Décret n° 99-864 du 7 octobre 1999
modifiant le code de la construction et de l'habitation en ce qui concerne les conventions conclues entre l'État et les organismes d'habitations à loyer modéré et le décret n° 85-1232 du 5 novembre 1985 relatif aux conventions conclues, en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, entre l'État et les organismes d'habitations à loyer modéré signataires d'un contrat-cadre ayant pour objet la définition d'une nouvelle politique des loyers
(JO. Numéro 234 du 8 Octobre 1999) NOR : EQUU9901265D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre
de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 351-2, L.
353-1 à L. 353-20 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée portant modification et codification
de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de
locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports
locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
Vu le décret n° 85-1232 du 5 novembre 1985 relatif aux conventions conclues, en
application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, entre
l'État et les organismes d'habitations à loyer modéré signataires d'un contrat-cadre
ayant pour objet la définition d'une nouvelle politique des loyers ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré (comité permanent) en
date du 25 août 1999,
Décrète :
Art. 1er.
- Les
articles R. 353-1 à R. 353-15 du code de la construction et de l'habitation sont
remplacés par les dispositions suivantes :
" Art. R. 353-1. - Les conventions conclues en application des dispositions de
l'article L. 351-2 (2° et 3°) entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer
modéré doivent être conformes à l'une des conventions types annexées au présent
article.
" Art. R. 353-2. - La convention type figurant en annexe I à l'article R. 353-1
s'applique aux logements à usage locatif appartenant aux organismes d'habitations à
loyer modéré, ou gérés par eux et appartenant aux collectivités locales.
" La convention type figurant en annexe II à l'article R. 353-1 s'applique aux
cités de promotion familiale appartenant aux bailleurs mentionnés à l'alinéa ci-dessus
lorsqu'elles constituent des ensembles de logements destinés à recevoir principalement
des personnes en provenance de l'habitat insalubre et dans lesquels est exercée une
action socio-éducative destinée à favoriser leur insertion sociale et leur promotion
dans un habitat définitif.
" Art. R. 353-3. - La signature des conventions conditionne l'ouverture du droit à
l'aide personnalisée au logement pour les locataires qui remplissent les conditions
d'octroi de cette aide.
" Art. R. 353-4. - Les conventions ont une durée d'au moins neuf ans. Elles prennent
effet, en application de l'article L. 353-17, à compter de leur signature.
" La durée des conventions fixée à l'origine ou modifiée par avenant ne peut
être inférieure à la durée la plus longue restant à courir pour l'amortissement
intégral des prêts du ou des programmes concernés.
" Les conventions sont renouvelées par tacite reconduction par périodes triennales
prenant effet à compter de leur date d'expiration, sauf résiliation expresse notifiée
six mois avant cette date. La résiliation à l'initiative du bailleur est effectuée par
acte notarié transmis à l'Etat avec accusé de réception ou notifiée à
l'Etat par
acte d'huissier de justice ou par décision administrative ; la décision de résiliation
de l'Etat est prise par arrêté préfectoral, notifiée au bailleur.
" Art. R. 353-5. - La publication des conventions au bureau des hypothèques ou leur
inscription au livre foncier, ainsi que celle des éventuels avenants, se fait à
l'initiative de l'administration. Les frais sont à la charge de l'organisme.
" Art. R. 353-6. - Le remboursement, anticipé ou non, d'un des prêts utilisés pour
financer l'opération ainsi que le reversement d'un complément d'impôt en application de
l'article 284 du code général des impôts ou le reversement d'une subvention sont sans
effet sur la durée des conventions.
" Art. R. 353-7. - Les réservations de logements au bénéfice de l'Etat
mentionnées par les dispositions de la section I du chapitre Ier du titre IV du livre IV
sont prévues par la convention visée à l'article R. 353-1.
" Art. R. 353-8. - Par dérogation à l'article R. 353-7, lorsque la convention est
relative à une cité de promotion familiale, la totalité des logements conventionnés
est réservée principalement au profit de personnes ou de familles en provenance
d'habitat insalubre.
" Art. R. 353-9. - Le bailleur est tenu de fournir aux organismes chargés de la
liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement, toutes les informations
et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au
logement, à la liquidation et au versement de celle-ci, dans les conditions définies par
la convention.
" Art. R.353-10. - Les logements conventionnés sont loués nus à titre de
résidence principale ; ils ne peuvent faire l'objet de locations meublées, sous réserve
des dispositions de l'article L. 442-8 ; ils ne peuvent faire l'objet de sous-location, en
nu ou en meublé, sous réserve des dispositions des articles L. 442-8-1 à L. 442-8-4.
" Art. R. 353-11. - Lors de leur mise en service et au fur et à mesure de leur
vacance, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles
n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par l'article R.
331-12. Toutefois, ces plafonds ne s'appliquent pas aux logements financés dans les
conditions prévues par la section III du chapitre unique du titre III du présent livre.
