Arrêté du 2 octobre 1995
relatif aux conditions d'octroi de l'avance aidée par
l'État pour l'acquisition
d'une résidence principale en accession à la propriété
(mod. par Arrêtés du 24 octobre 1996 et
30 octobre 1997 et 16 octobre 2003 )
(JO du
19 octobre
2003)
Vu le code de la
construction et de l'habitation, et notamment ses articles R. 317-1 à R. 317-18,
Arrêtent :
Art. 1 - L'ensemble des personnes vivant au foyer du bénéficiaire constitue un ménage
au sens du présent arrêté.
TITRE I
Ressources des bénéficiaires
Art. 2 - Les plafonds de ressources prévus à l'article R. 317-3 du code précité sont
définis en annexe I du présent arrêté en tenant compte du nombre des personnes
composant le ménage et de la zone d'implantation du logement.
Art. 3 - Pour apprécier la situation de chaque ménage requérant au regard
du plafond de
ressources fixé à l'article 2 ci-dessus et pour définir les conditions
de remboursement de l’avance en application des articles 9 à 12
ci-dessousle montant des ressources à prendre en
considération au cours d'une année donnée est égal à la somme des revenus imposables
à l'impôt sur le revenu de chaque personne composant le ménage au titre de
l'année précédant celle de l'offre de prêt émise au titre de
l'avance.
Art. 4 - Lors de la demande de prêt, le ménage requérant
doit produire les avis d’imposition sur le revenu de chaque personne constituant
le ménage au titre de l’avant dernière année précédant
celle de l’offre de prêt ainsi que les avis d’imposition précisant
sa situation au regard de l’impôt sur le revenu dû au titre
de l’année précédent l’offre de prêt.
Ces avis d’imposition sont conservés au dossier.
Les emprunteurs ne pouvant justifier des avis d’imposition mentionnés
au premier alinéa du présent article pour l’ensemble des
personnes du ménage prises en compte pour l’application des articles
2 et 8 ne peuvent bénéficier de l’avance.
TITRE II
Conditions relatives au logement
Art. 5 - En application des dispositions de l'article R. 317-5 du code susvisé, tant que
l'avance prévue à l'article R. 317-1 dudit code n'est pas intégralement remboursée,
les logements acquis avec l'aide de l'État ne peuvent être :
1. Ni transformés en locaux commerciaux ou professionnels ;
2. Ni affectés à la location saisonnière ou en meublé ;
3. Ni utilisés comme résidence secondaire ;
4. Ni occupés à titre d'accessoire du contrat de travail ;
5. Ni détruits sans qu'il soit procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre
ans à compter de la date du sinistre.
Art. 6 - Les logements ne peuvent être loués, en application des dispositions des
troisième et quatrième alinéas de l'article R. 317-5 du code précité, qu'à des
locataires dont les ressources satisfont aux conditions prévues par l'annexe I du
présent arrêté. Les loyers annuels ne peuvent excéder 5 p. 100 du coût de
l'opération, révisé en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de
l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'INSEE.
Art. 7 - Pour les offres de prêts afférentes à l'avance, émises entre le 1er janvier
et le 31 décembre 1996, voir l'arrêté du 25 janvier 1996.Pour l'application du
troisième alinéa de l'article R. 317-2 du code de la construction et de l'habitation, le
montant des travaux d'amélioration doit être au moins égal à 35 p. 100 du coût total
de l'opération. Le coût total de l'opération comprend :
1. Le prix de l'acquisition immobilière, à l'exclusion des frais d'acquisition ;
2. Le coût des travaux, y compris les honoraires liés à leur réalisation.
Les logements acquis et améliorés doivent avoir été construits depuis vingt ans au
moins à la date de l'émission de l'offre de prêt.
Les travaux d'amélioration pris en compte pour l'application du présent article sont, à
l'exclusion des travaux de menu entretien, tous travaux ayant pour objet la création de
surfaces habitables nouvelles ou de surfaces annexes, notamment par surélévation,
extension ou aménagement de locaux existants, la modernisation, l'assainissement,
l'équipement et l'aménagement du confort des logements et des conditions de vie et de
sécurité de leurs occupants ainsi que les travaux destinés à réaliser des économies
d'énergie.
TITRE III
Conditions applicables a l'avance
Art. 8 - Les prix
maximaux prévus à l'article R. 317-8 du code de la construction et de l'habitation pour
le calcul du montant de l'avance sont fixés en fonction de la composition familiale du
ménage et de la zone géographique, conformément à l'annexe II du présent arrêté.
Art. 9 - En application de l'article R. 317-10 du code de la construction et de
l'habitation, les conditions de remboursement de l'avance sont déterminées en fonction
des ressources du ménage bénéficiaire, dans les conditions prévues aux articles 10 et
11.
