Convention du 14 mai 1997 entre l’Etat et l’UESL

pour l'emploi de la participation des employeurs en faveur du logement des populations ayant des difficultés particulières

 

Entre l’Etat, représenté par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l’intégration, le ministre délégué au logement et le ministre délégué a la ville et a l'intégration

et

l'Union d'Economie Sociale pour le Logement, représentant le 1% logement, sur proposition de son comité paritaire des emplois et sur décision de son conseil d'administration en date du 13 mai 1997

Les modalités d’application, fixées par les délibérations du conseil d’administration de l’UESL en date du 23 juillet et 28 novembre 1997, figurent en italique.

 

PRÉAMBULE

l / La convention d'objectifs conclue le 17 septembre 196 entre l’Etat, le mouvement du 1 % logement et des partenaires sociaux a prévu ce qui suit:

Effort en faveur des populations ayant des difficultés particulières.

L'efficacité de l'intervention du 1 % dans le financement du logement des populations les plus défavorisées et des immigrés doit être maintenue et les procédures d'emploi améliorées. A cette fin les signataires de la convention s'engagent sur les objectifs suivants pour 1997 et 1998:

- maintenir le niveau des sommes investies dans le logement des immigrés selon la programmation de I 'ANPEEC et sous son contrôle, en concentrant l'effort sur les foyers;

- unifier et simplifier les procédures au profit des populations les plus défavorisées dans le cadre des politiques d'emplois mises en œuvre par l'UESL.

Une convention pluriannuelle entre l’Etat et l'UESL traitera des orientations de l'emploi des fonds en faveur du logement des populations ayant des difficultés particulières.

C'est dans ce cadre qu'est conclue la présente convention qui répond aux souhaits exprimés depuis longtemps par le mouvement du 1% logement.

2/ Les signataires rappellent que l'intervention actuelle du 1% logement en faveur des populations ayant des difficultés particulières porte:

- d'une part sur la fraction 1/9e des fonds de la participation réservée en application de l'article 61 de la loi de finances pour 1975 codifié à 1'article L. 313-1 du Code de la construction et de l'habitation, par priorité aux logements des travailleurs immigrés et de leurs familles;

- d'autre part sur une fraction des fonds 8/9e de la participation dans le cadre de la convention d'objectifs dite " 9% insertion sociale " signée le 26 octobre 1989 entre l’Etat et les partenaires sociaux.

3/ Les pouvoirs publics rappellent que, conformément à l'impératif de solidarité et de cohésion sociale, ils entendent prévenir et remédier aux difficultés particulières rencontrées pour l'accès au logement par certaines catégories de population, défavorisées et immigrées, et à cette fin agir pour l'intégration par le logement et pour favoriser la mixité sociale dans l'habitat. Outre les programmes de logements aidés par l’Etat et notamment ceux prévus par la loi de finances pour 1997, cela suppose en particulier des interventions pour les populations immigrées.

L'ensemble de ces actions viseront à accroître l'offre de logements pour les populations concernées. Elles faciliteront le logement familial, l'accueil des isolés (notamment les actuels résidents de foyers ou les jeunes en voie de décohabitation), l'accueil de grandes familles. Cette offre sera notamment constituée de petits ensembles géographiquement bien situés et adaptés aux besoins ci-dessus, de logements dans le secteur diffus, de logements HLM à construire ou à réserver, d'anciens hôtels meublés rénovés, avec des modes de gestion diversifiés (location, sous-location, multilocation, bail glissant)

Les partenaires sociaux rappellent que. conscients des enjeux nationaux, ils estiment que les entreprises doivent contribuer à cet effort de solidarité pour le logement des populations salariées ou en recherche d'emploi et de leurs familles ayant des difficultés particulières d'accès ou de maintien dans le logement, notamment les jeunes.

4/ Constatant la complémentarité de ces objectifs, l'Etat et l'UESL se sont accordés sur l'intérêt de définir pour les cinq prochaines années une politique de l'emploi de la participation des employeurs en faveur du logement des populations ayant des difficultés particulières.