" Art. R. 353-12. - Lorsque la convention est relative à une cité de promotion
familiale, le locataire ne bénéficie plus du droit au maintien dans les lieux, en
application de l'article L. 353-15, après refus d'offre de relogement en habitat
définitif dans les conditions fixées par la convention. "
Art. 2.
- Les
articles R. 353-20 à R. 353-22 du même code sont remplacés par les dispositions
suivantes :
" Art. R. 353-20. - Le préfet transmet aux organismes chargés de la liquidation et
du paiement de l'aide personnalisée au logement une copie de la présente convention et
de ses avenants éventuels.
" Art. R. 353-21. - Pour l'exécution des travaux nécessitant l'évacuation
temporaire des lieux, le bailleur doit mettre provisoirement à la disposition du
locataire un logement répondant à des conditions définies par les conventions.
" Les travaux font l'objet d'une attestation d'exécution conforme établie par le
représentant de l'État dans le département ou son représentant.
" Art. R. 353-22. - Les pénalités financières prévues par la convention sont
recouvrées au profit de l'État, comme les créances étrangères à l'impôt et aux
domaines. "
Art. 3. - Les articles R. 353-23 à R. 353-25 du même code sont abrogés.
Art. 4. -
L'article 2 du décret du 5 novembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions
suivantes :
" Art. 2. - Les conventions mentionnées à l'article 1er sont soumises aux
dispositions des articles R. 353-2 à R.353-12, R. 353-16 (1° et 2°), R. 353-17 à R.
353-21 du code précité.
Art. 5.
-
L'annexe I à l'article 1er du décret du 5 novembre 1985 est modifiée de la façon
suivante :
I. - La première phrase de l'article 1er est remplacée par la phrase suivante :
" La présente convention a pour objet de fixer les droits et obligations des parties
prévus par les articles L. 353-1 à L. 353-17 du code de la construction et de
l'habitation, pour le programme décrit dans le document joint à la présente convention.
II. - Il est ajouté, après l'article 5 de l'annexe I, un article 6 ainsi rédigé :
" Art. 6. - Dispositions spécifiques pour les opérations financées à l'aide du
prêt locatif à usage social :
" 1. Mixité sociale
"a) Lorsque l'opération a été financée dans les conditions de l'article R.
331-14 autres que celles prévues au deuxième alinéa de l'article R. 331-1 et qu'elle
bénéficie de subventions prévues au 2° ou au 3° de l'article R. 331-15, 30 % au moins
de logements, soit .................... (2) logements doivent être occupés par des
ménages dont les ressources n'excèdent pas 60 % du plafond de ressources prévu au
premier alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour
l'attribution des logements sociaux.
" A l'entrée en service de l'immeuble, en sus des 30 % de logements ci-dessus
mentionnés, l'organisme d'habitations à loyer modéré s'engage, compte tenu de la
demande locale, que visent notamment à satisfaire le plan d'action départemental pour le
logement des personnes défavorisées, l'accord collectif départemental signé avec
l'organisme et les chartes et conférences intercommunales du logement, à louer
.................... (3) autres logements à des ménages dont les ressources n'excèdent
pas 60 % du plafond prévu au premier alinéa de l'article R. 331-12 du code de la
construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux. L'organisme
d'habitations à loyer modéré s'engage à fournir au préfet un état à la mise en
location, permettant de vérifier que cet engagement d'occupation sociale est respecté.
" La vérification de l'engagement d'occupation sociale mentionné au premier alinéa
sera effectuée tous les trois ans au vu des résultats de l'enquête prévue à l'article
L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation. S'il est constaté que cet
engagement n'est plus rempli, tous les logements attribués postérieurement à ce constat
fait par le préfet du lieu de situation des logements, devront l'être à des ménages
dont les ressources n'excèdent pas 60 % du plafond de ressources prévu au premier
alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour
l'attribution des logements sociaux jusqu'à ce que l'organisme établisse que
l'engagement est respecté à nouveau.
" A défaut de transmission de l'état ou des résultats de l'enquête, le préfet
peut demander à l'organisme de reverser à l'Etat la subvention reçue, représentant
l'avantage supplémentaire obtenu par l'organisme en échange de l'engagement d'occupation
sociale susmentionné. L'organisme doit y procéder dans le mois de la notification de la
décision prise dans les conditions suivantes : le préfet doit mettre préalablement en
demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'organisme de
satisfaire à son obligation. Ce dernier devra dans le délai de deux mois soit formuler
ses observations, soit transmettre l'état, ou les résultats de l'enquête. Lorsque le
préfet écarte ces observations, sa décision doit être motivée.
" S'il est constaté que l'engagement d'occupation sociale susmentionné n'est plus
rempli et si les attributions de logements ne sont pas exclusivement faites au profit de
ménages dont les ressources n'excèdent pas 60 % du plafond prévu au premier alinéa de
l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des
logements sociaux, le préfet peut demander à l'organisme de reverser à l'Etat la
subvention reçue, représentant l'avantage supplémentaire obtenu par l'organisme en
échange de l'engagement d'occupation sociale susmentionné. L'organisme doit y procéder
dans le mois de la notification de la décision prise dans les conditions suivantes : le
préfet doit mettre préalablement en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception, l'organisme de satisfaire à son obligation. Ce dernier devra, dans le
délai de deux mois, formuler ses observations. Lorsque le préfet écarte ces
observations, sa décision doit être motivée.
