Décret n° 99-836 du 22 septembre 1999
relatif au régime des attributions de logements locatifs sociaux et modifiant le code de la construction et de l'habitation
(J.O. Numéro 223 du 25 Septembre 1999) NOR : EQUU9901127D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 441 à L.
441-2-6 et L. 472-1-2, dans leur rédaction issue de la loi no 98-657 du 29 juillet 1998
d'orientation relative à la lutte contre les exclusions ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 1466 A ;
Vu les avis émis par les conseils généraux de la Guyane et de la Réunion,
respectivement les 7 mai et 16 juin 1999;
Vu les lettres en date des 24 mars 1999 et 25 mars 1999, par lesquelles les préfets
respectivement de la Guadeloupe et de la Martinique, conformément au décret no 60-406 du
26 avril 1960 modifié, ont sollicité les avis des conseils généraux desdits
départements ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré (comité permanent) en
date du 19 avril 1999 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 1er juin 1999 ;
Le Conseil d'État (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er.
- Il est
inséré après l'article R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation un
article R. 441-1-1 ainsi rédigé :
" Art. R. 441-1-1. - Pour résoudre des problèmes graves de vacance de logements,
faciliter les échanges de logements dans l'intérêt des familles, permettre
l'installation d'activités nécessaires à la vie économique et sociale des ensembles
d'habitations, ainsi que pour favoriser la mixité sociale dans les grands ensembles et
les quartiers mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts, le
préfet peut, par arrêté pris après avis du conseil départemental de l'habitat, fixer
des règles dérogeant localement et temporairement aux conditions de ressources
mentionnées au 1° de l'article R. 441-1. Cet arrêté détermine les plafonds de
ressources dérogatoires applicables. Il désigne les immeubles ou les secteurs qui font
l'objet de la dérogation ainsi que la durée de celle-ci. Dans les mêmes conditions, les
dérogations aux plafonds de ressources peuvent également être accordées, en dehors des
grands ensembles et des quartiers mentionnés au I de l'article 1466 A du code général
des impôts, pour les logements d'un même immeuble ou ensemble immobilier lorsque ceux-ci
sont occupés à plus de 65 % par des ménages bénéficiant de l'aide personnalisée au
logement prévue aux articles L. 351-1 et suivants. "
Art. 2. - Les articles
R. 441-3 à R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation sont remplacés par
les articles R. 441-3 à R. 441-14 ainsi rédigés :
" Art. R. 441-3. - Les commissions d'attribution prévues à l'article L. 441-2
procèdent à l'examen des demandes en tenant compte notamment de la composition, du
niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage. Elles tiennent
compte en outre de l'éloignement des lieux de travail et de la proximité des
équipements répondant aux besoins des demandeurs.
" En veillant à la mixité sociale des villes et des quartiers, elles attribuent les
logements disponibles par priorité aux personnes privées de logement ou dont la demande
présente un caractère d'urgence en raison de la précarité ou de l'insalubrité du
logement qu'elles occupent, ainsi qu'aux personnes cumulant des difficultés économiques
et sociales mentionnées à l'accord collectif départemental prévu par l'article L.
441-1-2.
" Les autres demandes de logement social sont satisfaites par priorité au bénéfice
de catégories de personnes définies par le règlement départemental prévu à l'article
L. 441-1-1 dans le respect des orientations définies par les conférences intercommunales
prévues à l'article L. 441-1-5, lorsqu'elles existent.
" Art. R. 441-4. - Les logements construits ou aménagés en vue de leur occupation
par des personnes handicapées sont attribués à celles-ci ou, à défaut de candidat, en
priorité à des personnes âgées dont l'état le justifie ou à des ménages hébergeant
de telles personnes.
" Art. R. 441-5. - Les bénéficiaires des réservations de logements prévues au
deuxième alinéa de l'article L. 441-1 peuvent être l'État, les collectivités
territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération
intercommunale, les employeurs, les collecteurs de la participation des employeurs à
l'effort de construction, les chambres de commerce et d'industrie et les organismes à
caractère désintéressé.
" Toute convention de réservation de logement établie en application dudit alinéa
est communiquée au préfet du département de l'implantation des logements réservés.
" Les conventions comportent indication du délai dans lequel le réservataire
propose des candidats à l'organisme ainsi que des modalités d'affectation du logement à
défaut de proposition au terme de ce délai.
" Le total des logements réservés aux collectivités territoriales, aux
établissements publics les groupant et aux chambres de commerce et d'industrie en
contrepartie de l'octroi de la garantie financière des emprunts ne peut globalement
représenter plus de 20 % des logements de chaque programme.