Celle-ci comprendra deux volets:

- un plan pour les foyers de travailleurs migrants;

- des aides prioritaires pour le logement des populations salariées ou en recherche d'emploi et de leurs familles ayant des difficultés particulières, notamment les jeunes.

C'EST POURQUOI IL EST CONVENU CE QUI SUIT:

 

article premier : Un plan quinquennal pour les foyers de travailleurs migrants

1/ L'objectif

Un effort prioritaire sera conduit à l'égard de l'ensemble des foyers dortoirs et des foyers non encore conventionnés à l'APL, dont certains nécessitent un traitement d'urgence au regard du bâti, de la sécurité physique et des conditions générales d'occupation. Il s'agit, à la fois, d'offrir à leurs résidents des conditions de vie dignes, d'éviter, pour l'avenir, le renouvellement des phénomènes de sur occupation, de lutter contre des formes d'isolement et de repli sur des modes de vie collective. Il s'agit également de favoriser l'insertion des résidents dans le parc de logements sociaux et la mixité sociale dans les foyers réhabilités.

A cette fin un plan quinquennal de traitement des foyers de travailleurs migrants sera mis en œuvre sur la base des rapports de MM. Cuq et Pascal.

Sur proposition de la Commission Nationale pour le logement des immigrés, les ministres chargés de l'intégration et du logement arrêteront la liste des foyers relevant de ce plan.

2 / L'engagement financier du 1% Logement

La participation financière du 1% logement à la réalisation de ce plan sera de 1800 MF pour cinq ans, soit 360 MF d'engagements par an.

3 / La mise en œuvre

3-1 / Conformément à l'article L. 313-9 du Code de la construction et de l'habitation, les ministres chargés de l'intégration et du logement fixeront, sur proposition de la CNLI et à partir des analyses effectuées par les préfets, les orientations annuelles de mise en œuvre du plan quinquennal, notamment la liste des foyers dont le traitement doit être engagé dans l'année et la nature des travaux qui doivent y être réalisés.

Conformément au même article et en application de ces orientations, l'ANPEEC établira, à partir des besoins exprimés par les préfets, le programme annuel d'emploi des fonds 1/9ème et la programmation des autorisations d'engagement.

3-2 / Dans la limite des autorisations d'engagement résultant de cette programmation annuelle, le préfet, le délégué de l'ANPEEC et le maître d'ouvrage de l'opération signeront une convention fixant notamment les travaux à réaliser ainsi que les modalités, le montant et l'échéancier des paiements au titre du 1/9ème.

Les paiements au maître d'ouvrage seront réalisés par l'ANPEEC, sur proposition du préfet.

3-3 / L'ANPEEC se financera par appel de fonds l/9e auprès du fonds d'intervention de l'UESL. A cette fin, tous les associés collecteurs de l'UESL verseront des contributions au fonds. La répartition des contributions entre les associés collecteurs sera faite au prorata des sommes reçues des entreprises au titre des fonds 1/9e l'année précédente. Le conseil d'administration de l'UESL fixera l'échéancier et le montant des versements.

Forme des contributions

Les contributions versées par les CIL/CCI au fonds d’intervention de l’UESL sur appel de fonds 1/9e de l’ANPEEC sont effectués sous forme de prêts. Ceux-ci peuvent, en tant que de besoin et à la demande de l’ANPEEC, être transformés en subvention selon la clef de répartition au paragraphe 3.3

 

article 2 : Des aides prioritaires pour les populations salariées ou en recherche d'emploi et leur familles ayant des difficultés d'accès ou de maintien dans le logement

1/ Le dispositif

Les entreprises au titre du 1 % logement prendront en charge les besoins spécifiques des populations confrontées à des difficultés pour se loger et considérés comme prioritaires. Un effort particulier sera mené en faveur des jeunes.

Le 1 % logement consacrera à cet objectif des financements prioritaires plus avantageux que ses financements ordinaires. En particulier, le taux d'intérêt de ces financements n'excédera pas 1% par an.

Définition du taux d’intérêt maximum

Le taux d’intérêt maximum de 1% par an fixé à l’article 2-1 s’entend :

Ces conditions de taux sont applicables pour les conventions conclues à compter du 1er mai 1997.