" b) Lorsque l'opération a été financée dans les conditions de l'article R.
331-14 autres que celles prévues au deuxième alinéa de l'article R. 331-1 et
bénéficie de subventions prévues au 2° ou au 3° de l'article R. 331-15, 10 % des
logements de l'opération peuvent être loués à des ménages dont les ressources
excèdent les plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12 du
code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux, dans
la limite de 120 % de ces plafonds.
" 2. Montants des loyers maximum et modalités de révision
" Le montant du loyer maximum mentionné à l'article R. 353-16 est fixé à
.................... F le m2 par ....................
(mois ou année selon que la superficie est exprimée en surface utile ou en surface
corrigée).
" Ce montant est majoré de 33 % pour les logements qui ont été attribués dans les
conditions du dernier alinéa du 1 ci-dessus.
" Les annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la surface utile peuvent donner
lieu à la perception d'un loyer accessoire, dans les conditions définies dans le
document intitulé Composition de l'opération annexé à la présente convention.
" Ces loyers maximum sont révisés chaque année, le 1er juillet, en fonction des
variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction
publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Cette
moyenne est celle de l'indice du coût de la construction à la date de référence et des
indices des trois trimestres qui la précèdent. La date de référence de l'indice est
celle du quatrième trimestre de l'année précédente.
" 3. Document prévu par l'article 1er de la convention
" Lorsque l'opération a été financée dans les conditions de l'article R. 331-14
autres que celles prévues au deuxième alinéa de l'article R. 331-1 et bénéficie de
subventions prévues au 2° ou au 3° de l'article R. 331-15, le document prévu par
l'article 1er de la présente annexe I à l'article 1er du décret n° 85-1232 du 5
novembre 1985 est celui prévu par l'annexe I à l'article R. 353-1 du code de la
construction et de l'habitation. "
Art. 6.
-
L'annexe I à l'article R. 353-1 et les engagements de portée générale reproduits en
annexe aux conventions types sont remplacés par l'annexe jointe au présent décret.
Art. 7.
- Le
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des
transports et du logement, le secrétaire d'État au logement et le secrétaire
d'État au
budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7
octobre 1999.
Par le Premier ministre
: Lionel Jospin |
Le ministre de l'équipement ,des transports et du logement, |
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn |
Le secrétaire d'État au logement, |
Le secrétaire d'État au budget, Christian Sautter |
(2) Indiquer le plus petit
nombre entier permettant de respecter l'engagement de 30 %.
(3) Indiquer un nombre.
ANNEXE I A
L'ARTICLE R. 353-1
Convention type conclue entre l'État et (1) .................... en application de
l'article L. 351-2 (2° ou 3°) du code de la construction et de l'habitation pour
l'opération de ....................
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, agissant au nom de
l'Etat, et
représenté par le préfet,
D'une part,
et .................... (1), ou
et .................... représentée par .................... (2)
dénommé(e) ci-après, le bailleur,
D'autre part,
sont convenus de ce qui suit :
I. - Dispositions générales
Article 1er : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de fixer les droits et les obligations des parties
prévus par les articles L. 353-1 à L. 353-17 du code de la construction et de
l'habitation pour l'opération de .................... décrite plus précisément dans le
document joint à la présente convention.
La présente convention ouvre, pendant sa durée, le droit à l'aide personnalisée au
logement dans les conditions définies par le titre V du livre III du code de la
construction et de l'habitation.
Article 2 : Prise d'effet et date d'expiration de la convention
La présente convention ainsi que ses avenants éventuels prennent effet à la date de
leur signature.
Elle expire le 30 juin ...
A défaut de résiliation expresse notifiée au moins six mois avant cette date, la
convention est renouvelée par tacite reconduction par périodes triennales prenant effet
à compter de sa date d'expiration.
Aucune résiliation de la part du bénéficiaire ne peut prendre effet avant cette date.
Pour prendre effet à cette date, la résiliation doit être notifiée au moins six mois
avant la date fixée pour son expiration. Si la résiliation intervient à l'initiative du
bailleur, elle est effectuée par acte notarié ou par acte d'huissier de justice et
notifiée à l'Etat par acte d'huissier de justice ou par décision administrative.
Le remboursement, anticipé ou non, d'un des prêts utilisés pour financer l'opération,
d'une subvention ou le reversement du complément d'impôt en application de l'article 284
du code général des impôts, sont sans effet sur la durée de la convention.
Article 3: Changement de propriétaire
La présente convention est jointe à l'acte de mutation. Elle donne lieu à l'inscription
hypothécaire prévue à l'article L. 353-3 du code de la construction et de l'habitation.
