Arrêté du 7 juillet 2000
modifiant l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement
Le ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de
l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la
pêche, la ministre déléguée à la famille et à l'enfance, le secrétaire d'État au
logement et la secrétaire d'État au budget,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment son livre III ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zone
géographique ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au
logement ;
Vu l'arrêté du 22 août 1986 modifié relatif à la fixation des justifications
nécessaires à l'attribution de l'aide personnalisée au logement et à son
renouvellement ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 21 juin 2000 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales du
20 juin 2000,
Arrêtent :
I. - Dispositions applicables aux ressources
Art. 1er. - Les dispositions de
l'article 1er ter de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé sont remplacées par :
« Art. 1er ter. - 1° Le montant prévu au 1 du I de l'article R. 351-7-1 est fixé à 40
000 F.
2° Le coefficient prévu au 2 du I du même article est fixé à 13. »
Art. 2. - Les dispositions de
l'article 1er quater de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé sont remplacées par :
« Art. 1er quater. - Pour l'application de l'article R. 351-7-2, le montant auquel sont
réputées égales les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint,
en cas de ressources inférieures audit montant, est fixé comme suit compte tenu de la
demande d'ouverture du droit :
« 1° Pour les demandes antérieures au 1er juillet 1999 : 24 000 F ;
« 2° Pour les demandes postérieures au 30 juin 1999 : 26 000 F, minoré de 2 000
F lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est
pas assujettie à l'impôt sur le revenu. »
Art. 3. - Les dispositions de
l'article 2 de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé sont remplacées par :
« Art. 2. - A compter du 1er juillet 2000, l'abattement forfaitaire prévu à l'article
R. 351-11 est fixé à 12 926 F. »
II. - Calcul de l'aide personnalisée au logement des locataires
Art. 4. - Les dispositions de l'article 2 bis de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé sont modifiées comme suit :
I. - Le premier alinéa du II est remplacé par :
« II. - A compter du 1er juillet 2000, en application de l'article R. 351-22-1, les
plafonds de loyers visés à l'article R. 351-17-3 sont fixés comme suit :
| DÉSIGNATION | ZONE 1 | ZONE 2 | ZONE 3 |
| Personne seule ... | 1 577 F | 1 385 F | 1 298 F |
| Couple sans personne à charge... | 1 902 F | 1 696 F | 1 574 F |
| Personne seule ou couple ayant une personne à charge... | 2 139 F | 1 908 F | 1765 F |
| Par personne à charge supplémentaire | 301 F | 278 F | 253 F |
II. - Le troisième alinéa du II est remplacé par :
« Dans le cas où le logement occupé est une chambre, le plafond de loyer est fixé à
90 % du plafond de loyer applicable au bénéficiaire isolé mentionné ci-dessus, sauf
dans le cas visé à l'article L. 351-15 où ce plafond est fixé à 75 %. »
Art. 5. - Les dispositions de l'article 2 quater de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé sont modifiées comme suit ;
I. - Les mots : « A compter du 1er juillet 1999 pour l'application de l'article R. 351-17-5 : » sont remplacés par les mots : « A compter du 1er juillet 2000 pour l'application de l'article R. 351-17-5 : » ;
II. - La phrase :
« TR représente un
premier taux complémentaire obtenu par l'application de taux à des tranches de
ressources, selon le barème ci-après :
0 F pour la tranche de ressources entre 0 et le revenu minimal ;
6,37 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources entre le revenu minimal et 18 759 F ;
32,23 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 18 760 F à 28 604 F ;
13,90 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 28 605 F à 42 077 F ;
17,94 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 42 078 F à 58 245 F ;
15,82 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 58 246 F à 71 615 F ;
5,80 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 71 616 F à 111 931 F ;
2,60 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources au-dessus de 111 931 F ; »,
est remplacée par la phrase :
« TR représente un
premier taux complémentaire obtenu par l'application de taux à des tranches de
ressources, selon le barème ci-après :
0 F pour la tranche de ressources entre 0 et le revenu minimal ;
6,34 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources entre le revenu minimal et 18 853 F ;
32,07 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 18 854 F à 28 747 F ;
13,83 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 28 748 F à 42 287 F ;
17,85 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 42 288 F à 58 536 F ;
15,74 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 58 537 F à 71 973 F ;
5,77 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 71 974 F à 112 491 F ;
2,59 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources au-dessus de 112 491 F ; ».