" Le préfet peut exercer le droit de réservation qui lui est reconnu par l'alinéa
3 de l'article L. 441-1 lors de la première mise en location des logements ou au fur et
à mesure qu'ils se libèrent. La réservation donne lieu à une convention avec
l'organisme d'habitations à loyer modéré. A défaut, elle est réglée par arrêté du
préfet.
" Le total des logements réservés par le préfet au bénéfice des personnes
prioritaires ne peut représenter plus de 30 % du total des logements de chaque organisme,
dont 5 % au bénéfice des agents civils et militaires de l'État. Un arrêté du préfet
peut, à titre exceptionnel, déroger à ces limites pour une durée déterminée, pour
permettre le logement des personnels chargés de mission de sécurité publique ou pour
répondre à des besoins d'ordre économique.
" Des réservations supplémentaires peuvent être consenties par les organismes
d'habitations à loyer modéré en contrepartie d'un apport de terrain ou d'un financement
à l'État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics les groupant et
aux chambres de commerce et d'industrie.
" Art. R. 441-6. - Un arrêté du préfet fixe la liste des personnes physiques ou
morales qui composent la conférence intercommunale du logement prévue à l'article L.
441-1-4.
" Tout membre de la conférence intercommunale du logement peut se faire représenter
ou donner mandat à un autre membre dans les conditions prévues par le règlement
intérieur.
" La conférence intercommunale du logement, saisie de l'accord départemental ainsi
qu'il est dit à l'article L. 441-1-5, formule un avis dans les trente jours suivant sa
saisine.
" Art. R. 441-7. - La charte intercommunale prévue à l'article L. 441-1-5 est
soumise au vote des maires des communes, membres de la conférence intercommunale, dont le
territoire comporte des logements locatifs sociaux. Son adoption requiert l'approbation
d'au moins la moitié d'entre eux, représentant au moins les deux tiers de la population
de ces communes, ou d'au moins les deux tiers d'entre eux, représentant au moins la
moitié de la population.
" Art. R. 441-8. - I. - La conférence régionale du logement d'Île-de-France
comprend :
" - le préfet de région, président ;
" - deux représentants désignés par le conseil régional ;
" - pour Paris, un représentant de l'État et trois membres désignés par le conseil
de Paris ;
" - pour chacun des autres départements concernés, un représentant de
l'État, un
représentant désigné par le conseil général, deux représentants des communes
désignés par leur association départementale la plus représentative.
" II. - La conférence régionale du logement d'Île-de-France comprend en outre, pour
chacun des départements concernés :
" - deux représentants des organismes d'habitations à loyer modéré désignés par
leur organisation professionnelle représentative ;
" - un représentant des collecteurs de la participation des employeurs à l'effort
de construction désigné par l'Union économique et sociale du logement ;
" - un représentant des associations agréées dont l'un des objets est l'insertion
ou le logement des personnes défavorisées, désigné par le préfet.
" III. - L'organisation représentative des sociétés d'économie mixte de
construction et de gestion de logements sociaux désigne en outre trois représentants.
" IV. - Tout membre de la conférence régionale du logement d'Île-de-France peut se
faire représenter ou donner mandat à un autre membre dans les conditions prévues par le
règlement intérieur.
" Art. R. 441-9. - La composition et le fonctionnement de la commission d'attribution
prévue à l'article L. 441-2 et mentionnée aux articles R. 421-23, R. 421-63, R. 422-2,
R. 422-9-1 et R. 481-1 obéissent aux règles suivantes :
" I. - Le conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme constitue une
commission d'attribution des logements, comprenant six membres. Cette commission est
composée :
" - s'il s'agit d'un office public d'aménagement et de construction ou d'un office
public d'habitations à loyer modéré, de deux administrateurs représentant la
collectivité locale ou l'établissement public de rattachement, de deux des
administrateurs désignés par le préfet, d'un des administrateurs représentant les
locataires et de l'administrateur désigné par les conseils d'administration des caisses
d'allocations familiales ;
" - s'il s'agit d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré, de cinq
administrateurs ou membres du conseil de surveillance de la société et d'un
administrateur ou membre du conseil de surveillance représentant les locataires ;
" - s'il s'agit d'une société coopérative de production d'HLM ou d'une société
d'économie mixte, de membres du conseil d'administration ou de surveillance de la
société.