Article 4: Régime des rapports locatifs applicables aux logements conventionnés
Les logements objets de la présente convention sont soumis aux dispositions de la loi n°
89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs, dans les
conditions prévues par l'article 40-III, aux dispositions du code de la construction et
de l'habitation et aux dispositions de la présente convention.
Article 5 : Aide personnalisée au logement (APL)
Le bénéfice de l'aide personnalisée au logement est ouvert ou modifié respectivement
à compter de la date d'effet de la convention ou de ses avenants conformément aux
articles L. 351-3-1 et R. 351-3 du code de la construction et de l'habitation.
Article 6 : Réservations préfectorales des logements
Le bailleur s'engage, compte tenu des limites prévues à l'article R. 441-5 du code de la
construction et de l'habitation à réserver .................... % des logements
faisant l'objet de la présente convention aux personnes et aux familles prioritaires
désignées par le préfet, en tenant compte des besoins appréciés localement et dans
les conditions fixées par la convention de réservation relative au contingent du
préfet.
Le bailleur s'engage à réserver, au bénéfice des fonctionnaires et agents de
l'Etat,
civils et militaires, des logements dans la proportion et selon les modalités définies
par le livre IV titre IV, chapitre Ier, section I, du code de la construction et de
l'habitation.
Pour répondre à ces obligations, le bailleur s'engage à signaler aux services
préfectoraux les logements devenus vacants.
II. - Engagements du bailleur à l'égard de l'État relatifs aux conditions de
location des logements
Article 7: Mise en gérance des logements
Si la gestion n'est pas directement assurée par le bailleur, il informe le préfet, les
organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement
pour le compte de l'Etat et les locataires de la mise en gérance de l'opération ou de
tout changement de gestionnaire.
Article 8 : Maintien des logements à usage locatif et conditions
d'occupation des logements
Les logements faisant l'objet de la présente convention sont maintenus à usage locatif
jusqu'à la date fixée pour l'expiration de cette convention, sous réserve des
dispositions de l'article L. 443-10 du code de la construction et de l'habitation.
I. - Conditions de location
Les logements sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence
principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de
location meublée ou de sous-location, sous réserve des conditions prévues par les
articles L. 442-8 à L. 442-8-4 du code de la construction et de l'habitation.
II. - Ressources
Les logements libres de toute occupation sont loués à des familles dont les ressources
annuelles n'excèdent pas les plafonds de ressources fixés à l'article R. 441-1 ou
prévu au premier alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de
l'habitation pour l'attribution des logements sociaux.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas aux logements financés dans
les conditions prévues par la section III du chapitre unique du titre III du livre III du
code de la construction et de l'habitation.
III. - Mixité sociale
a) Lorsque l'opération a été financée dans les conditions de l'article R. 331-14
autres que celles prévues au deuxième alinéa de l'article R. 331-1 et qu'elle
bénéficie de subventions prévues aux 2° ou 3° de l'article R.331-15, 30 % au moins de
logements, soit .................... (3) logements doivent être occupés par des ménages
dont les ressources n'excèdent pas 60 % du plafond de ressources prévu au premier
alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour
l'attribution des logements sociaux.
A l'entrée en service de l'immeuble, eu sus des 30 % de logements ci-dessus mentionnés,
l'organisme d'habitations à loyer modéré s'engage, compte tenu de la demande locale,
que visent notamment à satisfaire le plan d'action départemental pour le logement des
personnes défavorisées, l'accord collectif départemental signé avec l'organisme et les
chartes et conférences intercommunales du logement, à louer .................... (4)
autres logements à des ménages dont les ressources n'excèdent pas 60 % du plafond
prévu au premier alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de
l'habitation pour l'attribution des logements sociaux. L'organisme d'habitations à loyer
modéré s'engage à fournir au préfet un état à la mise en location, permettant de
vérifier que cet engagement d'occupation sociale est respecté.
La vérification de l'engagement d'occupation sociale mentionné au premier alinéa sera
effectuée tous les trois ans au vu des résultats de l'enquête prévue à l'article L.
442-5 du code de la construction et de l'habitation. S'il est constaté que cet engagement
n'est plus rempli, tous les logements attribués postérieurement à ce constat fait par
le préfet du lieu de situation des logements, devront l'être à des ménages dont les
ressources n'excèdent pas 60 % du plafond de ressources prévu au premier alinéa de
l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des
logements sociaux jusqu'à ce que l'organisme établisse que l'engagement est respecté à
nouveau.
A défaut de transmission de l'état ou des résultats de l'enquête, le préfet peut
demander à l'organisme de reverser à l'État la subvention reçue, représentant
l'avantage supplémentaire obtenu par l'organisme en échange de l'engagement d'occupation
sociale susmentionné. L'organisme doit y procéder dans le mois de la notification de la
décision prise dans les conditions suivantes : le préfet doit mettre préalablement en
demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'organisme de
satisfaire à son obligation. Ce dernier devra dans le délai de deux mois soit formuler
ses observations, soit transmettre l'état ou les résultats de l'enquête. Lorsque le
préfet écarte ces observations, sa décision doit être motivée.
