NOR : TAST9611675D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'équipement,
du logement, du transport et du tourisme, du ministre du travail et des affaires
sociales, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de
l'industrie, de la poste et des télécommunications et du ministre de
l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu la directive (CEE) du Conseil n° 76/769 du 27 juillet 1976 modifiée
relative à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines
substances et préparations dangereuses ;
Vu le code du travail, notamment les articles L 231-1, L 231-6, L 231-7 et L
263-2 ;
Vu le code de la consommation, notamment l'article L 221-3 ;
Vu le code pénal, notamment l'article R 610-1 ;
Vu le code des douanes, notamment l'article 38 ;
Vu le code de la route ;
Vu le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 modifié relatif aux produits
contenant de l'amiante ;
Vu le décret n° 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des
travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante ;
Vu la saisine de la Commission des Communautés européennes par le Gouvernement
français, en date du 29 octobre 1996, selon la procédure d'urgence prévue à
l'article 9, paragraphe 7, de la directive 83/189/CEE modifiée prévoyant une
procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations
techniques ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en
agriculture en date du 26 septembre 1996 ;
Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 2
octobre 1996 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en
date du 16 octobre 1996 ;
Après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés
intéressées ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
I - Au titre de la protection des travailleurs, sont interdites, en
application de l'article L 231-7 du code du travail, la fabrication, la
transformation, la vente, l'importation, la mise sur le marché national et la
cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d'amiante,
que ces substances soient ou non incorporées dans des matériaux, produits ou
dispositifs.
II - Au titre de la protection des consommateurs, sont interdites, en
application de l'article L 221-3 du code de la consommation, la fabrication,
l'importation, la mise sur le marché national, l'exportation, la détention en
vue de la vente, l'offre, la vente et la cession à quelque titre que ce soit de
toutes variétés de fibres d'amiante et de tout produit en contenant.
III - Les interdictions prévues aux I et II ne font pas obstacle à
l'accomplissement des obligations résultant de la législation relative à l'élimination
des déchets.
Article 2
I - A titre exceptionnel et temporaire, les interdictions édictées à
l'article 1er ne s'appliquent pas à certains matériaux, produits ou
dispositifs existants qui contiennent de la fibre de chrysotile lorsque, pour
assurer une fonction équivalente, il n'existe aucun substitut à cette fibre
qui :
- d'une part, présente, en l'état des connaissances scientifiques, un risque
moindre que celui de la fibre de chrysotile pour la santé du travailleur
intervenant sur ces matériaux, produits ou dispositifs ;
- d'autre part, donne toutes les garanties techniques de sécurité
correspondant à la finalité de l'utilisation.
II - Ne peuvent entrer dans le champ d'application du I du présent
article que les matériaux, produits et dispositifs qui relèvent d'une des catégories
figurant sur une liste limitative établie par arrêté des ministres chargés
du travail, de la consommation, de l'environnement, de l'industrie, de
l'agriculture et des transports. Afin de vérifier le bien-fondé du maintien de
ces exceptions, la liste fait l'objet d'un réexamen annuel qui donne lieu à la
consultation du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels
et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en
agriculture.
Article 3
I - La fabrication, la transformation, l'importation et la mise sur le
marché national de l'un des matériaux, produits ou dispositifs relevant d'une
des catégories mentionnées sur la liste prévue à l'article 2 donnent lieu à
une déclaration, souscrite selon les cas par le chef d'établissement,
l'importateur ou le responsable de la mise sur le marché national, qui est
adressée au ministre chargé du travail. Cette déclaration est faite chaque
année au mois de janvier ou, le cas échéant, trois mois avant le commencement
d'une activité nouvelle, ou la modification d'une production existante, selon
un formulaire défini par arrêté des ministres chargés du travail, de la
consommation, de l'industrie et de l'agriculture.
Elle est obligatoirement assortie de toutes les justifications en la possession
du déclarant permettant d'établir, compte tenu des progrès scientifiques et
technologiques, que l'activité faisant l'objet de la déclaration répond, à
la date à laquelle celle-ci est souscrite, aux conditions énoncées au I de
l'article 2.
II - Une activité qui n'a pas fait l'objet d'une déclaration complète
dans le délai prescrit ne peut bénéficier de l'exception prévue à l'article
2.
III - A tout moment, le ministre chargé du travail peut transmettre à
l'auteur de la déclaration les informations lui paraissant établir que le matériau,
produit ou dispositif en cause, bien que relevant de l'une des catégories énumérées
par la liste de l'article 2, ne satisfait pas aux conditions énoncées au I du
même article. Après avoir sollicité les observations du déclarant, il peut
le mettre en demeure de cesser cette fabrication, transformation, importation ou
mise sur le marché national et de se conformer à l'interdiction énoncée à
l'article 1er. Il peut rendre publique cette mise en demeure.
Article 4
La fabrication et la transformation des matériaux, produits et dispositifs qui
relèvent des catégories figurant sur la liste mentionnée à l'article 2 du présent
décret doivent s'opérer conformément aux règles posées par les chapitres
Ier et II et la section 1 du chapitre III du décret du 7 février 1996 susvisé.
L'étiquetage et le marquage doivent être conformes aux exigences de l'article
L 231-6 du code du travail et aux règles posées par le décret du 28 avril
1988 susvisé.
Article 5
Sans préjudice de l'application des sanctions pénales prévues à l'article L
263-2 du code du travail en cas de violation des dispositions du I de l'article
1er du présent décret, le fait de fabriquer, importer, mettre sur le marché
national, exporter, offrir, vendre, céder à quelque titre que ce soit ou détenir
en vue de la vente toutes variétés de fibres d'amiante ou tout produit en
contenant, en violation des dispositions du II de l'article 1er, est puni de la
peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Article 7
A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 2001, l'interdiction de détention en
vue de la vente, de mise en vente, de cession à quelque titre que ce soit ne
s'applique pas aux véhicules automobiles d'occasion, ni aux véhicules et
appareils agricoles et forestiers visés à l'article R 138 du code de la route,
mis en circulation avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article 8
Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1997.
Article 9
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement,
du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail et des
affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de
l'environnement, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,
le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué
au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances
et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.