LETTRE-CIRCULAIRE DU 14 SEPTEMBRE 1993

AGENCE NATIONALE POUR LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION

Le Président

Paris, le 14 septembre 1993

    Monsieur le Président,

    La convention signée le 1'r septembre 1993 marque la volonté des pouvoirs publics et des partenaires sociaux réunis au sein des CIL de réaliser un effort exceptionnel en faveur de l'accession à la propriété des ménages à revenus modestes.

    L'urgence qui s'attachait à la réalisation de cet effort a conduit l'État à accepter de manière tout à fait dérogatoire que les clauses de la convention puissent être appliquées avant même qu'aient été adaptées les modifications réglementaires rendues nécessaires par ce nouveau dispositif

    La mise en œuvre immédiate de la convention peut soulever différents problèmes d'interprétation sur lesquels je souhaite vous donner ci-dessous, en accord avec le ministère du Logement, les éclaircissements nécessaires.

1° Les opérations concernées.

    Les clauses de la convention, avant la parution des textes permettant un assouplissement de la réglementation, ne peuvent être appliquées qu'à des opérations financées par un prêt à l'accession à la propriété (PAP) ou un prêt d'accession sociale (PAS).

    En revanche, ces dispositions doivent s'appliquer intégralement—montant du prêt et de son complément selon la zone géographique, durée minimale de 15 ans à l'intérieur desquels s'inscrit le différé d'amortissement de 10 ans prévu pour le complément, taux d'intérêt maximal — aux ayants droit en faisant la demande.

    A cet égard, je rappelle qu'un salarié peut bénéficier, pour aider à la constitution de son apport personnel, d'une prime non remboursable de 25 000 F ou 15 000 F selon les zones géographiques, cette prime n'étant, le cas échéant, prise en compte dans la détermination de l'apport personnel, qu'à hauteur maximale de 3 % du coût de l'opération d'accession.

    Un salarié ayant bénéficié de cette prime ne pourra obtenir un prêt complémentaire prévu par la convention que pour la part égale à la différence entre le montant maximal du prêt complémentaire selon la zone géographique et le double de la prime perçue.

    Ainsi, à titre d'exemple, un salarié qui aura perçu, pour la constitution de son apport personnel en vue d'une opération d'accession a la propriété en zone I, une prime de 20000 F. pourra prétendre à un prêt complémentaire plafonné à 10000 F (soit 50000 F—120000 F x 2]).

    Enfin, si la convention elle-même indique que ses dispositions concernent au premier chef " les salariés des entreprises cotisantes ", rien ne s'oppose à ce qu'un CIL aille au-delà des termes de la convention et fasse bénéficier de ses dispositions d'autres catégories de salariés en utilisant ses fonds non réglementés.

2° La date d'entrée en vigueur de la convention.

    Le texte de la convention précise que " les organismes collecteurs du 1% logement en feront bénéficier les salariés des entreprises cotisantes qui contracteront un PAP ou un PAS entre le lé septembre 1993 et le 1" septembre 1994... ".

    Il pourra se produire que certains salariés ayant contracté l'un ou l'autre prêt juste avant la conclusion de la convention demandent à bénéficier de ses clauses.

    Dans cette hypothèse, les CIL contactés pourront, sur l'appréciation qu'ils auront des dossiers correspondants, accorder les prêts, compléments de prêts ou primes, prévus par la convention.

    Cependant, par rapport à l'application de la convention, cette faculté ne saurait ouvrir aucun droit dont pourraient se prévaloir les salariés se trouvant dans la situation visée ci-dessus.

3° La détermination de l'enveloppe des prêts à l'ancien sans travaux.

    Afin de faciliter le financement de prêts complémentaires à des PAS, la convention prévoit des assouplissements relatifs aux revenus des accédants éligibles aux prêts dans l'ancien sans travaux, et au calcul du contingent de prêts correspondants.

    Ces assouplissements sont applicables dès a présent.

    Ainsi, le contingent de prêts peut atteindre, pour l'ensemble de l'année 1993 1,5 à 2 % de l'encours total des prêts à long terme du CIL concerné, ces chiffres se substituant aux modalités antérieures de détermination de l'enveloppe (article 4 de l'arrêté interministériel du 16 mars 1992, qui limitait l'enveloppe à 15 % de la variation de l'encours des prêts à long terme).

    Cependant, le respect par chaque CIL du plafond ainsi déterminé, comme la nécessité d'attribuer des qualités effectives de financement comparables pour des acquisitions de logements neufs ou anciens au regard du coût total des unes et des autres, devront conduire à plafonner le montant des prêts complémentaires à l'acquisition de logements anciens à environ 20 % du prix de revient de chaque opération.

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    Avec l'ensemble des signataires de la convention, je souhaite que celle-ci produise au plus tôt son plein effet et permette la meilleure réalisation des objectifs qui l'ont justifiée.

    Les services de l'Agence pourront, bien entendu, vous fournir les précisions ou informations complémentaires qui vous seront nécessaires à cet égard.

    Je rappelle enfin que l'Agence devra, à partir des enquêtes qu'elle pourra mener fournir les indications les plus fiables sur l'application de cette convention, dont le plein succès dépendra pour l'essentiel de l'implication des partenaires sociaux représentés dans les CIL et, le cas échéant, de la définition par l'UNIL des modalités pratiques de mise en œuvre entre les CIL de l'attribution des prêts et primes.

    Veuillez agréer, Monsieur le Président l'expression de ma considération distinguée.