S'il est constaté que l'engagement d'occupation sociale susmentionné n'est plus rempli
et si les attributions de logements ne sont pas exclusivement faites au profit de ménages
dont les ressources n'excèdent pas 60 % du plafond prévu au premier alinéa de l'article
R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements
sociaux, le préfet peut demander à l'organisme de reverser à l'État la subvention
reçue, représentant l'avantage supplémentaire obtenu par l'organisme en échange de
l'engagement d'occupation sociale susmentionné. L'organisme doit y procéder dans le mois
de la notification de la décision prise dans les conditions suivantes : le préfet doit
mettre préalablement en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, l'organisme de satisfaire à son obligation. Ce dernier devra, dans le délai
de deux mois, formuler ses observations. Lorsque le préfet écarte ces observations, sa
décision doit être motivée.
b) Lorsque l'opération a été financée dans les conditions de l'article R. 331-14
autres que celles prévues au deuxième alinéa de l'article R. 331-1 et bénéficie de
subventions prévues au 2° ou 3° de l'article R. 331-15, 10 % des logements de
l'opération peuvent être loués à des ménages dont les ressources excèdent les
plafonds de ressources prévu au premier alinéa de l'article R. 331-12 du code de la
construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux, dans la limite
de 120 % de ces plafonds.
Article 9 : Montants des loyers maximum et modalités de révision
Le montant du loyer maximum mentionné à l'article R. 353-16 est fixé à
.................... F le m2 par .................... (mois ou année selon que la
superficie est exprimée en surface utile ou en surface corrigée).
Ce montant est majoré de 33 % pour les logements qui ont été attribués dans les
conditions du dernier alinéa de l'article 8 ci-dessus.
Les annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la surface utile peuvent donner lieu à la
perception d'un loyer accessoire, dans les conditions définies dans le document intitulé
Composition de l'opération annexé à la présente convention.
Les loyers maximum sont révisés chaque année, le 1er juillet, en fonction des
variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction
publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Cette
moyenne est celle de l'indice du coût de la construction à la date de référence et des
indices des trois trimestres qui la précèdent. La date de référence de l'indice est
celle du quatrième trimestre de l'année précédente.
Article 10 : Modalités de fixation et de révision du loyer pratiqué
Le loyer pratiqué pour chaque logement conventionné dont la valeur est fixée au mètre
carré, ne peut excéder le loyer maximum établi dans les conditions ci-dessus.
Dans la limite de ce loyer maximum, le loyer pratiqué :
1° Peut être révisé chaque année le 1er janvier et le 1er juillet en cours de contrat
de location.
2° Peut être réévalué dans les conditions prévues par le code de la construction et
de l'habitation.
III. - Engagements du bailleur à l'égard des locataires
Article 11 : Établissement d'un bail conforme à la convention
Le bail doit être conforme à la présente convention. Une copie de la convention est
tenue en permanence à la disposition des locataires et de leurs associations qui peuvent
en prendre connaissance chez le gardien ou, en l'absence d'un gardien, au siège du
bailleur.
Cette information est mentionnée à chaque locataire, ou par affichage de façon très
apparente dans les parties communes de l'immeuble.
Le bailleur est tenu de remettre à chaque locataire un décompte de surface corrigée ou
de surface utile établi d'après le modèle type annexé à l'article R. 353-19. Dans
l'hypothèse où cette surface serait modifiée, le bailleur est tenu de communiquer au
locataire un nouveau décompte dans les deux mois précédant son application.
Article 12 : Travaux
Pour l'exécution des travaux, le bailleur respecte les dispositions de l'article L.
353-15 du code de la construction et de l'habitation.
Lorsque l'exécution des travaux nécessite l'évacuation temporaire des lieux,
l'organisme bailleur doit mettre provisoirement à la disposition du locataire un logement
en bon état d'habitation remplissant des conditions d'hygiène normales, correspondant à
ses besoins personnels ou familiaux et, le cas échéant, professionnels, ainsi qu'à ses
possibilités. I
l doit en outre être situé :
Dans le même arrondissement ou les arrondissements limitrophes, ou les communes
limitrophes de l'arrondissement où se trouve le local, objet de la reprise, si celui-ci
est situé dans une commune divisée en arrondissements ;
Dans le même canton ou dans les cantons limitrophes de ce canton inclus dans la même
commune, ou dans les communes limitrophes de ce canton, si la commune est divisée en
cantons ;
Dans les autres cas sur le territoire de la même commune ou d'une commune limitrophe,
sans pouvoir être éloigné de plus de cinq kilomètres.
Les travaux font l'objet d'une attestation d'exécution conforme établie par le préfet.
A compter de la date de signature de la convention ou de la date d'achèvement des
travaux, le bailleur notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou
par acte extrajudiciaire, aux locataires ou occupants de bonne foi dans les lieux ou
réintégrés à la suite d'un relogement temporaire un nouveau loyer qui est applicable
de plein droit dès sa notification. A cette notification est joint un décompte de
surface corrigée ou de surface utile établi d'après le modèle type annexé à
l'article R. 353-19.