" Si la dispersion géographique de son parc locatif le justifie, le conseil
d'administration ou de surveillance peut décider de créer plusieurs commissions
d'attribution, de chacune six membres, dont il fixe le nombre en même temps qu'il
détermine le ressort de leur compétence. Ces commissions comprennent des représentants
des différentes catégories de membres du conseil d'administration ou de surveillance
visées aux alinéas précédents, en proportions identiques à celles mentionnées
auxdits alinéas. Ces représentants sont désignés par le conseil d'administration ou de
surveillance sur proposition, pour chaque catégorie d'entre eux, des membres
correspondants dudit conseil. Ces représentants ne sont pas nécessairement membres de ce
conseil.
" II. - Le conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme définit les
orientations qui guident l'attribution des logements et sont communes aux commissions s'il
en est constitué plusieurs. Il établit également un règlement intérieur pour la ou
les commissions. Le règlement fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la
ou des commissions. Il précise en outre les règles de quorum applicables en matière de
validité des délibérations de la ou des commissions.
" Les six membres de la commission, ainsi que ceux de chacune des commissions s'il en
est constitué plusieurs, élisent en leur sein à la majorité absolue un président. En
cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est élu. Le président dispose,
lors des séances, d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
" Le maire de la commune où sont situés les logements à attribuer, ou son
représentant, participe avec voix délibérative aux séances pour ce qui concerne
l'attribution de ces logements. En outre, les maires d'arrondissement des communes de
Paris, Marseille et Lyon participent à titre consultatif aux séances pour ce qui
concerne les logements attribués dans leur arrondissement.
" Le président peut appeler à siéger, à titre consultatif, un représentant des
centres communaux d'action sociale, ou un représentant du service chargé de l'action
sanitaire et sociale du département du lieu d'implantation des logements.
" La commission d'attribution et chacune des commissions, s'il en est constitué
plusieurs, se réunissent au moins une fois tous les deux mois.
" La ou les commissions rendent compte de leur activité au conseil d'administration
de l'organisme, au moins une fois par an.
" Art. R. 441-10. - Toute offre de logement doit indiquer le délai de réponse
accordé au bénéficiaire de cette offre pour faire connaître son acceptation ou son
refus. Ce délai ne peut être inférieur à dix jours. Le défaut de réponse dans le
délai imparti équivaut à un refus.
" Art. R. 441-11. - Le contrat de location des logements mentionnés à l'article
441-1 ne peut, en aucun cas, être l'accessoire d'un contrat de travail. Cette
interdiction ne s'applique pas aux logements attribués pour nécessité de service par
l'organisme bailleur aux personnes affectées au gardiennage des immeubles.
" Art. R. 441-12. - Le représentant de l'État dans le département désigne pour une
durée de deux ans renouvelable les membres titulaires et suppléants de la commission de
médiation prévue à l'article L. 441-2-3 sur proposition des organismes et associations
concernés.
" La commission définit les modalités de son fonctionnement par son règlement
intérieur. Elle peut être réunie à la demande du représentant de l'État.
" Art. R. 441-13. - Les informations prévues à l'article L. 441-2-5 sont arrêtées
par chaque bailleur disposant d'un parc locatif social dans le département au 31
décembre de chaque année. Elles font l'objet d'un traitement statistique national dans
des conditions précisées par arrêté du ministre chargé du logement, sans préjudice
des autres informations prévues selon le cas par le règlement départemental ou l'accord
collectif départemental visés à l'article précité.
" Art. R. 441-14. - Les dispositions de la présente section se substituent, en ce
qui concerne les logements gérés par les organismes d'habitations à loyer modéré, aux
dispositions ayant le même objet de la section I du chapitre III du titre V du livre III
du présent code (deuxième partie). "
Art. 3. - Il est
inséré en tête de l'article R. 472-1 du code de la construction et de l'habitation un
alinéa ainsi rédigé :
" Les dispositions de la section I du chapitre Ier du titre IV du présent livre sont
applicables dans les départements d'outre-mer aux organismes d'habitations à loyer
modéré, aux sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n°
46-860 du 30 avril 1946 et aux sociétés d'économie mixte locales pour les logements à
usage locatif leur appartenant ou gérés par eux et construits, acquis ou améliorés
avec le concours financier de l'État. Toutefois, pour l'application des dérogations aux
plafonds de ressources prévues à la dernière phrase de l'article R. 441-1-1, la
proportion de 65 % est celle des ménages bénéficiant de l'allocation de logement
prévue à l'article L. 542-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation de
logement prévue à l'article L. 831-1 du même code. "
Art. 4. - Aux articles R. 421-23, R. 421-63, R. 422-2, R. 422-9-1 et R. 481-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : " L. 441-1-1 " et " R. 441-18 " sont remplacés respectivement par les mots : " L. 441-2 " et " R. 441-9 ".
Art. 5. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre délégué à la ville, le secrétaire d'État à l'outre-mer et le secrétaire d'État au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 septembre 1999.