ARRÊTE DU 28 NOVEMBRE 1997

 RELATIF AUX COMPÉTENCES DES ORGANISMES PROCÉDANT A L'IDENTIFICATION D'AMIANTE DANS LES FLOCAGES, LES CALORIFUGEAGES ET LES FAUX-PLAFONDS

Art.1er - Conformément à l'article 2 du décret du 7 février 1996 susvisé, l'analyse qualitative d'un flocage, d'un calorifugeage ou d'un faux-plafond doit être réalisée par un organisme maîtrisant toute méthode permettant de vérifier la présence ou l'absence d'amiante dans le matériau ou le produit. La procédure analytique à suivre est fonction de la nature du matériau ou du produit à analyser comme définie en annexe du présent arrêté.

Art.2 - A compter du 1er janvier 1999, l'identification d'amiante dans les flocages, les calorifugeages et les faux-plafonds devra être réalisée par un organisme faisant état d'une reconnaissance formelle de leurs capacités dans ce domaine : accréditation par le Comité français d'accréditation ou tout autre organisme respectant les procédures édictées par la norme NF EN 45003 et signataire de l'accord multilatéral dénommé European cooperation for Accreditation of Laboratories, pour l'identification d'amiante dans les matériaux. L'accréditation porte sur des essais définis dans le programme d'accréditation n° 144 établi par le Comité français d'accréditation ou tout autre programme équivalent émanant d'un organisme d'accréditation répondant aux critères précédemment définis.

Art.3 - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ANNEXE

Les techniques applicables à l'identification d'amiante dans les flocages, les calorifugeages et les faux-plafonds, en fonction de la classification des matériaux et des produits, sont les suivantes :

FLOCAGES ET CALORIFUGEAGES FAUX-PLAFONDS
microscopie optique à lumière polarisée (MOLP)

ou

microscopie électronique à transmission analytique (META)

MOLP (+ si nécessaire MEBA ou META)*

ou

META