Article 13 : Information des locataires en cas de changement de propriétaire
En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux, et en vue de l'information du préfet,
des locataires et des organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement, le ou
les nouveaux propriétaires leur font connaître leur identification dans les conditions
conformes soit à l'article 5, soit à l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955
modifié, par acte extrajudiciaire, lettre recommandée avec demande d'avis de réception
ou remise contre décharge dans un délai d'un mois à compter de ladite mutation.
Article 14 : Information des locataires en cas de modification ou de résiliation
de la convention
Le bailleur informe les locataires de toute modification apportée à la convention ayant
des incidences sur leurs relations contractuelles.
Article 15 : Maintien dans les lieux et congé donné par le locataire
Pendant la durée de la convention, le locataire bénéficie du droit au maintien dans les
lieux dans les conditions de l'article L. 353-15, dans la mesure où il se conforme aux
obligations de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, sauf dénonciation expresse du
locataire dans les conditions de l'article 15-I, deuxième et troisième alinéa, de la
loi du 6 juillet 1989 précitée et du deuxième alinéa de l'article L. 353-15 du
code de la construction et de l'habitation.
Le locataire ou sous-locataire peut donner congé à tout moment. Il est redevable du
loyer et des charges pendant la durée effective du délai de préavis, de jour à jour,
sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en
accord avec le bailleur.
Article 16 : Modalités du paiement du loyer
Le loyer est payé mensuellement à terme échu.
Le bailleur indique sur la quittance le montant du loyer principal, du ou des loyers
accessoires, des charges locatives et le cas échéant le montant de l'aide personnalisée
au logement.
Le bailleur s'engage à porter au plus tard le 31 octobre 2000 le montant du loyer maximum
sur la quittance.
En application de l'article L. 351-9 du code de la construction et de l'habitation, pour
chaque appel de loyer, le bailleur déduit s'il y a lieu le montant de l'aide
personnalisée au logement qu'il perçoit pour le compte du locataire du montant du loyer
et des dépenses accessoires de logement.
Lorsque l'organisme liquidateur de l'aide personnalisée au logement verse au bailleur des
rappels d'aide personnalisée au logement pour le compte de locataires, le bailleur
affecte ces sommes au compte de ces derniers. Si après affectation il en résulte un
surplus, le bailleur le reverse au locataire dans le délai d'un mois.
En cas de retard du locataire dans le paiement du loyer ou des charges locatives, le
bailleur doit prendre toutes dispositions en vue de recouvrer sa créance.
En cas d'impayé constitué au sens de l'article R. 351-30 du code de la construction et
de l'habitation, le bailleur doit informer le locataire, lorsqu'il est bénéficiaire de
l'aide personnalisée au logement, de la saisine de la section des aides publiques au
logement du conseil départemental de l'habitat visée à l'article 19 de la présente
convention.
Article 17 : Dépôt de garantie
Le dépôt de garantie stipulé le cas échéant par le contrat de location pour garantir
l'exécution de ses obligations locatives par le locataire ne peut être supérieur à un
mois de loyer en principal.
IV. - Engagements à l'égard des organismes chargés de la liquidation et du
paiement de l'APL et à l'égard de la section des aides publiques au logement
Article 18 : Obligations à l'égard des organismes chargés pour le compte de
l'Etat de
la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement.
1° Le bailleur renseigne dès l'entrée en vigueur de la convention pour chaque locataire
demandeur de l'aide personnalisée au logement, la partie de l'imprimé de demande d'aide
personnalisée au logement qui le concerne.
2° Le bailleur fournit aux organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement
au plus tard le 15 mai de chaque année, conformément à l'arrêté du 22 août 1986
modifié relatif à la fixation des justifications nécessaires à l'obtention de l'aide
personnalisée au logement et à son renouvellement :
Le montant du loyer applicable à chaque logement concerné par la présente convention,
à compter du 1er juillet de la même année, pour permettre le renouvellement des droits
à l'aide personnalisée au logement qui a lieu à cette date ;
Un document attestant que tous les bénéficiaires sont à jour de leurs obligations
vis-à-vis du bailleur ou, le cas échéant, la liste des bénéficiaires d'aide
personnalisée au logement non à jour en certifiant que cette liste est exhaustive. Ce
document mentionne également la date à laquelle la section des aides publiques au
logement du conseil départemental de l'habitat prévue à l'article R. 351-47 du code de
la construction et de l'habitation a été saisie en cas d'impayé constitué au sens de
l'article R. 351-30 du même code.
3° En outre, il fait part dans un délai maximum d'un mois aux organismes liquidateurs de
l'aide personnalisée au logement des modifications affectant la situation locative du
bénéficiaire (notamment colocation, résiliation de bail, décès).