1-1 / Populations prioritaires

Il s'agira de:

- jeunes en situation ou en recherche de premier emploi (jusqu'au premier contrat à durée indéterminée inclus);

Définition des jeunes : Sont considérés comme des jeunes les personnes de moins de trente ans dont les ressources sont inférieures aux plafonds PLA portés aux plafonds PLI pour les personnes en contrat à durée déterminée.

Notion de premier emploi pour les jeunes : Sont assimilés à des jeunes en situation de recherche de premier emploi (jusqu’au premier contrat à durée indéterminée), les jeunes bénéficiant d’un contrat de formation au sein d’une entreprise.

Sont considérés comme jeunes en situation de 1er emploi, les jeunes dont les employeurs appartiennent au secteur des entreprises assujetties à la participation des employeurs à l’effort de construction, qu’ils emploient plus ou moins de 10 salariés.

- salariés en situation de perte d'emploi consécutive à un plan social;

- salariés en situation de mobilité professionnelle;

- salariés ou demandeurs d'emploi dont les revenus n'excèdent pas les plafonds de ressources éligibles au PLA-TS;

Définition des salariés : Sont considérés comme salariés, les personnes dont les employeurs appartiennent aux secteurs des entreprises assujetties à la participation des employeurs à l’effort de construction, qu’ils emploient plus ou moins de dix salariés.

Définition des demandeurs d’emploi : Sont considérés comme demandeurs d’emploi, les personnes inscrites à l’ANPE, les personnes en formation alternée ou en formation au sein d’une entreprise.

Notion de plan social : Sont pris en compte les plans sociaux déposés.

- salariés en situation d'hébergement précaire ou rencontrant des grandes difficultés d'accès au logement, justifiant une aide particulière à la demande de l'entreprise, ou demandeurs d'emploi dans la même situation;

- salariés ou demandeurs d'emploi en situation de déséquilibre financier (séparation conjugale, maladie, chômage du conjoint, sinistre, ...).

Notion de déséquilibre financier : Sont considérées comme personnes en situation de déséquilibre financier :

1-2 / Modes d'interventions

L'intervention prioritaire du 1 % logement prendra les formes suivantes:

1-2-1 / Financements destinés aux bailleurs sociaux et associations:

- pour les opérations de logements d'insertion, de logements de type PLA-TS et LL-TS dans les DOM, de foyers et résidences sociales et pour les programmes sociaux de l'ANAH, en contrepartie de réservations ou de réduction des coûts pour le locataire;

- pour le rachat de logement des accédants en difficulté.

Définition des bailleurs sociaux : Sont considérés comme des bailleurs sociaux, les organismes HLM, les SEM, les filiales de CIL/CCI ainsi que toute personne physique ou morale susceptible de percevoir les financements visés au paragraphe 1.2.1.

Préfinancements aux bailleurs sociaux et associations : Les préfinancements consentis aux bailleurs sociaux et associations et destinés à être consolidés dans le délai de trois ans sont libératoires de la convention dans la limite de 20 % de l’obligation annuelle visée au paragraphe 2.

Les sommes non consolidées doivent être réinvesties dans des opérations relevant de la convention, dans l’exercice de la non consolidation. Elles s’ajoutent à l’obligation de l’associé collecteur au titre de cet exercice.

(Ancienne disposition : A défaut de consolidation dans le délai, les fonds concernés sont versés à l’UESL sous forme de subvention au titre du paragraphe 6.)

1-2-2 / Aides directes aux personnes physiques:

- pour le financement du dépôt de garantie ou l'octroi d'une caution permettant l'accès à un logement locatif de jeunes en situation ou en recherche de premier emploi;

Dépôts de garantie pour les jeunes

L'intervention au titre du dépôt de garantie peut prendre deux formes:

Une avance remboursable non rémunérée pour une durée maximale de trois ans;

Un engagement sur une durée maximale de trois ans envers le bailleur de verser les fonds à première demande justifiée.

La totalité du montant versé ou le tiers du montant garanti est considéré comme une utilisation libératoire de la convention.

Une même personne peut bénéficier plusieurs fois du dispositif sauf défaillance de sa part.

