Arrêté du  4 mai 2000

Prêts aidés par l'État et subvention de l'État aux organismes procédant dans les départements d'outre-mer à des opérations de construction-démolition et de reconstruction de logements sociaux et très sociaux locatifs.

 

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le secrétaire d'État à l'outre-mer, le secrétaire d'État au logement et la secrétaire d'État au budget,

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment le livre IV et ses articles L. 472-1, L. 472-1-1 et L. 472-1-2 ;
Vu l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer ;
Vu l'arrêté du 13 mars 1986 relatif aux plafonds de ressources des locataires de logements locatifs sociaux construits dans les départements d'outre-mer ;
Vu l'arrêté du 13 mars 1986 déterminant le prix du loyer des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer ;
Vu l'arrêté du 20 février 1996 modifié (a) relatif aux prêts aidés par l'État et aux subventions de l'État aux organismes réalisant des logements sociaux et très sociaux locatifs dans les départements d'outre-mer,

Arrêtent :

Art. 1er. - Des prêts aidés de l'État et des subventions de l'État sont susceptibles d'être accordés, dans les départements d'outre-mer, aux organismes visés aux articles L. 472-1 et L. 472-1-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'aux sociétés d'économie mixte pour des opérations, énumérées à l'article 3, de construction-démolition ou de reconstruction-démolition de logements sociaux et très sociaux nécessitant une requalification des quartiers et des changements d'usage. Leurs conditions de mise en œuvre sont définies conjointement par circulaires des ministres chargés de l'outre-mer, du logement et de la ville ainsi que par le ministre chargé de l'économie et des finances en cas d'intervention sur le cadre urbain.

Art. 2. - Pour pouvoir bénéficier de l'aide de l'État, les logements reconstruits doivent respecter les caractéristiques techniques et de prix de revient fixé par l'arrêté du 13 mars 1986 modifié susvisé. Les décisions favorables sont soumises aux mêmes règles que celles des articles 2 à 2-3 de l'arrêté du 20 février 1996 susvisé. Les plafonds de ressources et de loyers sont ceux applicables pour les logements locatifs sociaux (LLS) visés par l'arrêté du 20 février 1996 précité.

Art. 3. - Les prêts aidés par l'État (LLS C-D) sont accordés exclusivement dans le cadre des circulaires visées à l'article 1er pour les opérations suivantes :

Art. 4. - Les prêts aidés par l'État sont accordés par la Caisse des dépôts et consignations dans les mêmes conditions que celles visées à l'article 6 de l'arrêté du 20 février 1996 précité pour les logements locatifs sociaux, sauf en ce qui concerne les taux d'intérêt et la progressivité des annuités qui sont les suivants :

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion :

Option 1 :

Le taux d'intérêt I est de 1,13 % l'an ;
Les annuités progressent de 0 % l'an.

Option 2 :

Le taux d'intérêt I est de 1,18 % l'an ;
Les annuités progressent de 0,5 % l'an.

Dans le département de la Guyane :

Option 1 :

Le taux d'intérêt I est de 0,86 % l'an ;
Les annuités progressent de 0 % l'an.

Option 2 :

Le taux d'intérêt I est de 0,91 % l'an ;
Les annuités progressent de 0,5 % l'an.

Art. 5. - Une subvention de l'État peut être accordée à l'organisme pour les opérations de relogement liées aux démolitions et qui sont menées exclusivement dans les conditions définies par les circulaires visées à l'article 1er. Elle est égale à 12 % du montant maximum des prêts défini à l'article 3 du présent arrêté.

Art. 6. - Chargés de l'exécution ...

Fait à Paris, le 4 mai 2000.