III. - La phrase : « Le loyer de référence est défini selon le tableau suivant :
| PERSONNE SEULE | COUPLE
SANS personne à charge |
MÉNAGE
AYANT une personne à charge |
MÉNAGE
AYANT deux personnes à charge |
PAR PERSONNE supplémentaire à charge |
| 1 371 F | 1 679 F | 1 889 F | 2 164 F | 275 F |
est remplacée par la phrase : « Le loyer de référence est défini selon le tableau
suivant :
| PERSONNE SEULE | COUPLE
SANS personne à charge |
MÉNAGE
AYANT une personne à charge |
MÉNAGE
AYANT deux personnes à charge |
PAR PERSONNE supplémentaire à charge |
| 1 385 F | 1 696 F | 1 908 F | 2 186 F | 278 F |
III. - Calcul de l'aide
personnalisée au logement des propriétaires
Art. 6. - Les dispositions de
l'article 3 de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé sont remplacées par :
« Art. 3. - A compter du 1er juillet 2000, pour l'application de l'article R. 351-19 : le
coefficient CM est fixé à 110 419. »
Art. 7. - Les
dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé sont complétées par
les dispositions suivantes :
« 17° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement
au 30 juin 2000 :
a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :
| DÉSIGNATION | ZONE 1 | ZONE 2 | ZONE 3 |
| Bénéficiaire isolé | 2 001 F | 1 786 F | 1 667 F |
| Ménage sans personne à charge | 2 414 F | 2 150 F | 1 999 F |
| Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge | 2 827 F | 2 514 F | 2 331 F |
| Par personne supplémentaire à charge | 413 F | 364 F | 332 F |
b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou
logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés :
| DÉSIGNATION | ZONE 1 | ZONE 2 | ZONE 3 |
| Bénéficiaire isolé | 1 611 F | 1 436 F | 1 341 F |
| Ménage sans personne à charge | 1 944 F | 1 729 F | 1 609 F |
| Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge | 2 277 F | 2 022 F | 1 877 F |
| Par personne supplémentaire à charge | 333 F | 293 F | 268 F |
Art. 8. - Les dispositions de
l'article 10 de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé sont remplacées par :
« Art. 10. - Pour l'évaluation du loyer minimal, les pourcentages et les tranches de
ressources sont fixés comme suit à compter du 1er juillet 2000 :
1. Logements construits, ou acquis, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non
destinés à l'habitation, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire
d'un contrat de location-accession :
- lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est
antérieure au 1er juillet 1987 :
- 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 36 483 F ;
- 46 % pour la tranche de ressources supérieure à 36 483 F ;
- lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est
postérieure au 30 juin 1987 et antérieure au 1er juillet 1988 :
- 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 27 969 F ;
- 52 % pour la tranche de ressources supérieure à 27 969 F ;
- lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est
postérieure au 30 juin 1988 et antérieure au 1er juillet 1992 :
- 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 27 969 F ;
- 60 % pour la tranche de ressources supérieure à 27 969 F ;
- lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location - accession est
postérieure au 30 juin 1992 :
- 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 27 969 F ;
- 52 % pour la tranche de ressources supérieure à 27 969 F ;
2. Logements améliorés et occupés par leur propriétaire :
5 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 9 728 F ;
13 % pour la tranche de ressources comprise entre 9 728 F et 13 377 F ;
27 % pour la tranche de ressources comprise entre 13 377 F et 19 457 F ;
33 % pour la tranche de ressources comprise entre 19 457 F et 26 754 F ;
40 % pour la tranche de ressources comprise entre 26 754 F et 31 617 F ;
60 % pour la tranche de ressources supérieure à 31 617 F.
La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à
284 F à compter du 1er juillet 2000. »
Art. 9. - Les dispositions de
l'article 10 ter de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé sont modifiées comme suit :
I. - Les mots « A compter du 1er juillet 1999, » sont remplacés par les mots : « A
compter du 1er juillet 2000, » ;
II. - La phrase : « - le montant auquel le produit yR ne peut être inférieur est fixé
à 1 417 F » est remplacée par la phrase : « - le montant auquel le produit yR ne peut
être inférieur est fixé à 1 424 F ».
IV. - Dispositions communes aux
locataires et aux propriétaires
pour le calcul de l'aide personnalisée au logement
Art. 10. - Les
dispositions de l'article 11 ter de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé sont remplacées
par les dispositions suivantes :
« Art. 11 ter. - A compter du 1er juillet 2000, en application de l'article R. 351-22-1,
le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit :
| DÉSIGNATION | TOUTES
ZONES (en francs) |
| Bénéficiaire isolé ou Ménage sans personne à charge | 330 |
| Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge | 366 |
| Par personne supplémentaire à charge | 66 |
Toutefois, dans le cas des colocataires ou des copropriétaires prévus aux articles R.
351-17 (6e alinéa), R. 351-17-3 et R. 351-21-4, le montant forfaitaire des charges est
fixé comme suit :
| DÉSIGNATION | TOUTES
ZONES (en francs) |
| Bénéficiaire isolé | 150 |
| Ménage sans personne à charge | 300 |
| Bénéficiaire isolé ayant une personne à charge | 216 |
| Ménage ayant une personne à charge | 366 |
| Par personne supplémentaire à charge | 66 |
Art. 11. - L'arrêté du 18 juillet
1990 relatif aux plafonds de loyer et au montant forfaitaire de charges servant au calcul
de l'aide personnalisée au logement versée aux personnes âgées ou handicapées adultes
hébergées conformément aux dispositions de la loi no 89-475 du 10 juillet 1989 est
abrogé.
Art. 12. - Les dispositions du
présent arrêté sont applicables à compter du 1er juillet 2000, à l'exception de
celles du 2o de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 1978, modifié par l'article 1er
ter, applicables à compter du 1er octobre 2000.
Art. 13. - Le directeur général de
l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, le directeur de la sécurité sociale, le
directeur du budget et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de
l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 juillet 2000.