Décret n° 2000-613 du 3 juillet 2000
relatif à la protection des acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les termites
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code pénal, notamment les articles 121-2, 131-41 et 132-11 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 99-471 du 8 juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires
d'immeubles contre les termites et autres insectes xylophages ;
Le Conseil d'État (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - La déclaration en mairie de la présence de termites dans un immeuble bâti
ou non bâti, prévue à l'article 2 de la loi du 8 juin 1999 susvisée, est adressée au
maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou bien déposée contre décharge en mairie.
La déclaration précise l'identité du déclarant et les éléments d'identification de
l'immeuble. Elle mentionne les indices révélateurs de la présence de termites et peut
à cette fin être accompagnée de l'état parasitaire mentionné à l'article 6 du
présent décret. Elle est datée et signée par le déclarant.
Art. 2. - L'arrêté préfectoral, prévu
à l'article 3 de la loi du 8 juin 1999 susvisée, pris sur proposition ou après
consultation des conseils municipaux intéressés et délimitant les zones contaminées
par les termites ou susceptibles de l'être à court terme, est affiché pendant trois
mois dans les mairies des zones concernées.
Mention de l'arrêté et des modalités de consultation de celui-ci est insérée en
caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le
département.
Les effets juridiques attachés à la délimitation des zones ont pour point de départ
l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées aux alinéas
précédents, la date à prendre en compte pour l'affichage en mairie étant celle du
premier jour où il est effectué.
L'arrêté est en outre publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture.
L'arrêté et ses annexes éventuelles peuvent être consultés dans les mairies des
communes concernées ainsi qu'à la préfecture.
Le préfet adresse pour information copie de l'arrêté à la chambre départementale des
notaires et aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le
ressort desquels sont situées ces zones, ainsi qu'au Conseil supérieur du notariat.
L'arrêté préfectoral portant modification ou suppression des zones fait l'objet des
mêmes formalités et mesures de publicité.
Art. 3. - La déclaration en mairie des opérations d'incinération sur place ou de
traitement avant transport des bois et matériaux contaminés par les termites, prévue au
deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 8 juin 1999 susvisée en cas de démolition
d'un bâtiment situé dans les zones délimitées par arrêté préfectoral, est adressée
par la personne qui a procédé à ces opérations au maire de la commune du lieu de
situation de l'immeuble par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou bien
déposée contre décharge à la mairie.
La déclaration précise l'identité de la personne ayant procédé à ces opérations et
mentionne les éléments d'identification de l'immeuble d'où proviennent les bois et
matériaux de démolition contaminés par les termites ainsi que la nature des opérations
d'incinération ou de traitement effectuées et le lieu de mise en décharge des
matériaux. Elle est datée et signée par le déclarant.
Art. 4. - Le fait, pour les personnes ayant l'obligation de déclarer la présence de
termites en application de l'article 2 de la loi du 8 juin 1999 susvisée, de ne pas
effectuer cette déclaration est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3e
classe.
Le fait, pour la personne, qui, en cas de démolition de bâtiment situé dans une zone
délimitée par arrêté préfectoral, dispose de bois ou matériaux contaminés par les
termites, de ne pas avoir procédé aux opérations d'incinération ou de traitement avant
transport exigées au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 8 juin 1999 susvisée
est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe.
Le fait, pour la personne qui a procédé aux susdites opérations d'incinération ou de
traitement, de ne pas effectuer la déclaration conformément aux dispositions de
l'article 3 du présent décret est puni des peines prévues pour les contraventions de la
4e classe.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions
définies ci-dessus dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles
encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même
code.
La récidive des contraventions prévues au deuxième alinéa du présent article est
punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal.
Art. 5. - L'intitulé du titre III du
livre Ier de la partie Réglementaire du code de la construction et de l'habitation est
ainsi rédigé : « Chauffage et ravalement des immeubles. - Lutte contre les termites ».
Ce même titre est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Lutte contre les termites
« Art. R. 133-1. - L'injonction de procéder à la recherche de termites ainsi qu'aux
travaux prévus à l'article L. 133-1 est prise par arrêté du maire et notifiée au
propriétaire de l'immeuble.
« Le propriétaire justifie du respect de l'obligation de recherche de termites en
adressant au maire un état parasitaire, établi par une personne exerçant l'activité
d'expertise ou de diagnostic de la présence de termites, indiquant les parties de
l'immeuble visitées et celles n'ayant pu être visitées, les éléments infestés ou
ayant été infestés par la présence de termites et ceux qui ne le sont pas, ainsi que
la date de son établissement.
« Le propriétaire justifie du respect de l'obligation de réalisation des travaux
préventifs ou d'éradication en adressant au maire une attestation, établie par une
personne exerçant l'activité de traitement et de lutte contre les termites distincte de
la personne ayant établi l'état parasitaire prévu à l'alinéa précédent, certifiant
qu'il a été procédé aux travaux correspondants.
« Art. R. 133-2. - Le fait pour le propriétaire de ne pas justifier du respect de
l'obligation de recherche des termites ainsi que de l'obligation de réalisation des
travaux préventifs ou d'éradication selon les modalités prévues à l'article R. 133-1
est puni des peines prévues pour les contraventions de 5e classe.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des
infractions définies ci-dessus dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code
pénal. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article
131-41 du même code.
« La récidive des contraventions prévues au présent article est punie conformément
aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal. »
Art. 6. - L'état parasitaire, prévu à
l'article 8 de la loi du 8 juin 1999 susvisée et mentionné à l'article 1er du présent
décret et au deuxième alinéa de l'article R. 133-1 du code de la construction et de
l'habitation, identifie l'immeuble concerné, indique les parties visitées et celles
n'ayant pu être visitées, les éléments infestés ou ayant été infestés par la
présence de termites et ceux qui ne le sont pas, ainsi que la date de son établissement.
L'état parasitaire est établi conformément au modèle défini par arrêté du ministre
chargé de la construction et de l'habitation.
Art. 7. - Le garde des sceaux, ministre
de la justice, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de
l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'État au logement sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 juillet 2000.