Arrêté du 31 décembre 1994
fixant la part maximale de l'encours de prêt que les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction peuvent affecter au financement de l'acquisition de logements existants par des personnes physiques
(JO du 07/01/95) NOR : LOGC9400072A
Le ministre de l'économie et le ministre du logement, Vu le code de construction et de l'habitation, et notamment les articles L.313-1, R.312-1 à R.312-3-3, R.313-8 à R.313-35 et R.331-1 à R.331- 77; Vu larrêté du 16 mars 1992 relatif aux conditions d'utilisation des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction; Vu l'avis en date du 4 mai 1994 du Comité national de la participation des employeurs à l'effort de construction,
Arrêtent:
Art.1er.- Le troisième alinéa de l'article 4 de larrêté du 16 mars 1992 susvisé est rédigé comme suit: "Au titre d'une année la part prévue au troisième alinéa du II de l'article R.313-15 du code de la construction et de l'habitation est fixée à 2 p.100 de l'encours de prêts à la clôture du dernier exercice. Cette part peut être dépassée sur autorisation du ministre chargé du logement après avis du préfet du département où le collecteur a son siège."
Art.2.- Le directeur de l'habitat et de la construction et le directeur du Trésor sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à
Paris, le 31 décembre 1994