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Paris, le 11 octobre 2001 Destinataires : Présidents des CIL/CCI
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Avis préalables sur opérations financières des CIL/CCI

 

Monsieur le Président,

 

La convention relative à la prolongation de la convention du 3 août 1998, signée le 11 octobre 2001 entre l'État et l'UESL, prévoit dans son article 2 de compléter les dispositions concernant les avis préalables sur opérations financières des CIL/CCI que l'Union est amenée à donner en application de l'article L. 313 – 19 (4°) du code de la construction et de l'habitation et de l'article 3 (4°) de ses statuts :

- par un renforcement des conditions de validité de la seconde délibération que peut demander l'Union en cas d'avis défavorable sur une opération ;

- par une extension de la procédure d'avis préalable aux transformations des caractéristiques des prêts en cours sur les fonds issus de la PEEC, et aux conditions d'emploi des mêmes fonds pour les opérations nouvelles, lorsque ces transformations et conditions ne respectent pas les caractéristiques fixées par le Conseil d'administration de l'Union sous forme de recommandation.

Pour la mise en application de ces mesures, le Conseil d'administration de l'Union du 11 octobre, sur proposition du Comité Paritaire des Emplois, a adopté la délibération suivante :

* Le champ d'application de l'avis préalable de l'UESL auquel sont soumises certaines opérations financières d'associés collecteurs conformément aux dispositions de l'article L. 313 – 19 (4°) du Code de la construction et de l'habitation et de l'article 3 (4°) des statuts de l'Union est étendu aux opérations ci-dessous réalisées avec les fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction :

  • la modification des caractéristiques des prêts, lorsqu'elle porte sur un montant – individuel ou cumulé avec le montant des modifications de toute nature intervenues antérieurement sur la même opération – égal ou supérieur à 152.449 euros (1 million de francs) par opération financée ;
     

  • l'octroi de financements, hors "concours privilégié PLUS", "financements FTM" et "opérations innovantes 10 % " :

    - sous forme de subventions d'un montant égal ou supérieur à 152.449 euros (1 million de francs) par opération financée ;

    -
    sous forme de prêts d'un montant égal ou supérieur à 152.449 euros (1 million de francs) par opération financée, et d'une durée supérieur à 25 ans (construction neuve) ou 12 ans (réhabilitation), ou comportant un différé d'amortissement supérieur à 5 ans.

* Ces opérations feront l'objet d'une procédure simplifiée au moyen d'une fiche préparée à cet effet, l'Union se réservant la possibilité de demander toutes précisions utiles en fonction des dossiers. Pour ne pas retarder, dans la mesure du possible, le déroulement des opérations, le Président du Conseil d'administration de l'Union pourra, suivant les caractéristiques de celles-ci et après consultation de l'ANPEEC, donner un avis préalable favorable et en informer le Conseil lors de sa plus proche réunion.

S'agissant de l'application d'une convention avec l'État, cette délibération a valeur de recommandation au sens de l'article L. 313 – 19 (3°) du Code de la construction et de l'habitation et de l'article 3 (3°) des statuts de l'Union.

Son entrée en vigueur est immédiate, soit pour les conventions ou avenant signés à compter du 12 octobre 2001.

Vous trouverez en annexe la note de procédure de demande d'avis préalable du 6 octobre 2001 mise à jour.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

     

    Louis G. PELLOUX