Recommandation sur le champ d'application des avis préalables sur les opérations financières des CIL/CCI
UESL
21 novembre 2007
annule et remplace la recommandation du 25 avril 2007
Recommandation sur le champ d'application des avis
préalables sur les opérations financières des CIL/CCI
« Le champ d’application de l’avis préalable de l’UESL auquel sont soumises les opérations
financières des CIL/CCI conformément à l’article L 313-19-4° du code de la construction et de
l’habitation et de l’article 2 de la convention du 11 octobre 2001 porte sur les Opérations
suivantes :
Opérations par lesquelles les CIL/CCI constituent ou cèdent des créances avec les
fonds issus de la participation des employeurs à l’effort de construction, modifient les
caractéristiques de celles-ci, ou accordent des subventions sur les fonds de même provenance :
Opérations d’octroi de financements, hors concours privilégié PLUS, financement FTM,
opérations relevant du comité « 10% », concours « 1% relance » et prêts spécifiques « 1%
rénovation urbaine » :
- sous forme de subventions d’un montant égal ou supérieur à 300.000 euros par opération
financée ;
- sous forme de prêts d’un montant égal ou supérieur à 300.000 euros par opération financée,
et d’une durée supérieure à 25 ans (construction neuve) ou 12 ans (réhabilitation), ou
comportant un différé d’amortissement supérieur à 5 ans,
Opérations de cession de créances ou de modification des caractéristiques de celles-ci,
lorsqu’elles portent sur un montant – individuel ou cumulé avec le montant des modifications
de toute nature intervenues antérieurement sur la même opération – égal ou supérieur à
300.000 euros par opération financée, étant précisé que le plafond de 300.000 euros doit être apprécié par rapport à l’ensemble des
concours financiers sollicités ou obtenus auprès des CIL/CCI pour le financement de l’opération,
toutes natures de fonds confondues (fonds réglementés ou non) et toutes formes
d’investissement confondues (prêts, subventions et souscriptions de titres), y compris concours
privilégié PLUS, financement FTM, opérations relevant du comité « 10% », concours « 1%
relance » et prêts spécifiques « 1% rénovation urbaine ». Il doit également prendre en compte
les fonds 1% investis directement dans l’opération par l’organisme constructeur. Il appartient à
chaque CIL/CCI de s’assurer auprès de l’organisme constructeur que les investissements
cumulés sur l’opération, tels que précisés ci-dessus, ne sont pas supérieurs à 300.000 euros et, à
défaut, de solliciter l’avis de l’Union.
Opérations par lesquelles les CIL/CCI prennent ou cèdent des participations
financées avec les fonds issus de la participation des employeurs à l’effort de
construction, convertissent ou transforment en titres ou subventions des créances
constituées avec les fonds de même provenance :
Opérations de prises de participations ou de transformations de créances en titres et, si elles
ne sont pas relatives à des organismes d'habitation à loyer modéré, opérations de cessions de
participations, lorsque ces opérations ont pour effet de permettre à un ou plusieurs CIL/CCI
agissant ensemble ou séparément de franchir le seuil du dixième, du cinquième, du tiers, de la
moitié ou des deux tiers du capital ou des droits de vote ou lorsqu’elles portent sur un montant
supérieur à 160.000 euros par opération, étant précisé que :
- les sociétés concernées sont celles dans lesquelles un CIL/CCI détient une participation
directe ou indirecte, quel qu’en soit le pourcentage, le montant de l’opération et les seuils étant
appréciés au niveau du CIL/CCI ;
- les opérations concernées sont celles qui peuvent entraîner, quelles qu’en soient les
modalités, un franchissement du montant ou des seuils, notamment lors d’une augmentation de
capital à laquelle le CIL/CCI n’envisage pas de souscrire ;
- sont également concernées les opérations sur titres au sein d’un CIL/CCI comportant un
changement de la nature des fonds ayant financé les participations correspondantes.
Opérations de cessions de participations relatives à des organismes d'habitation à loyer
modéré, quel qu'en soit le montant et qu'il y ait ou non franchissement de seuil, sous les mêmes
précisions qu'aux paragraphes ci-dessus ;
Opérations de transformations de créances en subventions, lorsqu’elles portent sur un
montant supérieur à 160.000 euros par opération ou sur un pourcentage, cumulé avec les
opérations de même nature intervenues antérieurement, supérieur à 20% de la créance
initiale ».
Etant précisé que les opérations relevant du comité « 10% » ne sont soumises qu’à l’avis de ce
seul comité.