fixant en application de l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation les règles de dotation, de fonctionnement administratif et financier et les normes de gestion du fonds de soutien de l'Union d'économie sociale du logement
(J.O. 23 février 1999) NOR : EQUU9900170D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre
de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de la construction et de
l'habitation, et notamment les articles L.
312-1 alinéa 3, L.
313-1. L.
313-19, L.
313-20, R.
312-3-1 à R. 312-3-3, R. 317-1 à R. 317-17 et R. 331-63 à R. 331-77 ;
Vu la loi n° 96-1237 du 30 décembre
1996 modifiée relative à l'Union d'économie sociale du logement ;
Vu la délibération en date du 23 décembre 1998 du conseil d'administration de l'Union
d'économie sociale du logement,
Décrète :
Art. 1er. - L'ensemble des prêts ouvrant droit au dispositif prévu au 2° bis de
larticle L.
313-19 du code de la construction et de l'habitation et dont les contrats ont été
signés durant une année civile constitue une génération de prêts sécurisés.
Les règles relatives au fonds de soutien de l'Union d'économie sociale du logement
mentionné à larticle L.
313-20 du code de la construction et de l'habitation fixées par le présent décret
s'appliquent par génération de prêts sécurisés.
Art. 2. - Les règles de dotation du fonds de soutien de l'Union d'économie sociale du
logement sont fixées comme suit.
Le montant total des versements au fonds de soutien est déterminé pour chaque
génération de prêts sécurisés en prenant en compte les éléments suivants :
- le nombre et les caractéristiques des prêts d'accession sociale visés à
larticle L.
312-1 du
code de la construction et de l'habitation et des avances visées aux articles R. 317-1 et
suivants du même code, accordées en complément d'un prêt d'accession sociale,
souscrits dans l'année ;
- le risque pour les accédants bénéficiant de prêts mentionnés ci-dessus de devenir
chômeur ;
- les caractéristiques des aides accordées dans les conditions fixées par convention en
application du 2° bis de larticle L.
313-19 du code de la construction et de l'habitation, notamment la fraction et le
nombre de mensualités de remboursement concernés ; ces caractéristiques déterminent
les subventions versées aux établissements de crédit à ce titre.
Ce montant fait l'objet d'examens périodiques pouvant donner lieu à des révisions
pendant la durée des prêts.
Les versements sont effectués au fonds de soutien sous deux formes :
- des dotations comprenant une dotation initiale et des dotations complémentaires
éventuellement nécessaires lors des révisions périodiques ;
- des cotisations annuelles.
La dotation initiale est égale à 50 % du montant total prévisionnel des subventions à
verser aux établissements de crédit établi au début de l'année de souscription d'une
génération de prêts sécurisés. Elle fait l'objet d'un ajustement pour atteindre 50 %
du montant total prévisionnel établi à la fin de l'année.
Art. 3. - Le fonds de soutien de l'Union d'économie sociale du logement est géré en
respectant les règles suivantes :
Le niveau minimal du fonds de soutien est égal à 1,5 fois le montant maximal de
subventions à verser dans l'année. Ce montant maximal, calculé par la Société de
gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété, est fixé chaque
année en tenant compte du risque de chômage des accédants, du nombre et des
caractéristiques des prêts sécurisés tels que définis à l'article 2 et des
subventions moyennes à verser aux établissements de crédit.
Des versements exceptionnels au fonds de soutien s'avèrent nécessaires quand le niveau
du fonds est inférieur à ce niveau minimal.
Le fonds de soutien doit à tout moment disposer de sommes parfaitement liquides
supérieures au plus élevé des deux montants suivants :
- le montant maximal de subventions à verser dans l'année tel que déterminé au second
alinéa du présent article ;
- le montant maximal de subventions à verser aux établissements de crédits ayant
déclaré à la Société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la
propriété l'ouverture d'une période sécurisée, compte tenu des droits à la
sécurisation effectifs des accédants sécurisés.
Les disponibilités du fonds de soutien sont placées en bons du Trésor ou valeurs
assimilées ou en valeurs garanties par l'État.
L'Union d'économie sociale du logement garantit l'équilibre financier du fonds de
soutien. L'Union d'économie sociale du logement prend toutes mesures pour permettre au
fonds de soutien d'assurer le paiement des subventions aux établissements de crédit.
Art. 4. - Les règles relatives à la clôture d'une génération de prêts et aux
éventuels reversements anticipés sont définies comme suit.
Une génération de prêts est close lorsque tous les prêts sécurisés de cette
génération ont été intégralement remboursés, y compris les éventuels reports de
mensualités suite à la mise en uvre du dispositif prévu au 2° bis de
larticle L.
313-19 du code de la construction et de l'habitation.
Avant la clôture, des reversements anticipés peuvent être effectués quand le niveau du
fonds de soutien pour une génération est supérieur ou égal à 150 % du total des
subventions restant à verser à la date de calcul du dernier dimensionnement jusqu'à la
clôture de la génération.
Les fonds libérés lors de la clôture d'une génération ou lors des reversements
anticipés sont répartis entre les associés collecteurs selon des modalités fixées par
une délibération du conseil d'administration de l'Union d'économie sociale du logement.
Art. 5. - Les règles de fonctionnement financier du fonds de soutien de l'Union
d'économie sociale du logement sont définies comme suit.
Les modalités de versement des associés collecteurs au fonds de soutien sont fixées par
délibération du conseil d'administration de l'Union d'économie sociale du logement.
Les cotisations restant à verser pour une génération de prêts sécurisés doivent
faire l'objet de la part des associés collecteurs d'un engagement irrévocable de
versement à première demande à l'Union d'économie sociale du logement au titre du
fonds de soutien. Cet engagement est garanti par un nantissement de créances à hauteur
de 150 % des cotisations restant à verser.
Les produits des placements financiers du fonds de soutien lui restent affectés.
Art. 6. - Les règles de fonctionnement administratif du fonds de soutien de l'Union
d'économie sociale du logement sont fixées comme suit.
Un comité de suivi présidé par le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et
de la construction ou son représentant et composé en outre du directeur du Trésor, des
présidents de l'Union d'économie sociale du logement, de l'Agence nationale pour la
participation des employeurs à l'effort de construction et de la Société de gestion du
fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété ou de leurs représentants
veille au respect des règles fixées par le présent décret.
Le comité de suivi examine le rapport annuel de gestion du fonds de soutien établi par
l'Union d'économie sociale du logement ainsi que le rapport spécifique du commissaire
aux comptes relatif au fonds de soutien.
Art. 7. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de
l'équipement, des transports et du logement, le secrétaire d'État au logement et le
secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 février 1999.