CONVENTION DU 13 MAI 1997 ENTRE LE MINISTRE DU LOGEMENT ET LUNION DÉCONOMIE SOCIALE POUR LE LOGEMENT
MAINTIEN DES CAPACITÉS DINVESTISSEMENT DU 1% LOGEMENT EN 1997 ET 1998
Entre l'Etat représenté par le ministre délégué au logement et l'Union d'économie sociale pour le logement (UESL) représentée par son président habilité par délibération en date du 13 mai 1997 du conseil d'administration sur proposition du comité paritaire des emplois et après avis du comité des collecteurs,
Préambule
1° La convention d'objectif conclue le 17 septembre 1996 entre lEtat, le mouvement du 1 % logement et des partenaires sociaux, a prévu que, malgré la contribution exceptionnelle du 1 % logement aux aides à la pierre, les capacités d'investissement du 1 % logement seront maintenues en 1997 et 1998 afin de répondre aux demandes des salariés et de soutenir l'activité du bâtiment.
Cette convention précise que l'union d'économie sociale pour logement prendra, dès sa création, les dispositions permettant aux associés collecteurs de maintenir leur capacité d'investissement en 1997 et en 1998 et que, si nécessaire, elle pourra recourir à l'emprunt ou à des refinancements, au besoin grâce à une mobilisation partielle des actifs des associés collecteurs.
2° D'ores et déjà, le conseil d'administration de l'union d'économie sociale pour le logement a pris les 4 et 26 mars 1997 les décisions suivantes :
- prêts aux personnes physiques sur fonds réglementés pour accession à la propriété: application d'un taux effectif global unique de 2% l'an hors assurance et garanties, sans aucun frais de dossier;
- prêts aux personnes physiques sur fonds réglementés pour amélioration: limitation aux travaux de mise aux normes minimales d'habitabilité avec déblocage des fonds sur factures de travaux émises par des entreprises;
- prêts locatifs à long terme sur fonds réglementés: application d'un taux plafond nominal de 2% l'an;
- mise en place d'un dispositif de fluidité des fonds entre les associés collecteurs.
En outre, l'union a décidé de compléter ces mesures en consentant aux associés collecteurs des concours financiers leur permettant de maintenir leur capacité d'investissement dans le logement en 1997 et 1998. A cet effet, elle mobilisera successivement les ressources internes provenant des excédents de trésorerie des associés collecteurs, puis des ressources externes par le recours à l'emprunt bancaire.
3° Ces mesures permettent aux associés collecteurs d'avoir à leur disposition des ressources suffisantes pour répondre, en 1997 et en 1998, aux demandes d'investissement dans l'accession à la propriété, dans l'amélioration et dans le secteur locatif pour un montant chaque année de l'ordre de 14 milliards de francs, comme celui estimé de 1996.
L'objectif de maintien des capacités d'investissement est ainsi atteint.
4° Les opérations financières de recueil des ressources et d'octroi des concours s'effectueront dans le cadre du fonds d'intervention de l'union. Des appels de contribution au fonds d'intervention pourront être effectués par l'union auprès des associés collecteurs au titre:
- de la péréquation du coût du différentiel de taux entre les ressources mobilisées et les concours accordés;
- de l'engagement de remboursement pris par l'union vis-à-vis des prêteurs internes ou externes.
La présente convention a pour objet d'en fixer les conditions. C est pourquoi il est convenu ce qui suit :
Article 1
Les concours financiers de l'union seront consentis aux associés collecteurs à des conditions plus favorables que celles des emprunts contractés par l'union. La différence de coût sera couverte par une contribution versée par tous les associés collecteurs au fonds d'intervention de l'union.
Article 2
Pour garantir en tant que de besoin le remboursement des emprunts contractés par l'union, les associés collecteurs apporteront au fonds d'intervention de l'union les garanties nécessaires mentionnées à l'article L.313-20 du Code de la construction et de l'habitation.
L'union gérera ces garanties, notamment auprès des établissements de crédit prêteurs, dans les conditions fixées par l'article 8 de la loi n°96-1237 du 30 décembre 1996
Article 3
En cas de non remboursement de tout ou partie des concours consentis à un associé collecteur, l'union appellera auprès de tous les associés collecteurs une contribution au fonds d'intervention correspondant au montant des échéances impayées et des frais y afférents.
Article 4
Les contributions prévues aux articles 1er et 3 seront imputées par les associés collecteurs sur les fonds réglementés.
Article 5
La répartition des contributions et apports de garantie mentionnées aux articles 1er, 2 et 3 ci-dessus entre tous les associés collecteurs sera opérée conformément à la délibération du conseil d'administration de l'union du 23 avril 1997 annexée à la présente convention.
Le conseil d'administration fixera les conditions de ces contributions et apports de garantie, notamment leurs échéanciers et montants.
Article 6
Conformément à l'article L. 313-20 du Code de la construction et de l'habitation, les dispositions de la présente convention s'imposent à tous les associés collecteurs de l'union.
Fait à Paris, le 13 mai 1997.
Le ministre délégué au Logement,
Pierre-André PÉRISSOL
Le président de l'Union d'économie sociale pour le logement,
L.-C BARY