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Paris, le 25 avril 2002 Destinataires :Présidents des CIL/CCI
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Avis préalables sur opérations financières des CIL/CCI

 

Monsieur le Président,

La convention relative à la prolongation de la convention du 3 août 1998, signée le 11 octobre 2001 entre l'État et l'UESL, a complété dans son article 2 les dispositions concernant les avis préalables sur opérations financières des CIL/CCI que l'Union est amenée à donner en application de l'article L. 313-19 (4°) du Code de la construction et de l'habitation et de l'article 3 (4°) de ses statuts.

Cet aménagement étend notamment la procédure d'avis préalable aux transformations des caractéristiques des prêts en cours sur les fonds issus de la PEEC et aux conditions d'emploi des mêmes fonds pour les opérations nouvelles, lorsque ces transformations et conditions ne respectent pas les critères fixés par le Conseil d'administration de l'Union.

Ces critères d'application ont fait l'objet d'une recommandation du Conseil d'administration adressée le 11 octobre 2001 aux CIL/CCI, qui prévoit en particulier un seuil, fixé à 152.449 €, de déclenchement de la procédure de demande d'avis préalable

Après six mois d'application, il est apparu que certains organismes pouvaient contourner ce seuil en répartissant le financement d'une opération auprès de plusieurs CIL/CCI.

Afin de remédier à cette situation, le Conseil d'administration de l'Union du 23 avril, après avis du Comité des collecteurs, a adopté la délibération suivante concernant l'octroi de financements sur opérations nouvelles :

  • le plafond de 152.449 € doit être apprécié par rapport à l'ensemble des concours financiers sollicités ou obtenus auprès des CIL/CCI pour le financement d'une opération, toutes natures de fonds confondues (fonds réglementés ou non) et toutes formes d'investissement confondues (prêts, subventions et souscriptions de titres). Il doit également prendre en compte les fonds 1 % investis directement dans l'opération par l'organisme constructeur.
  • il appartient à chaque CIL/CCI de s'assurer auprès de l'organisme constructeur que les investissements cumulés sur l'opération, tels que précisés ci-dessus, ne sont pas supérieurs à 152.449 € et, à défaut, de solliciter l'avis préalable de l'Union.

S'agissant de l'application d'une convention avec l'État, cette délibération a valeur de recommandation au sens de l'article L. 313-19 (3°) du Code de la construction et de l'habitation et de l'article 3 (3°) des statuts de l'Union.

Son entrée en vigueur est immédiate, soit pour les conventions signées à compter du 26 avril 2002 inclus.

Vous trouverez en annexe la note de procédure de demande d'avis préalable du 11 octobre 2001 mise à jour.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Jean-Claude JOLAIN