Lors de la mise en place de l'avance ou de l'engagement auprès du bailleur, le bénéficiaire doit prendre l'engagement de rembourser les sommes versées pour son compte.

Cautions pour les jeunes

L'intervention à titre de caution peut s'effectuer dans les conditions suivantes:

Le tiers du montant garanti ou, en cas de mise en jeu de la caution, la totalité du montant versé, est considéré comme une utilisation libératoire de la convention.

Une même personne peut bénéficier plusieurs fois du dispositif sauf défaillance de sa part.

Lors de la mise en place de la caution, le bénéficiaire doit prendre l'engagement de rembourser les sommes éventuellement versées pour son compte.

- par l'octroi de prêts relais pour les salariés en situation de perte d'emploi consécutive à un plan social ou en situation de mobilité professionnelle: ces prêts relais seront destinés à l'acquisition d'une nouvelle résidence principale en cas de vente du logement occupé par le salarié, au financement temporaire du coût supplémentaire résultant d'un changement de logement;

Prêts relais pour l'acquisition d'une nouvelle résidence principale en cas de perte d'emploi ou de mobilité professionnelle

Ces prêts relais sont accordés dans les conditions de montant et de durée fixages par la réglementation:

Durée: 1 an renouvelable une fois;

Montant maximum: 70 % de la valeur vénale dans la limite de six fois le montant maximal des prêts fixés à l'article 2 de l'arrêté du 16 mars 1992 en métropole et à l'article 2 de l'arrêté du 6 août 1993 dans les DOM.

Prêts relais pour le financement temporaire du coût supplémentaire résultant d’un changement de logement en cas de perte d’emploi ou de mobilité professionnelle

Ces prêts relais sont accordés dans les conditions suivantes :

Dans les deux cas, les modalités de remboursement de l’avance peuvent être définies avec les entreprises concernées.

( Ancienne disposition) Prêts relais pour le financement temporaire du coût supplémentaire résultant d'un changement de logement en cas de perte d'emploi ou de mobilité professionnelle

Ces prêts relais sont accordés dans les conditions suivantes:

Dans le cas d'une double charge de logement (loyer et remboursements d'emprunts immobiliers ou double loyer): avance de tout ou partie du loyer supplémentaire pour une durée maximale dé un an, l'avance ainsi accordée étant remboursable sur une durée maximale de trois ans;

Dans le cas d'un différentiel de coût entre le nouveau et l'ancien loyer excédant 20 % du montant de l'ancien loyer: avance de tout ou partie de cet excédent dans la limite des plafonds de prêts fixés à l'article 2 de l'arrêté du 16 mars 1992 en métropole, et à l'article 2 de l'arrêté du 6 août 1993 dans les DOM.

- par l'octroi de prêts, pour les salariés en situation de déséquilibre financier: ces prêts seront destinés au remboursement total ou partiel de prêts plus onéreux ou à l'allégement temporaire de quittances.

Prêts pour les salariés en situation de déséquilibre financier

Ces prêts sont consentis:

. En remboursement total ou partiel de prêts plus onéreux, exclusivement immobiliers, avec des possibilités de différé, pour des opérations financées à l'origine au moyen de prêts aidés ou réglementés.

Pour l'allégement temporaire de quittance, sur une durée maximale d'un an sauf demande expresse de l'entreprise.

Le montant de ces prêts ne doit dépasser les limites fixées par l'article 2 de l'arrêté du 16 mars 1992 en métropole et de l'article 2 de l'arrêté du 6 août 1993 dans les DOM, sans prise en compte du capital éventuellement restant dû sur un prêt 1 % antérieurement accordé.

2/ L'engagement financier du 1 % logement

Le montant minimal d'investissement du 1 % logement consacré à ces actions sous forme de versements effectifs s'élèvera, chaque année pendant cinq ans, pour chaque associé collecteur à 10 % des sommes perçues l'année précédente au titre des versements effectués par les entreprises en application de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation et des remboursements de prêts consentis pour une durée de plus de trois ans à l'aide des dits versements.

3 / Organisation locale des interventions des associés collecteurs

Au niveau local, les interventions des associés collecteurs seront coordonnées sous l'égide de l'UESL par les commissions paritaires interprofessionnelles du logement (COPARIL).

