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Avis préalables sur opérations financières des CIL/CCI
Monsieur le Président, La convention relative à la prolongation de la convention du 3 août 1998, signée le 11 octobre 2001 entre l'État et l'UESL, a complété dans son article 2 les dispositions concernant les avis préalables sur opérations financières des CIL/CCI que l'Union est amenée à donner en application de l'article L. 313-19 (4°) du Code de la construction et de l'habitation et de l'article 3 (4°) de ses statuts. Cet
aménagement étend notamment la procédure d'avis préalable aux
transformations des caractéristiques des prêts en cours sur les fonds issus
de la PEEC et aux conditions d'emploi des mêmes fonds pour les opérations
nouvelles, lorsque ces transformations et conditions ne respectent pas les
critères fixés par le Conseil d'administration de l'Union. Après six mois d'application, il est apparu que certains organismes pouvaient contourner ce seuil en répartissant le financement d'une opération auprès de plusieurs CIL/CCI. Afin de remédier à cette situation, le Conseil d'administration de l'Union du 23 avril, après avis du Comité des collecteurs, a adopté la délibération suivante concernant l'octroi de financements sur opérations nouvelles :
S'agissant de l'application d'une convention avec l'État, cette délibération a valeur de recommandation au sens de l'article L. 313-19 (3°) du Code de la construction et de l'habitation et de l'article 3 (3°) des statuts de l'Union. Son entrée en vigueur est immédiate, soit pour les conventions signées à compter du 26 avril 2002 inclus. Vous trouverez en annexe la note de procédure de demande d'avis préalable du 11 octobre 2001 mise à jour. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les meilleurs. Jean-Claude JOLAIN |