Arrêté du 4 octobre 2001 relatif aux conditions d'octroi
des prêts conventionnés
J.O du 6 octobre 2001
NOR : EQUU0100060A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de
l'équipement, des transports et du logement et la secrétaire d'Etat au logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R.
312-3-1, R. 331-63 à R. 331-77 ;
Vu l'arrêté du 22 novembre 1977 modifié fixant les conditions dans lesquelles
des banques ou établissements de crédit peuvent être habilités à consentir des
prêts conventionnés ;
Vu l'arrêté du 1er mars 1978 modifié relatif aux normes de surface et
d'habitabilité des logements financés à l'aide de prêts conventionnés ;
Vu l'arrêté du 7 mars 1978 modifié relatif aux conditions d'octroi et aux
montants des prêts conventionnés ;
Vu l'arrêté du 17 juillet 1984 relatif aux travaux d'agrandissement de logements
existants financés à l'aide de prêts conventionnés ;
Vu l'arrêté du 18 mars 1993 modifié fixant les plafonds de ressources
d'éligibilité aux prêts conventionnés garantis par l'Etat au titre du fonds de
garantie de l'accession sociale à la propriété,
Arrêtent :
TITRE Ier
CONDITIONS RELATIVES AUX BENEFICIAIRES
Art. 1er. - L'ensemble des personnes destinées à occuper le bien financé
constitue un ménage au sens du présent arrêté.
Art. 2. - Les plafonds de ressources d'éligibilité aux prêts conventionnés garantis par l'Etat au titre du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété prévus au premier alinéa de l'article R. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation sont fixés à l'annexe I du présent arrêté en tenant compte du nombre de personnes composant le ménage et de la localisation du logement.
Art. 3. - La prise en compte des ressources s'effectue dans les
conditions des articles 3 et 4 de l'arrêté du 2 octobre 1995 relatif aux
conditions d'octroi de l'avance aidée par l'Etat. Toutefois, lorsqu'il est
disponible, l'avis d'impôt sur le revenu délivré au titre de la dernière année
précédant celle de l'offre de prêt peut être pris en compte.
TITRE II
CONDITIONS RELATIVES AU LOGEMENT
Art. 4. - Les locaux doivent être conformes aux surfaces habitables
suivantes, définies selon la composition du ménage : la surface habitable
minimale doit être de 9 mètres carrés pour une personne seule et de 16 mètres
carrés pour deux personnes, augmentés de 9 mètres carrés par personne
supplémentaire.
Art. 5. - Les travaux d'agrandissement de logements existants, par extension ou surélévation, doivent conduire à une création de surface habitable d'au moins 14 mètres carrés. Après travaux, la superficie du logement doit être conforme aux minima fixés à l'article 4 du présent arrêté.
Art. 6. - I. - Les normes d'habitabilité mentionnées à l'article R.
331-69 du code de la construction et de l'habitation sont celles de l'annexe II
du présent arrêté.
II. - Les travaux peuvent également viser l'adaptation de l'immeuble ou du
logement aux besoins des personnes handicapées ou la réduction des dépenses
d'énergie. Ils sont précisés par les annexes III et IV du présent arrêté.
III. - L'état des lieux mentionné à l'article R. 331-69 est établi selon un
modèle figurant en annexe V du présent arrêté par un professionnel indépendant
de la transaction, titulaire d'une assurance professionnelle et figurant sur une
liste proposée par les établissements prêteurs. Ces derniers communiquent aux
demandeurs cette liste ainsi que les tarifs forfaitaires des frais relatifs à
l'état des lieux.
IV. - Au quatrième alinéa du II (2.1.) de l'annexe I de l'arrêté du 1er mars
1978 susvisé, les mots : « 16 mètres carrés » sont remplacés par les mots : « 14
mètres carrés ».
V. - Le dernier alinéa du II (2.1.) de l'annexe I de l'arrêté du 1er mars 1978
susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« La hauteur sous plafond d'une pièce principale et des pièces isolées est au
moins égale à 2,30 mètres pour une surface au moins égale à 7 mètres carrés. »
TITRE III
CONDITIONS FINANCIERES
Art. 7. - Pour les opérations prévues à l'article R. 331-63, le coût total de l'opération est déterminé selon les modalités du I de l'article 7 de l'arrêté du 2 octobre 1995 relatif aux conditions d'octroi de l'avance aidée par l'Etat. Il comprend en outre les frais d'état des lieux mentionnés à l'article R. 331-69 du code de la construction et de l'habitation.
Art. 8. - Lorsque les prêts conventionnés sont consentis avant la date d'achèvement des travaux, la période d'amortissement peut être précédée d'une période d'anticipation mentionnée au contrat de prêt.
Art. 9. - Lorsque les prêts sont à taux révisable ou en cas de prêts mixtes définis au deuxième alinéa de l'article R. 331-73 :
Art. 10. - Lorsque les prêts sont modulables, l'emprunteur ne supporte pas de frais à ce titre.
Art. 11. - Pour les opérations visées à l'article R. 331-63 (4o), le
montant des travaux, toutes taxes comprises, est au minimum égal à 26 250 F.
A compter du 1er janvier 2002, ce montant, toutes taxes comprises, est au
minimum égal à 4 000 Euro.
Art. 12. - Les travaux mentionnés à l'article R. 331-63 doivent être
achevés dans un délai de trois ans à compter de la date d'acceptation de l'offre
de prêt.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 13. - L'arrêté du 1er mars 1978 susvisé, à l'exception de ses annexes I, II, III et IV qui deviennent respectivement l'annexe II intitulée : « Normes d'habitabilité » et les annexes III (Liste des principaux travaux d'accessibilité de l'immeuble et du logement et d'adaptation du logement aux handicapés physiques), IV (Nature des prestations et travaux à prendre en compte pour économiser l'énergie) et V (Etat des lieux) du présent arrêté, les arrêtés des 7 mars 1978, 17 juillet 1984 et 18 mars 1993 susvisés sont abrogés.
Art. 14. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux offres de prêts émises à compter du 1er novembre 2001.
Art. 15. - Le directeur du Trésor et le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 octobre 2001.
ANNEXE 1
Plafonds de ressources annuelles fixés en application de l'article R.312-3-1 du Code de la Construction et de l'Habitation (CCH)
Valeurs en francs applicables jusqu'au 31 décembre 2001 | ||
Nombres de personnes composant le ménage |
ILE-DE-FRANCE | PROVINCE |
1 | 99 727 | 79 672 |
2 | 146 381 | 116 524 |
3 | 175 794 | 140 133 |
4 | 205 270 | 163 718 |
5 | 234 835 | 187 403 |
Par personnes supplémentaire | + 29 500 | + 23 600 |
Valeurs en Euros applicables à compter du 1er Janvier 2002 | ||
Nombres de personnes composant le ménage |
ILE-DE-FRANCE | PROVINCE |
1 | 15 204 | 12 146 |
2 | 22 316 | 17 764 |
3 | 26 800 | 21 364 |
4 | 31 294 | 24 959 |
5 | 35 801 | 28 570 |
Par personnes supplémentaire | + 4 498 | + 3 598 |