Ces commissions auront pour mission:

- d'identifier les besoins des bénéficiaires définis par la présente convention en liaison avec les entreprises implantées dans les bassins d'habitat concernés;

- de déterminer les modalités d'intervention les plus adaptées prenant en compte les priorités des entreprises en matière d'investissement du 1%;

- de veiller à l'information des entreprises par l'intermédiaire des associés collecteurs.

4 / Coordination locale

Dans chaque département, le préfet et la COPARIL coordonneront les interventions de l’Etat et du 1 % logement pour financer les opérations mentionnées au 1-2-1. A cette fin, I'UESL désignera un animateur de la COPARIL qui sera l'interlocuteur du préfet.

Le préfet et la COPARL:

- harmoniseront les actions du 1 % logement avec le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées;

- mettront en cohérence les modalités financières de leurs interventions;

- définiront les contreparties aux financements sous forme de réservations pour les bénéficiaires dans les opérations financées ou, d'une manière plus diffuse, dans le parc existant lorsque cela va dans le sens d'une meilleure mixité de l'occupation du parc de logements;

- préciseront en fonction des réalités locales les caractéristiques des bénéficiaires des réservations.

La COPARIL établira le bilan financier et social semestriel d'exécution de la présente convention et l'adressera au préfet

Rôle et fonctionnement des COPARIL

Les COPARIL peuvent être régionales ou départementales.

L'UESL désigne, pour chaque région, un animateur unique choisi parmi les membres du comité des collecteurs de la région. Dans le cas où plusieurs membres du comité - que ce soit au titre d'une circonscription régionale ou sans rattachement à celle-ci - sont issus de la même région, il leur appartient de proposer à l'UESL le membre du Comité qui animera la ou les COPARIL de la région.

Cet animateur peut, sur sa proposition, être assisté par toute personne désignée localement.

Chaque COPARIL organise en tant que de besoin son budget de fonctionnement et fixe, si nécessaire, la clé de répartition de ses frais entre les associés collecteurs intervenant sur la zone de compétence de la COPARIL.

Les orientations fixées par chaque COPARIL s'imposent à l'ensemble des associés collecteurs intervenant sur sa zone de compétence.

Ces orientations font l'objet:

- pour les financements aux bailleurs sociaux et associations mentionnés au paragraphe 1.2.1, d'une coordination avec le Préfet, dans les conditions visées au paragraphe 4;

- pour les aides directes aux personnes physiques mentionnées au paragraphe 1.2.2, d'une concertation préalable avec les partenaires du plan départemental d'actions pour le logement des personnes défavorisées.

Tous les associés collecteurs intervenant sur la zone de compétence d'une COPARIL sont tenus d'adresser au secrétariat de celle-ci les éléments nécessaires à l’établissement du bilan financier et social semestriel d'exécution de la convention.

LISTE DES ANIMATEURS REGIONAUX COPARIL

REGIONS ANIMATEURS

ALSACE Jean-François ABY MULTILOGIS

AQUITAINE Pierre JEANTET CILG

AUVERGNE Gérard LEFEVRE COLOC

BASSE-NORMANDIE Michel MARGUERIE CILCO

BOURGOGNE Jean-François BUCKET CILNI

BRETAGNE Bernard ROUTIER CIL 35

CENTRE Philippe JOURDAIN CIL Valloire

CHAMPAGNE Maurice BENOIST COPLORR

FRANCHE-COMTE Michel DOLE CILJ

HAUTE NORMANDIE Serge MIRAY CIL Rouen

LANGUEDOC ROUSSILLON Michel PLAZOL CIL 34

LIMOUSIN Jacques VIGIER CIL de la Corrèze

LORRAINE Charles RUGGIERI CILEM

MIDI-PYRENEES Georges PARONNEAU CIL Pyrénéen

NORD Paul ROGEZ CIL Dunkerque

PAYS DE LA LOIRE Pierre DEUNF CIL Atlantique

PICARDIE Jean-Hervé CARPENTIER CILOVA

POITOU-CHARENTES Pierre SABOURIN CIL Charente-Maritime

P.A.C.A. Jacques ANDREOLIS GIPLAM

RHONE-ALPES Jean BOULANGER CVL

ILE-DE-FRANCE Gilbert Dl EPOIS OCIL

N.B.: Les cas des D.O.M. et de la CORSE feront l'objet d'un traitement spécifique.

