Arrêté du 7 juillet 2000
modifiant l'arrêté du 30 juin 1979 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement attribuée aux personnes résidant dans un logement-foyer
Le ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de
l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la
pêche, la ministre déléguée à la famille et à l'enfance, le secrétaire d'État au
logement et la secrétaire d'État au budget,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles R. 351-7-2 et R.
351-60 à R. 351-62-1 ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zone
géographique ;
Vu l'arrêté du 30 juin 1979 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au
logement attribuée aux personnes résidant dans un logement-foyer ;
Vu l'arrêté du 22 août 1986 modifié relatif à la fixation des justifications
nécessaires à l'attribution de l'aide personnalisée au logement et à son
renouvellement ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 21 juin 2000 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en
date du 20 juin 2000,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les dispositions de
l'article 1er de l'arrêté du 30 juin 1979 susvisé sont remplacées par les dispositions
suivantes :
« Art. 1er. - A compter du 1er juillet 2000, les équivalences de loyer et de charges
locatives de référence sont fixées comme suit :
| DÉSIGNATION | ZONE I (en francs) | ZONE II (en francs) | ZONE III (en francs) |
| Bénéficiaire isolé | 2 392 | 2 189 | 2 078 |
| Ménage sans personne à charge | 2 802 | 2 552 | 2 415 |
| Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge | 2 990 | 2 723 | 2 564 |
| Bénéficiaire isolé ou ménage ayant deux personnes à charge | 3 202 | 2 917 | 2 735 |
| Bénéficiaire isolé ou ménage ayant trois personnes à charge | 3 414 | 3 110 | 2 906 |
| Bénéficiaire isolé ou ménage ayant quatre personnes à charge | 3 633 | 3 306 | 3 088 |
| Par personne à charge supplémentaire | 376 | 344 | 319 |
Art. 2. - Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 30 juin 1979 susvisé sont
remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - A compter du 1er juillet 2000, pour l'application de l'article R. 351-61 : le
coefficient multiplicateur CM est fixé à 66 884 ; le coefficient R est fixé à 6 079.
»
Art. 3. - Les dispositions de
l'article 4 de l'arrêté du 30 juin 1979 susvisé sont remplacées par les dispositions
suivantes :
« Art. 4. - Pour l'évaluation de l'équivalence de loyer et de charges locatives
minimale les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit à compter
du 1er juillet 2000 :
5 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 9 728 F ;
13 % pour la tranche de ressources comprise entre 9 728 F et 13 377 F ;
27 % pour la tranche de ressources comprise entre 13 377 F et 19 457 F ;
33 % pour la tranche de ressources comprise entre 19 457 F et 26 754 F ;
40 % pour la tranche de ressources comprise entre 26 754 F et 31 617 F ;
60 % pour la tranche de ressources supérieure à 31 617 F.
La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à
284 F à compter du 1er juillet 2000. »
Art. 4. - Les dispositions de l'article 4-1 de l'arrêté du 30 juin 1979 susvisé sont
remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 4-1. - A compter du 1er juillet 2000, pour l'application des articles R. 351-61-1
et R. 351-62-1 :
Le coefficient multiplicateur CM est fixé à 106 971 ;
Pour l'évaluation de l'équivalence de loyer et de charges locatives minimale, les
pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit :
0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 7 106 F ;
3 % pour la tranche de ressources comprise entre 7 106 F et 10 225 F ;
26 % pour la tranche de ressources comprise entre 10 225 F et 13 133 F ;
29 % pour la tranche de ressources comprise entre 13 133 F et 20 450 F ;
41 % pour la tranche de ressources supérieure à 20 450 F ;
La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-62-1 est fixée à
476 F. »
Art. 5. - Les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 30 juin 1979 susvisé sont
remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Pour l'application de l'article R. 351-7-2, le montant auquel sont réputées
égales les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, en cas de
ressources inférieures audit montant, est fixé comme suit compte tenu de la demande
d'ouverture du droit :
1° Pour les demandes antérieures au 1er juillet 1999 : 24 000 F ;
2° Pour les demandes postérieures au 30 juin 1999 : 26 000 F, minoré de 2 000 F lorsque
le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas
assujettie à l'impôt sur le revenu.
Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er juillet
2000.
Art. 7. - Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, le
directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget et le directeur des
exploitations, de la politique sociale et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.