Art. 10 - Le remboursement de l'avance comporte, selon les revenus du ménage, une
période unique lorsque l'amortissement ne donne lieu à aucun différé, ou deux
périodes lorsqu'il y a un différé sur une fraction ou sur la totalité de son montant.
La période 1 correspond à l'amortissement, sur la durée de cette période, des sommes
qui ne font pas l'objet d'un différé. La période 2 correspond, le cas échéant, à
l'amortissement des sommes ayant fait l'objet d'un différé en période 1. Sur chaque
période, le remboursement s'effectue par mensualités constantes.
La fraction de l'avance faisant l'objet du différé et la durée de la période 2 sont
fixées en fonction des ressources du ménage, évaluées selon les modalités prévues à
l'article 3, conformément au tableau suivant :
| Revenu imposable du ménage | Fraction de l'avance avec différé | Durée de la période 2 |
| Moins de 82 901 F | 100 % | 48 mois |
| De 82 901 F à 103 600 F | 75 % | 36 mois |
| De 103 601 F à 124 300 F | 50 % | 24 mois |
| 124 301 F et plus | 0 % | - |
Art. 11 - Sauf pour les cas prévus à l'article 12, la durée de la période 1 est
déterminée dans les conditions définies au titre IV en fonction de l'évolution des
taux de rendement des emprunts d'État à taux fixe libellés en francs ; elle est
définitivement fixée pour chaque avance en fonction des conditions applicables au moment
de l'émission de l'offre de prêt.
Art. 12 - (Arr. 24 oct. 1996, art. 1er)
Entrée en vigueur : le 1er novembre 1996 (Arr. 24 oct. 1996, art. 4).
Lorsque l'emprunteur bénéficie d'une avance assortie d'un différé de remboursement, la
durée de la période 1 ne peut excéder la plus longue des durées des prêts contractés
pour la même opération.
Quelles que soient les conditions de remboursement de l'avance aidée, la durée de la
période 1 peut également être réduite à la demande de l'emprunteur.
Toutefois, les durées réduites en application du présent article ne peuvent être
inférieures à sept ans.
Dans les cas prévus au deuxième alinéa, l'établissement de crédit recueille de
l'emprunteur une attestation conforme à l'un des deux modèles figurant en annexes IV et
IV bis du présent arrêté, selon laquelle il reconnaît avoir été informé des
conditions de remboursement de l'avance auxquelles il pouvait prétendre et avoir demandé
une durée de remboursement inférieure
TITRE IV
Compensation des intérêts par l'état et adaptation de la durée de l'avance
Art. 13 - (Arr. 24 oct.
1996, art. 2)
Entrée en vigueur : le 1er novembre 1996 (Arr. 24 oct. 1996, art. 4).
Le montant de la subvention destinée à compenser l'absence d'intérêt de l'avance est
fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances, du budget et du
logement. Les subventions versées ne peuvent être abondées.
Toutefois, lorsque la durée de la période 1 est réduite en application des dispositions
de l'article 12 ou plafonnée en application du troisième alinéa de l'article 14, la
subvention est réduite au coût effectif de l'absence d'intérêt. Ce coût est évalué
conformément aux dispositions de l'article 15 ; dans les cas de réduction mentionnés à
l'article 12, le calcul est effectué en arrondissant la durée de la période 1 au
multiple de six mois inférieur.
Art. 14 - (Arr. 24 oct. 1996, art. 3)
Entrée en vigueur : le 1er novembre 1996 (Arr. 24 oct. 1996, art. 4).
A l'exception des cas mentionnés à l'article 12, la durée de la période 1 définie à
l'article 10 est fixée, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent
article, pour chaque trimestre civil en fonction du taux de rendement moyen des emprunts
d'État de même durée moyenne de remboursement que l'avance, de sorte que le coût de
l'absence d'intérêt soit maintenu égal au montant de la subvention mentionnée à
l'article 13. Le calcul est arrondi au nombre entier de mois supérieur. La durée ainsi
déterminée est applicable aux avances faisant l'objet d'une offre de prêt au cours du
même trimestre.
La durée fixée précédemment reste toutefois en vigueur lorsque les taux de rendement
moyens des emprunts d'État n'ont pas varié de plus de 0,25 point depuis la dernière
fixation. Cette variation est appréciée sur la moyenne algébrique des taux de rendement
moyens de deux emprunts d'État de maturité proche, respectivement, de cinq ans et quinze
ans dont les références sont communiquées pour chaque année civile avant le 1er
novembre de l'année précédente par l'organisme mentionné à l'article R. 317-14 du
code de la construction et de l'habitation. (Arr. 30 oct. 1997, art. 1er)
Entrée en vigueur : ces dispositions sont applicables aux offres de prêts émises
entre le 3 novembre 2003 et le 31 décembre 2003 (Arr. 16 octobre 2003,
art. 5).