5 / Conciliation

En cas de difficultés locales pour l'application de la présente convention, les parties signataires seront saisies aux fins de conciliation.

6 /Modalités financières

Les investissements réalisés par un associé collecteur en dépassement du minimum qui lui est imparti seront reportés d'un exercice à l'autre.

Les associés collecteurs qui ne pourraient investir la totalité du montant qui leur est imparti sur des opérations définies dans la présente convention, pourront en cours d'exercice verser les fonds non utilisés directement par eux à d'autres associés collecteurs ou au fonds d'intervention de l'UESL. Si nécessaire, l'UESL organisera ces versements.

A la fin de l'exercice, les associés collecteurs qui ne pourraient justifier de l'investissement du montant imparti verseront au fonds d'intervention de l'UESL sous forme de subvention la différence entre ce montant et celui réellement investi.

L'UESL versera aux associés collecteurs ayant des investissements à réaliser aux fins prévues par la présente convention les sommes recueillies à ce titre par le fonds d'intervention.

Modalités de versements des CIL/CCI entre eux

Les versements entre associés collecteurs doivent être affectés à des opérations libératoires au titre de la convention.

 

article 3

Les investissements réalisés par les associés collecteurs pour le maintien à domicile des grands infirmes pourront être imputés sur l'obligation d'investissement de l'article 2 paragraphe 2.

Financement pour le maintien à domicile des grands infirmes

Les financements pour le maintien à domicile des grands infirmes, en prêts ou subventions à personnes physiques, doivent faire l’objet d’un avis préalable d’un des organismes suivants :

 

article 4

Les cotisations et participations versées par les associés collecteurs aux organismes développant des activités de conseil social et d'information sur le logement et ayant signé une convention avec l’Etat pourront être imputées sur l'obligation d'investissement de l'article 2 paragraphe 2.

article 5

L'ANPEEC pourra apporter des compléments de financement aux opérations spécifiques menées dans les DOM avec les retours de prêts 1/9ème qu'elle gère. Ces compléments ne seront pas déduits des obligations d'investissement de l'article 2 paragraphe 2.

article 6

Pourront être imputés sur l'obligation d'investissement de l'article 2 paragraphe 2:

- les paiements afférents aux conventions conclues avant le 1er mai 1997 par les associés collecteurs pour la réalisation d'opérations ayant reçu antérieurement un agrément préfectoral ou ministériel 1/9ème;

- les paiements afférents aux conventions à conclure avant le 31 décembre 1997 par les associés collecteurs pour la réalisation d'opérations ayant reçu entre le 1er janvier 1995 et le 1er mai 1997 un agrément préfectoral ou ministériel 1/9ème. Pour les opérations dont l'agrément est antérieur au 1er janvier 1995, 1'imputation de paiements afférents à des conventions à conclure est soumis à l'accord exprès de l'ANPEEC;

- les paiements afférents aux conventions conclues avant le 1er mai 1997 par les associés collecteurs pour la réalisation d'opérations relevant de la convention d'objectifs dite " 9 % - insertion sociale ", du 26 octobre 1989.

Prêts à personnes physiques

Les offres de prêts à personnes physiques émises et acceptées avant le 1er mai 1997 et faisant l'objet d'un décaissement avant le 31 décembre 1997 sont considérées comme une utilisation libératoire de la convention lorsqu'elles concernent des emprunteurs dont les ressources sont inférieures aux plafonds de ressources PLATS en zone 2 et 3.

Opérations PALULOS

Les paiements afférents à des opérations de réhabilitation de logements financées à titre principal en PALULOS sont libératoires au titre de la convention, en contrepartie de réservations ou de réduction de coût pour le locataire, dans les conditions suivantes :

(ancienne disposition :Opérations PALULOS

Les paiements afférents à des opérations ayant fait l'objet d'une décision favorable de financement PALULOS avant le 1er mai 1997 pour des conventions conclues avant le 31 décembre 1997 sont considérés, à hauteur du tiers de leur montant, comme une utilisation libératoire de la convention.)

article 7 : Suivi de la convention

L'UESL établira semestriellement le bilan par département de l'exécution de la présente convention par les associés collecteurs et le communiquera aux ministres.

