Décret n° 99-794 du 14 septembre 1999

modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux subventions et prêts pour la construction,  l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés

 

(J.O. Numéro 214 du 15 Septembre 1999)  NOR : EQUU9901038D

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 331-1 à R. 331-28,

Décrète :

Art. 1er. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation est complétée par les dispositions suivantes :

", lorsque les logements concernés sont adaptés aux besoins de ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières".

Art. 2. - Les deux dernières phrases du premier alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation et le second alinéa du même article sont remplacés par les quatre alinéas suivants :

"Pour les opérations financées dans les conditions de l'article R. 331-14 autres que celles prévues au deuxième alinéa de l'article R. 331-1 et bénéficiant de subventions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 331-15, 30 % au moins des logements sont obligatoirement attribués à des personnes dont l'ensemble des ressources est inférieur ou égal à 60 % du montant déterminé par l'arrêté précité ; un dépassement au plus égal à 20 % de ce même montant est permis pour l'attribution de 10 % au plus des logements des opérations ainsi financées par un même maître d'ouvrage.


"Pour les opérations ne bénéficiant pas de subventions prévues à l'article R. 331-15 et réalisées par les maîtres d'ouvrage mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 331-14 à l'aide de prêts mentionnés audit article, le représentant de l'État dans le département peut accorder une dérogation aux plafonds de ressources prévus à la première phrase du présent article dans les conditions fixées par l'arrêté précité. La dérogation est inscrite dans la convention conclue entre l'État et le bailleur en application de l'article L. 351-2.


"Les bailleurs doivent être en mesure de justifier du respect des règles découlant du présent article.
"Les modalités de détermination et de contrôle des ressources sont également fixées par l'arrêté précité."

Art. 3. - Les deux premiers alinéas de l'article R. 331-14 du code de la construction et de l'habitation sont remplacés par les dispositions suivantes :


"La décision favorable portant octroi de subvention de l'État, prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6, porte agrément de l'opération. Elle ouvre droit à des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations.


"Pour les opérations ne bénéficiant pas de subventions prévues à l'article R. 331-15, la décision favorable, prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6, porte agrément de l'opération. Elle ouvre droit à des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations."

Art. 4. - L'article R. 331-15 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :


I. - Les 2° et 3° deviennent les 5° et 6° ;


II. - Les a du 2° et 3° sont ainsi rédigés :


"2° a) Une subvention peut être octroyée aux opérations de construction. Le taux de subvention est au plus égal à :

"5 % de l'assiette définie au 1° pour les opérations de construction. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 6,5 % au plus ;

"8 % de cette assiette pour les opérations à caractère expérimental ;

"12 % de cette assiette pour des opérations de relogement liées à des démolitions et pour la réalisation de logements-foyers dénommés résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998, choisi de les gérer sous la forme d'une activité para hôtelière soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;

"20 % de cette assiette pour les opérations de construction mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 331-1 et adaptées aux besoins de ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières.

" 3° a) Une subvention peut être octroyée aux opérations autres que celles prévues au 2°. Le taux de subvention est au plus égal à :

"10 % de l'assiette définie au 1° ; dans ce cas, le montant de la subvention ne peut dépasser 13 % du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 11,5 % au plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 13 % du prix de revient de l'opération ;


"12 % de cette assiette pour des opérations de relogement liées à des démolitions et pour la réalisation de logements-foyers dénommés résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998, choisi de les gérer sous la forme d'une activité para hôtelière soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;

"13 % de cette assiette pour des opérations à caractère expérimental ;

"20 % de cette assiette pour des opérations mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 331-1 et adaptées aux besoins de ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 25 % du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 25 % au plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 25 % du prix de revient de l'opération."

III. - Les 5° et 6° sont abrogés à compter du 1er janvier 2000.

Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le secrétaire d'État au logement et le secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 septembre 1999.

 

 


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