individuel.

11 Le contrat de travail ne peut être conclu pour une durée déterminée que dans les cas suivants :

 […] 3º Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;

12 C'est-à-dire susceptibles de bénéficier de l'Aide personnalisée au logement

13 L'article 2 concerne l'enveloppe « 10 % »

14 Article 3- Copropriétés dégradées.

[…] A cet effet, les prêts PASS-TRAVAUX sont étendus et portés à un montant maximal de 18 000 € pour permettre la résorption des copropriétés dégradées […]

Pour les travaux concourant à la remise en état des parties communes et des équipements communs des copropriétés, le prêt financera les travaux et les honoraires techniques y afférents. Les travaux peuvent également porter sur les parties privatives. Ils doivent être réalisés par des entreprises. Dans le cas où les travaux portent exclusivement sur les parties communes ou les équipements communs, les prêts peuvent alors être versés au syndicat de copropriétaires pour le compte des copropriétaires personnes physiques.

Le prêt PASS-TRAVAUX, accordé en droits ouverts sur les fonds réglementés, est d'un montant maximal de 18 000 € par lot dans la limite du montant total des travaux et honoraires techniques restant à charge. Le profil du prêt (durée, différé d'amortissement et/ou d'intérêt) peut être adapté en fonction des capacités de remboursement de l'emprunteur selon les critères de taux d'effort définis par l'UESL pour l'octroi des prêts PASS-TRAVAUX.