La Commission Nationale pour le Logement des Immigrés évaluera les actions mises en œuvre pour les immigrés en recensant notamment les difficultés particulières rencontrées dans certains départements. Elle fera rapport aux ministres.

Les parties signataires conviennent de se rencontrer au moins une fois par an pour évaluer le bilan.

article 8

Les parties signataires conviennent d'examiner ensemble pour les résoudre les difficultés de mise en œuvre de la présente convention qui ne pourraient trouver de solution locale.

article 9 : Dispositions diverses

Les versements opérés par les associés collecteurs en application des articles 1er et 2 de la présente convention présentent un caractère libératoire au regard de leurs obligations 1/9e.

La convention d'objectifs dite " 9 % - insertion sociale " du 26 octobre 1989 entre l’Etat et les partenaires sociaux cesse de poursuivre ses effets à compter du 1er janvier 1997.

L'Etat proposera au Parlement de donner à l'ANPEEC les moyens nécessaires à l'exercice du contrôle du bon emploi des fonds du 1 % Logement par les associations gestionnaire des foyers de travailleurs immigrés.

Les textes réglementaires (Code de la construction et de l'habitation et arrêtés) seront adaptés en tant que de besoin (notamment suppression de la réserve nationale affectée par décision des ministres et de la procédure d'agrément administratif des opérations, prise en compte des aides aux salariés prévues au 1-2-2 de l'article 2).

article 10 : Durée

La présente convention expirera le 31 décembre 2001. Toutefois, en cas de modification des conditions générales régissant le 1 % logement ou en cas de désaccord sérieux sur les conditions d'exécution de la présente convention et après épuisement des procédures de conciliation, cette convention pourra être résiliée de plein droit par l'une des parties.

Autres points

Imputation des obligations de la convention sur les comptes entreprises

Pour les CIL/CCI pratiquant les comptes entreprises, l'imputation de la convention sur ces comptes s'effectue dans les mêmes conditions que celle préconisée antérieurement pour le " 9 % insertion ", à savoir: débit à hauteur de 10 % de la collecte et des retours sur prêts à personnes physiques.

Départements d'Outre-Mer

Pour tenir compte des particularités propres aux D.O.M., des aménagements pourront être apportés à la Convention, tant en ce qui concerne la définition des populations bénéficiaires que les opérations finançables.

Propositions innovantes

Les COPARIL peuvent faire à l'UESL des propositions innovantes susceptibles d'être prises en compte dans le cadre de la convention, notamment pour faciliter la réalisation d'opérations s'adressant à des populations très démunies.

Accompagnement social

Les dépenses d'accompagnement social supportées par les CIL/CCI pour l'application de la convention peuvent être financées au moyen du prélèvement sur les sommes recueillies (2%) autorisé par l'article 4-2 de l'arrêté du 14 février 1979 modifié.

Fait à Paris, le 14 mai 1997

le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard PONS

le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, Jean-Claude GAUDIN

le ministre délégué au logement, Pierre-André PÉRISSOL

le ministre délégué à la ville et à l'intégration, Eric RAOULT

le président de l'Union d'économie sociale pour le logement, Louis-Charles BARY

 

Le plan quinquennal pour les foyers de travailleurs migrants

Sur la base des rapports de MM. Cuq et Pascal, un plan quinquennal de traitement des foyers de travailleurs migrants sera mis en œuvre.

Il concerne les foyers dortoirs et les foyers non encore conventionnés à l'APL, dont certains nécessitent un traitement d'urgence au regard du bâti, de la sécurité physique et des conditions générales d'occupation. Il s'agit, à la fois, d'offrir à leurs résidents des conditions de vie dignes, d'éviter, pour l'avenir, le renouvellement des phénomènes de suroccupation, de lutter contre des formes d'isolement et de repli sur des modes de vie collective. Il s'agit également de favoriser l'insertion des résidents dans le parc de logements sociaux et la mixité sociale dans les foyers réhabilités.

