ARRÊTE DU 21 DÉCEMBRE 1998

RELATIF AUX CONDITIONS D'AGRÉMENT DES ORGANISMES HABILITES A PROCÉDER AUX MESURES DE LA CONCENTRATION EN POUSSIÈRES D'AMIANTE DES IMMEUBLES BÂTIS

 Art.1er - A compter du 1er janvier 1999, les organismes qui demandent l'agrément prévu à l'article 5 du décret n°  96-97 du 7 février 1996, pour procéder au prélèvement ou à l'analyse et au comptage de fibres d'amiante dans l'air, ou le renouvellement de cet agrément, doivent être accrédités pour le domaine considéré par le Comité Français d'Accréditation (Cofrac) ou tout autre organisme signataire de l'accord multilatéral européen E.A. (European cooperation for Accreditation).

L'accréditation est fondée, d'une part, sur le respect de la norme NF EN 45001 ou NF EN 45004 pour les organismes réalisant des prélèvements d'air et de la norme NF EN 45001 pour ceux qui effectuent des analyses et des comptages et d'autre part, sur le respect du programme d'accréditation n°  144 établi par le Comité Français d'Accréditation ou de tout autre programme équivalent basé sur le respect de la norme NF X 43-050 "Qualité de l'air - Détermination de la concentration en fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission - Méthode indirecte".

Art.2 - Les organismes sollicitant un agrément doivent adresser au ministre chargé de la santé un dossier comportant les pièces et informations précisées dans l'annexe 1 du présent arrêté.

Les organismes agréés doivent informer le ministre chargé de la santé de toute modification des informations fournies dans le dossier initial.

Art.3 - L'agrément est accordé pour une durée maximale de trois ans. Les arrêtés d'agrément et de retrait d'agrément sont publiés au Journal officiel de la République française.

 Art.4 - Une campagne d'intercomparaison de comptage en microscopie électronique à transmission est organisée chaque année par l'Institut National de Recherche et de Sécurité.

Les organismes agréés pour l'analyse et le comptage de fibres d'amiante doivent participer chaque année à cette campagne.

Art.5 - La délivrance de l'agrément pour l'analyse et le comptage de fibres d'amiante est subordonnée, lors de la première demande ou en cas de nouvelle demande consécutive à un retrait d'agrément, à la participation de l'organisme à la campagne d'intercomparaison précédant immédiatement la demande.

Art.6 - Un rapport d'activité de l'année est adressé par chaque organisme agréé au ministre chargé de la santé avant la fin du mois de janvier de l'année suivante.

Ce rapport comprend notamment :

- Pour l'ensemble des organismes agréés, un bilan des prestations effectuées dans chacune des activités agréées et une synthèse des résultats des mesures d'empoussièrement répartis en fonction des classes définies aux articles 5 et 7 du décret du 7 février 1996 susvisé ;

- Pour les organismes agréés pour le prélèvement, un tableau reprenant, pour chaque bâtiment identifié par son adresse, l'ensemble des informations relatives aux mesures effectuées et leurs résultats.

Art.7 - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du 1er janvier 1999 date à laquelle l'arrêté du 7 février 1996 relatif aux conditions d'agrément d'organismes habilités à procéder aux contrôles de la concentration en poussières d'amiante dans l'atmosphère des immeubles bâtis est abrogé.

Art.8 - Les agréments accordés par l'arrêté du 23 décembre 1997 sont prolongés jusqu'au 15 février 1999.

Art.9 - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 décembre 1998

 ANNEXE 1 :

CONTENU DU DOSSIER DE DEMANDE D'AGRÉMENT

Le dossier de demande d'agrément doit être déposé à l'adresse suivante :

Ministère de l'Emploi et de la Solidarité
Direction Générale de la Santé
Sous-Direction de la Veille Sanitaire
Bureau VS3
8, avenue de Ségur
75350 PARIS 07 SP

Il doit comporter les informations et pièces suivantes :

1. Renseignements généraux :

a - Adresse et coordonnées (téléphone + fax) de l'organisme

b - Nom, prénoms et qualité de la personne qui présente la demande

c - Raison sociale de l'organisme (copie des statuts, extrait Kbis)

c - Description générale des activités principales de l'organisme et présentation des différents sites concernés le cas échéant (organigramme, ...).

 2. Nature de la demande :

Indiquer la nature de l'agrément demandé par l'organisme (prélèvement/comptage) ou, le cas échéant, pour chacun des sites. Si les deux agréments sont sollicités, les informations concernant le prélèvement seront clairement distinguées de celles relatives au comptage.

 3. Attestation d'accréditation :

L'organisme demandeur doit fournir :

a - le document attestant de son accréditation pour la ou les prestations pour lesquelles il demande un agrément (convention d'accréditation, pour la section Essais du Cofrac, ou attestation d'accréditation, pour la section Inspection du Cofrac),

b - le document attestant du domaine couvert par l'accréditation (annexes techniques, pour la section Essais du Cofrac, ou portée acceptée de l'accréditation, pour la section Inspection du Cofrac).

 4. Autres informations :

a - Matériels de prélèvement ou d'analyse :

Nombre et type de pompes et de têtes de prélèvement ou des appareils nécessaires à la préparation et à la lecture des filtres dont dispose l'organisme, à répartir par sites le cas échéant.

 b - Effectif du personnel procédant aux contrôles :

Nombre d'agents (par sites) qui procèdent au prélèvement ou au comptage.

c - Expérience acquise dans le domaine de la mesure des poussières d'amiante dans les immeubles bâtis :

Donner un bref aperçu de l'activité déjà exercée dans le domaine (nombre de prélèvements ou nombre de comptages...).

 5. Engagement de l'organisme :

Le dossier doit en outre comporter un engagement de l'organisme à faire parvenir au ministre chargé de la santé, avant le 31 janvier, un rapport d'activité récapitulant les informations et les résultats des prestations effectuées l'année précédente, selon le modèle défini par l'administration, conformément à l'article 5 du décret n°  96-97 du 7 février 1996 modifié.