Arrêté du 3 décembre 1999 

fixant la limite jusqu'à laquelle des provisions pour risques
peuvent être imputées sur les fonds collectés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction

 

(J.O. 10-12-1999)  NOR : EQUU9901045A


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'État au logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles L. 313-1 à L. 313-33 et R. 313-1 à R. 313-62 ;
Vu le décret n° 90-101 du 26 janvier 1990 modifié relatif aux modalités d'application et d'entrée en vigueur du décret n°90-100 du 26 janvier 1990 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux règles de gestion des organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) du même code et relatif aux règles de provisions applicables à ces organismes ;
Vu le décret n° 93-1413 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux règles de provisionnement applicables aux chambres de commerce et d'industrie pour leur activité relative à la participation des employeurs à l'effort de construction,

Arrêtent :

Art. 1er. - La limite prévue à l'article 6 du décret du 26 janvier 1990 susvisé et à l'article 3 du décret du 30 décembre 1993 susvisé est fixée à 30 %.

Art. 2. - Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, le directeur du Trésor et le chef du service des chambres de commerce et d'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 décembre 1999.