La participation financière du 1 % logement à la réalisation de ce plan sera de 1 800 MF pour cinq ans, soit 360 MF d'engagements par an.

Sur proposition de la Commission Nationale pour le Logement des Immigrés, les ministres chargés de l'intégration et du logement arrêteront:

- d'une part, la liste des foyers relevant de ce plan;

- d'autre part, à partir des analyses effectuées par les préfets, les orientations annuelles de mise en œuvre du plan, notamment la liste des foyers dont le traitement doit être engagé dans l'année et la nature des travaux qui doivent y être réalisés.

En application de ces orientations, l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction (ANPEEC) établira, à partir des besoins exprimés par les préfets, le programme annuel d'emploi des fonds 1/9ème et la programmation des autorisations d'engagement.

Dans la limite de ces autorisations d'engagement, le préfet, le délégué de l'ANPEEC et le maître d'ouvrage de l'opération signeront une convention fixant notamment les travaux à réaliser ainsi que les modalités, le montant et l'échéancier des paiements au titre du 1/9ème.

Les paiements aux maîtres d'ouvrage seront effectués par l'ANPEEC, sur proposition du préfet.

Nouvelles modalités de gestion des interventions les plus sociales du 1 % logement

La convention du 14 mai 1997 pour l'emploi de la participation des employeurs en faveur du logements des populations ayant des difficultés particulières maintient le niveau des sommes investies dans le logement des immigrés (*), en concentrant l'effort sur les foyers, et unifie les procédures au profit des populations ayant des difficultés particulières, immigrées et défavorisées.

Les modalités de gestion du 1/9ème prioritaire sont simplifiées pour les CIL et CCI et la convention du 14 mai 1997 se substitue à la convention 9 % insertion sociale du 26 octobre 1989 à laquelle il est mis fin.

Jusqu'à présent, les fonds dits 1/9ème ne pouvaient être investis par les collecteurs que pour le financement d'opérations ayant fait l'objet d'un agrément (préfectoral ou ministériel) et avec l'accord du délégué de l'ANPEEC. Ce dispositif est modifié comme suit.

a) les versements suivants faits par les CIL et CCI sont libératoires au titre du 1/9ème:

- versements au fonds d'intervention de l'Union d'économie sociale pour le logement, en vue du financement des dépenses de l'ANPEEC afférentes à la mise en œuvre du plan quinquennal pour les foyers de travailleurs migrants;

- versements réalisés en application de l'article 2 de la convention du 14 mai 1997;

b) la procédure d'agrément est supprimée.

Pour faciliter le déroulement des opérations en cours à la date du 1er mai 1997, les CIL et CCI pourront imputer sur leur obligation d'investissement de l'article 2 paragraphe 2 de la convention du 14 mai 1997:

- les paiements afférents aux conventions conclues avant le 1ér mai 1997 par les CIL et CCI pour la réalisation d'opérations ayant reçu antérieurement un agrément préfectoral ou ministériel 1/9ème;

- les paiements afférents aux conventions à conclure avant le 31 décembre 1997 par les CIL et CCI pour la réalisation d'opérations ayant reçu entre le 1er janvier 1995 et le 1er mai 1997 un agrément préfectoral ou ministériel 1/9ème. Pour les opérations dont l'agrément est antérieur au 1er janvier 1995, 1'imputation de paiements afférents à des conventions à conclure est soumis à l'accord exprès de l'ANPEEC;

- les paiements afférents aux conventions conclues avant le 1er mai 1997 par les CIL et CCI pour la réalisation d'opérations relevant de la convention d'objectifs dite " 9 % - insertion sociale ", du 26 octobre 1989.

(*) l'objectif légal d'affecter 1/9e des sommes versées par les entreprises aux logements des travailleurs immigrés et de leurs familles sera dépassé car ces derniers bénéficieront des interventions ordinaires du 1 % logement en proportion de leur nombre parmi les salariés du secteur privé (environ 8 %) et du plan quinquennal pour les foyers.