Article 19: Obligations à l'égard de la section des aides publiques au logement
du conseil départemental de l'habitat (SDAPL)
Le bailleur percevant l'aide personnalisée au logement pour le compte du locataire, en
application des articles R. 351-30 et R. 351-64 du code de la construction et de
l'habitation, saisit la section des aides publiques au logement du conseil départemental
de l'habitat (SDAPL) dès qu'un impayé est constitué au sens de l'article R. 351-30
du code de la construction et de l'habitation, en justifiant des démarches entreprises
auprès du locataire défaillant. En outre, il lui communique le montant de l'impayé
constitué au moment de la saisine.
Il fournit également à la SDAPL copie du bail lorsque celle-ci le lui demande et
l'informe, le cas échéant, lorsqu'une procédure d'expulsion d'un bénéficiaire d'aide
personnalisée au logement est engagée pour non-paiement du loyer et des charges, au sens
de l'article R. 351-30, et dans les conditions prévues par l'article L. 353-15-1.
La SDAPL décide du maintien ou de la suspension de l'aide personnalisée au logement et
en informe le bailleur et le bénéficiaire.
V. - Dispositions générales
Article 20 : Contrôle
Afin de permettre à
l'État d'assurer le contrôle de l'application de la présente convention, le bailleur
fournit à tout moment à la demande du préfet toutes les informations et tous les
documents nécessaires au plein exercice de ce contrôle.
Article 21: Révision de la convention
La présente convention pourra être révisée à la demande de l'une ou l'autre des
parties par voie d'avenant. Les frais de publication qui en résultent sont pris en charge
par la partie qui sollicite la révision.
Article 22 : Inexécution de la convention par le bailleur
I. - En application de l'article 284 du code général des impôts, les bailleurs qui ont,
au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, acquis un logement social ou imposé la
livraison à soi-même d'un logement locatif social ou de travaux d'amélioration, de
transformation ou d'aménagement portant sur un logement locatif social sont redevables
d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée égal à la différence entre le taux
réduit et le taux normal lorsque les conditions de taxation de vente ou de livraison à
soi-même au taux réduit ne sont pas ou plus remplies.
II. - En application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation,
des sanctions administratives peuvent être mises en oeuvre au-delà de l'expiration du
délai de droit de reprise de l'administration fiscale tel que prévu à l'article L. 176
du livre des procédures fiscales ou lorsque le reversement de la taxe n'est pas exigible.
En cas d'inexécution par le bailleur de ses engagements prévus par la convention, le
préfet peut prononcer pour chaque logement l'une des sanctions prévues aux 1° et 2°
ci-dessous. Le préfet doit mettre préalablement en demeure, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, l'organisme de satisfaire à son obligation. Ce dernier
devra dans le délai de deux mois soit formuler ses observations, soit faire connaître
son acceptation. Lorsque le préfet écarte ces observations, sa décision doit être
motivée.
Les sanctions sont les suivantes :
1° Une pénalité dont le montant est égal au maximum à neuf mois de loyer maximum
prévu par la convention pour le logement considéré, hors loyers accessoires et charges
récupérables lorsque le bailleur attribue un logement locatif, en violation des
dispositions de l'article 8 de la présente convention, à une famille dont les revenus
excèdent de moins de 10 % les plafonds de ressources fixés pour l'attribution d'un
logement social. Cette somme est portée au maximum à dix-huit mois de loyer maximum
lorsque le bailleur attribue un logement locatif, en violation des dispositions de
l'article 8 de la présente convention, à une famille dont les revenus excèdent d'au
moins 10 % ces plafonds ;
2° Une pénalité dont le montant est égal au maximum à neuf mois de loyer maximum
prévu par la convention pour le logement considéré, hors loyers accessoires et charges
récupérables lorsque le bailleur ne respecte pas l'une de ses autres obligations
contractuelles. Cette somme peut être doublée dans le cas où le bailleur ne respecte
pas plusieurs de ses obligations contractuelles pour un même logement.
Article 23 : Résiliation par l'État
En cas d'inexécution par le bailleur de ses engagements prévus par la convention, tels
que notamment non-respect du loyer maximum ou en cas de fraude, dissimulation ou fausse
déclaration à l'égard des organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement,
le préfet peut procéder à la résiliation de la présente convention. Le préfet doit
préalablement mettre en demeure l'organisme par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception. L'organisme doit dans le délai de 2 mois soit satisfaire à ses
obligations, soit formuler ses observations. Lorsque le préfet écarte ces observations,
sa décision doit être motivée.
Dans ce cas, il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 353-6 du
code de la construction et de l'habitation.
Article 24: Publication
La publication de la convention et de ses éventuels avenants au fichier immobilier ou de
leur inscription au livre foncier incombe au préfet. Les frais de publication sont à la
charge de l'organisme.
Le préfet transmet aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide
personnalisée au logement une photocopie de la présente convention, de ses avenants
éventuels ainsi que l'état prouvant qu'elle (ou ils) a (ont) bien fait l'objet d'une
publication au fichier immobilier (ou d'une inscription au livre foncier).
