Destinataires :Présidents des CIL/CCI
Partenaires Sociaux
Avis préalables sur opérations financières des CIL/CCI.
Généralisation de la procédure à toute les opérations de cession de participations d'organismes d'HLM.
Monsieur le Président,
Afin d'assurer le suivit et la cohérence d'ensemble des participants détenues par les CIL/CCI dans les organismes d'HLM et notamment les ESH où le 1 % Logement participe à l'actionnariat de référence, le Conseil d'administration de l'Union du 23 novembre, après avis préalables à toutes les opérations de cession de participation d'organismes d'HLM, quel qu'en soit leur montant et qu'il y ait ou non franchissement des seuils prévus dans la procédure actuelle.
Toutefois pour ne pas retarder la réalisation des opérations, celles qui n'entraînent pas de dépassement du montant de 160.000 euros ou de franchissement des seuils feront l'objet d'un dossier allégé et seront traitées dans le cadre de la procédure simplifiée à l'instar des opérations d'octroi ou de modification de financement.
Vous trouverez en annexe la mise à jour de la recommandation et de la note de procédure de demande d'avis préalable en date du 24 novembre 2004, qui intègre cette modification.
Par ailleurs, il vous est rappelé que les avis préalables concernent toutes les sociétés dans lesquelles un CIL/CCI détient une participation, directe ou indirecte, quel qu'en soit le montant.
Pour toute précision sur ces différents points, vous pouvez vous rapprocher de Joël CORBOLIOU (tél : 01.44.85.81.20) et Valérie BONNEL (tél : 01.44.85.81.49), en charge du dossier au sein de l'Union.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
Le Directeur général,
Bertrand GOUJON
EN ANNEXE :
Recommandation sur le champ d'application des avis préalables sur les opérations financières des CIL/CCI
23 novembre 2005
annule et remplace la recommandation du 24 novembre 2004
Recommandation sur le champ d'application des avis préalables sur les opérations financières des CIL/CCI
« Le champ d’application de l’avis préalable de l’UESL auquel sont soumises les opérations
financières des CIL/CCI conformément à l’article L 313-19-4° du code de la construction et de
l’habitation et de l’article 2 de la convention du 11 octobre 2001 porte sur les opérations
suivantes :
Opérations par lesquelles les CIL/CCI constituent ou cèdent des créances avec les
fonds issus de la participation des employeurs à l’effort de construction, modifient les
caractéristiques de celles-ci, ou accordent des subventions sur les fonds de même provenance :
Opérations d’octroi de financements, hors concours privilégié PLUS, financement FTM,
opérations innovantes « 10% », concours « 1% relance » et prêts spécifiques « 1% rénovation
urbaine » :
- sous forme de subventions d’un montant égal ou supérieur à 300.000 euros par opération
financée ;
- sous forme de prêts d’un montant égal ou supérieur à 300.000 euros par opération financée,
et d’une durée supérieure à 25 ans (construction neuve) ou 12 ans (réhabilitation), ou
comportant un différé d’amortissement supérieur à 5 ans,
Opérations de cession de créances ou de modification des caractéristiques de celles-ci,
lorsqu’elles portent sur un montant – individuel ou cumulé avec le montant des modifications
de toute nature intervenues antérieurement sur la même opération – égal ou supérieur à
300.000 euros par opération financée,
étant précisé que le plafond de 300.000 euros doit être apprécié par rapport à l’ensemble des
concours financiers sollicités ou obtenus auprès des CIL/CCI pour le financement de l’opération,
toutes natures de fonds confondues (fonds réglementés ou non) et toutes formes
d’investissement confondues (prêts, subventions et souscriptions de titres), y compris concours
privilégié PLUS, financement FTM, opérations innovantes « 10% », concours « 1% relance » et
prêts spécifiques « 1% rénovation urbaine ». Il doit également prendre en compte les fonds 1%
investis directement dans l’opération par l’organisme constructeur. Il appartient à chaque
CIL/CCI de s’assurer auprès de l’organisme constructeur que les investissements cumulés sur
l’opération, tels que précisés ci-dessus, ne sont pas supérieurs à 300.000 euros et, à défaut, de
solliciter l’avis de l’Union.
Opérations par lesquelles les CIL/CCI prennent ou cèdent des participations
financées avec les fonds issus de la participation des employeurs à l’effort de
construction, convertissent ou transforment en titres ou subventions des créances
constituées avec les fonds de même provenance :
Opérations de prises de participations ou de transformations de créances en titres et, si elles
ne sont pas relatives à des organismes d'habitation à loyer modéré, opérations de cessions de
participations, lorsque ces opérations ont pour effet de permettre à un ou plusieurs CIL/CCI
agissant ensemble ou séparément de franchir le seuil du dixième, du cinquième, du tiers, de la
moitié ou des deux tiers du capital ou des droits de vote ou lorsqu’elles portent sur un montant
supérieur à 160.000 euros par opération, étant précisé que :
- les sociétés concernées sont celles dans lesquelles un CIL/CCI détient une participation
directe ou indirecte, quel qu’en soit le pourcentage, le montant de l’opération et les seuils étant
appréciés au niveau du CIL/CCI ;
- les opérations concernées sont celles qui peuvent entraîner, quelles qu’en soient les
modalités, un franchissement du montant ou des seuils, notamment lors d’une augmentation de
capital à laquelle le CIL/CCI n’envisage pas de souscrire ;
- sont également concernées les opérations sur titres au sein d’un CIL/CCI comportant un
changement de la nature des fonds ayant financé les participations correspondantes.
Opérations de cessions de participations relatives à des organismes d'habitation à loyer
modéré, quel qu'en soit le montant et qu'il y ait ou non franchissement de seuil, sous les mêmes
précisions qu'aux paragraphes ci-dessus ;
Opérations de transformations de créances en subventions, lorsqu’elles portent sur un
montant supérieur à 160.000 euros par opération ou sur un pourcentage, cumulé avec les
opérations de même nature intervenues antérieurement, supérieur à 20% de la créance
initiale ».