La durée de la période 1 fixée en application des dispositions du présent article ne
peut toutefois excéder les durées ci-dessous :
| Revenu imposable du ménage | Durée de la période 1 |
| Moins de 12 638,18 € | 18 ans |
| De 12 638,19 à 15 793,86 € | 17 ans |
| De 15 793,87 à 18 949,56 € | 14 ans 6 mois |
| De 18 949,57 à 22 105,25 € | 8 ans |
| De 22 105,26 à 25 260,95 € | 8 ans |
| De 25 260,96 à 28 416,64 € | 6 ans |
| Au-dessus de 28 416,65 € | 6 ans |
Art. 15 - Pour l'application de l'article 14, le coût de l'absence d'intérêt est égal
à la somme des valeurs, actualisées à un taux T 1, des écarts entre les mensualités
de l'avance et les mensualités constantes qui seraient dues par l'emprunteur pour un
emprunt de même montant et de même durée au taux d'intérêt T 2.
Le taux T 1 est égal au taux mensuel équivalent à un taux annuel T 0 augmenté de 0,35
point. Le taux T 2 est égal au taux mensuel équivalent au même taux annuel T 0 majoré
de la marge prévue par la convention visée à l'article R. 317-13 du code de la
construction et de l'habitation. Le taux T 0 est le taux annuel de rendement de l'emprunt
d'État de même durée moyenne de remboursement que l'avance.
La convention prévue au premier alinéa de l'article R. 317-14 du code de la construction
et de l'habitation fixe les conditions d'application du présent titre.
Art. 16 - Par exception aux dispositions de l'article 14, la durée de la période 1 est
fixée pour la période du 1er octobre au 31 décembre 1995 conformément au tableau
ci-dessous.
| Revenu imposable du ménage | Durée de la période 1 |
| Moins de 82 901 F | 17 ans |
| De 82 901 F à 103 600 F | 17 ans |
| De 103 601 F à 124 300F | 17 ans |
| De 124 301 F à 145 000 F | 17 ans |
| De 145 001 F à 165 700 F | 14 ans |
| De 165 701 F à 186 400 F | 10 ans |
| 186 401 F et plus | 7 ans |
TITRE V
Contrôle
Art. 17 - En application de l'article R. 317-4 du code de la construction et de
l'habitation, l'établissement de crédit recueille de l'emprunteur une déclaration sur
l'honneur conforme au modèle figurant en annexe III du présent arrêté attestant qu'il
n'a recours qu'à une seule aide de l'État sous forme d'avance pour l'opération. Lorsque
un ou plusieurs autres établissements de crédit concourent au financement de
l'opération aidée, l'établissement qui accorde l'avance demande aux autres
établissements une attestation certifiant que ces derniers n'accordent pas d'avance pour
cette même opération.
Art. 18 - En application de l'article R. 317-16 du code de la construction et de
l'habitation, les contrôles confiés à l'organisme visé à l'article R. 317-13 sont
effectués par des agents commissionnés par le directeur du Trésor et le directeur de
l'habitat et de la construction. Les contrôles effectués par ces agents sont inopinés
et obéissent au principe du contradictoire.
Annexe I
Plafonds de ressources annuelles
fixés en application de l'article R. 317-3
du code de la construction et de l'habitation
| Nombre de personnes du ménage | Île-de-France (en francs) |
Province (en francs) |
| 1 | 145 000 | 124 300 |
| 2 | 186 400 | 165 700 |
| 3 | 207 100 | 186 400 |
| 4 | 227 800 | 207 100 |
| 5 et plus | 248 500 | 227 800 |
Annexe II
Prix maximaux d'opérations
fixés en application de l'article R. 317-8
du code de la construction et de l'habitation
| Nombre de personnes du ménage | Île-de-France (en francs) |
Province (en francs) |
| 1 | 500 000 | 350 000 |
| 2 | 700 000 | 500 000 |
| 3 | 750 000 | 550 000 |
| 4 | 800 000 | 600 000 |
| 5 | 850 000 | 650 000 |
| 6 et plus | 900 000 | 700 000 |
Annexe III
Modèle de déclaration sur l'honneur
Je soussigné,
Nom en majuscules et
prénom. Pour les femmes mariées, il convient d'indiquer le nom marital suivi du nom de
jeune fille.
....., bénéficiant d'une aide de l'État à la
constitution de l'apport personnel sous forme d'un prêt à 0 p. 100 Ministère du
logement d'un montant de
Montant de l'avance empruntée
sans intérêt par le bénéficiaire auprès de l'établissement de crédit.
....., contractée
auprès de
Nom de l'établissement de
crédit.