Fait en quatre originaux à .................... .................... , le
....................
Le bailleur (5) Le préfet
Document prévu par l'article 1er
des annexes I et II à l'article R. 353-I
Description de l'opération de....................
1. Désignation du ou des immeubles (6).
2. Nature de l'opération et financement.
3. Composition de l'opération :
A. - Locaux auxquels s'applique la présente convention
1. Nombre des logements locatifs par type de logement :
1.1. Nombre de logements réservés à des personnes dont les ressources n'excèdent pas
60 % des plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12 pour
l'attribution des logements sociaux (art. 8 de la convention).
1.2. Nombre de logements qu'il est possible d'attribuer à des personnes dont les
ressources excèdent les plafonds de ressources prévus au 1er alinéa de l'article R.
331-12 pour l'attribution des logements sociaux, dans la limite de 120 % de ces plafonds
(art. 8 de la convention).
2. Surface habitable : ....................
3. Surface corrigée : ....................
4. Dépendances (nombre et surface) : ....................
5. Locaux collectifs résidentiels (nombre et surface) : ....................
6. Garages et parkings affectés à ces logements (nombre et différentiation par type) :
....................
B. - Locaux auxquels ne s'applique pas la convention
4. Origine des propriétés (6) : ....................
5. Renseignements administratifs :
5.1. Permis de construire : ....................
5.2. Date prévisible ou effective d'achèvement des travaux de construction ou
d'amélioration : ....................
5.3. Date d'achat : ....................
5.4. Modalités de financement.
Financement principal :
- date d'octroi du prêt :....................
- date de transfert du prêt :....................
- numéro du prêt :....................
- durée :....................
Financement complémentaire :
Date d'achèvement de la construction ou certificat de conformité : ....................
Fait à .................... le ....................
Lorsque la convention fixe le loyer maximum de chaque logement en application du 1° et du
2° de l'article R.353-16, les dispositions du 3 du document prévu par l'article 1er des
annexes I et II à l'article R. 353-1 et relatives à la composition de l'opération sont
remplacées par les dispositions suivantes :
Composition de l'opération.
Les éléments ci-après sont décrits par immeuble ou programme immobilier :
A. - Locaux auxquels s'applique la présente convention
1. Nombre des logements locatifs par type de logements :
1.1. Nombre de logements réservés à des personnes dont les ressources n'excèdent pas
60 % des plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12 pour
l'attribution des logements sociaux (art. 8 de la convention) : ....................
- nombre de logements prévus au premier alinéa du III a de l'article 8
....................
- nombre de logements prévus au second alinéa du III a de l'article 8
....................
1.2. Nombre de logements qu'il est possible d'attribuer à des personnes dont les
ressources excèdent les plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article R.
331-12 pour l'attribution des logements sociaux, dans la limite de 120 % de ces plafonds
(art. 8 de la convention) ....................
1 bis. Surface utile :....................
2. Surface habitable totale (art. R. 111-2) :....................
3. Surface totale des annexes entrant dans le calcul de la surface utile (art. R. 353-16
2°) :....................
3 bis. Liste de ces annexes, conforme à l'arrêté modifié du 9 mai 1995 du ministre du
logement pris en application de l'article R. 353-16 :....................
4. Surface utile totale de l'opération (art. R. 353-16 2°) :....................
5. Décompte des surfaces et des coefficients propres au logement appliqués pour le
calcul du loyer :
6. Nombre et liste des annexes susceptibles de donner lieu à perception d'un loyer
accessoire : ....................
Ce sont les annexes ou parties d'annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la surface
utile, soit : les emplacements réservés au stationnement des véhicules, les terrasses,
cours et jardins, faisant l'objet d'une jouissance exclusive.
Au cas où ces annexes ne trouveraient pas preneur auprès des locataires de l'immeuble ou
de tout autre immeuble conventionné appartenant au même bailleur ou géré par lui, le
bailleur peut louer l'annexe à toute autre personne. Dans ce cas, le loyer maximum fixé
par la convention ne lui est pas opposable. Cette faculté n'est utilisable que pour
autant qu'aucun locataire du patrimoine appartenant ou géré par le bailleur ne manifeste
sa volonté de louer les annexes en cause.
B. - Locaux auxquels ne s'applique pas
la présente convention
Locaux commerciaux (nombre) : ....................
Bureaux (nombre) : ....................
Autres : ....................
(1) Nom de la personne physique ou morale identifiée conformément aux dispositions,
selon le cas, des articles 5 ou 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant
réforme de la publicité foncière.
(2) Si le propriétaire est une personne morale, indiquer le nom de son représentant.
(3) Indiquer le plus petit nombre entier permettant de respecter l'engagement de 30 %.
(4) Indiquer un nombre.
(5) Le bailleur doit avoir, préalablement à sa signature, paraphé chacune des pages.
(6) Établie conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié
portant réforme de la publicité foncière.
Pour en savoir plus :
Circulaire 99/71 du 14 octobre 1999 sur la mise en place du prêt locatif à usage social (plus)