....., en vue de financer
Nature (terrains, droits de
construire, logement...) et adresse du bien financé.
....., déclare n'avoir recours qu'à une seule aide de l'État à l'accession à la
propriété sous forme de prêt à 0 p. 100 Ministère du logement, pour la réalisation
de cette opération, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 317-4 du code
de la construction et de l'habitation.
Fait à ....., le .....
Cachet et visa de l'établissement de crédit :
Signature du bénéficiaire de l'aide :
Rappel. - En cas de fausse déclaration, l'emprunteur s'expose, outre l'application
des dispositions de l'article R. 317-17 du code de la construction et de l'habitation, à
d'éventuelles sanctions pénales, notamment celles réprimant l'escroquerie (nouveau code
pénal art. 313-1).
Par ailleurs, tout établissement de crédit qui accorde un prêt à 0 p. 100 en informe
l'administration fiscale.
Attestation de non-délivrance d'un prêt à 0 p. 100 ministère du logement
Mme, Mlle, M. ..... n'a
pas bénéficié d'une aide de l'État à la constitution de l'apport personnel pour
l'accession à la propriété sous forme d'un prêt à 0 p. 100 Ministère du logement
contracté auprès de notre établissement pour
Identification de l'opération.
.....
Fait à ....., le .....
Cachet et visa de l'établissement de crédit :
Annexe IV
Attestation relative aux
conditions de remboursement de l'avance
Avance assortie d'un différé de remboursement
(Arr. 24 oct. 1996, annexe)
Je soussigné.....,
Nom en majuscules et prénom.
Pour les femmes mariées, il convient d'indiquer le nom marital suivi du nom de jeune
fille.
bénéficiant d'une aide de l'État pour l'accession à la propriété sous forme d'un
prêt à 0 p. 100 ministère du logement d'un montant de .....,
Montant du prêt à 0 p. 100.
contracté auprès de .....,
Nom de l'établissement de
crédit auprès duquel est souscrit le prêt à 0 p. 100.
en vue de financer .....,
Nature (terrains, droit de
construire, logement...) et adresse du bien financé.
reconnais avoir été informé que le revenu imposable de l'ensemble des membres de mon
ménage pour l'année................... me donne droit aux conditions de remboursement de
l'avance suivantes :
Année des revenus imposables à
prendre en compte, soit l'année n-2 si l'offre de prêt afférente au prêt à 0 p. 100
est émise en n.
différé de remboursement de..... ans
Durée du différé (ou période
1) correspondant au revenu imposable du ménage conforme à l'avis officiel de la SGFGAS
pour le trimestre considéré.
et .....
Pourcentage du montant du prêt
à 0 p. 100 bénéficiant du différé de remboursement.
mois portant sur..... p. 100 du montant du prêt, remboursement du capital faisant l'objet
du différé en ..... mensualités.
Durée réglementaire de
remboursement de la fraction du prêt à 0 p. 100 qui fait l'objet d'un différé de
remboursement (ou période 2).
C'est à ma demande que la durée de la période de différé ci-dessus a été ramenée
à..... ans ..... mois.
Durée effective du différé de
remboursement total ou partiel du prêt à 0 p. 100 telle qu'elle résulte du contrat de
prêt.
Fait à ....., le .....
Signature du bénéficiaire de l'aide
Annexe IV bis
Attestation relative aux
conditions de remboursement de l'avance
Avance sans différé de remboursement
(Arr. 24 oct. 1996, annexe )
Je soussigné
.....,
Nom en majuscules et prénom.
Pour les femmes mariées, il convient d'indiquer le nom marital suivi du nom de jeune
fille.
bénéficiant d'une aide de l'État pour l'accession à la propriété sous forme d'un
prêt à 0 p. 100 ministère du logement d'un montant de. .....,
Montant du prêt à 0 p. 100
contracté auprès de .....,
Nom de l'établissement de
crédit auprès duquel est souscrit le prêt à 0 p. 100.
en vue de financer
.....,
Nature (terrains, droit de
construire, logement...) et adresse du bien financé.
reconnais avoir été
informé que le revenu imposable de l'ensemble des membres de mon ménage pour
l'année......
Année des revenus imposables à
prendre en compte, soit l'année n-2 si l'offre de prêt afférente au prêt à 0 p. 100
est émise en n
me donne droit à une
durée de remboursement de. ..... ans et ..... mois.
Durée du prêt à 0 p. 100
correspondant au revenu imposable du ménage conforme à l'avis officiel de la SGFGAS pour
le trimestre considéré
C'est à ma demande que la durée du prêt ci-dessus a été ramenée à..... ans .....
mois.
Durée effective du prêt à 0
p. 100 telle qu'elle résulte du contrat de prêt.
Fait à ....., le .....
Signature du bénéficiaire de l'aide