Décret du 13 SEPTEMBRE 2001
N° 2001-840 - JO DU 18 SEPTEMBRE 2001 -
NOR : MESP0122854D
Modification du décret n° 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection
de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante
dans les immeubles bâtis et du décret n° 96-98 du 7 février 1996 relatif à la
protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières
d'amiante
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de
l'équipement, des transports et du logement et du ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1311-1 et L. 1312-1
;
Vu le code du travail, notamment les articles L. 231-1 et L. 231-2 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 modifié relatif aux produits contenant
de l'amiante ;
Vu le décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié relatif à la protection de la
population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante
dans les immeubles bâtis ;
Vu le décret n° 96-98 du 7 février 1996 modifié relatif à la protection des
travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante,
notamment son article 27 ;
Vu le décret n° 96-1133 du 2 décembre 1996 relatif à l'interdiction de
l'amiante, pris en application du code du travail et du code de la
consommation ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 13 juin
2000 et du 3 mai 2001 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en
date du 14 juin 2000 ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en
agriculture en date du 29 juin 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 1er du décret n° 96-97 du 7 février 1996 susvisé est
modifié comme suit :
I. - Les termes : «Le présent décret s'applique» sont remplacés par les termes
: «Les articles 2 à 10 du présent décret s'appliquent».
II. - L'article est complété par les deux alinéas suivants :
«Les articles 10-1 à 10-3 du présent décret s'appliquent à tous les immeubles
bâtis construits avant le 1er juillet 1997, qu'ils appartiennent à des
personnes privées ou à des personnes publiques, à l'exception des immeubles à
usage d'habitation comportant un seul logement et des parties privatives des
immeubles collectifs d'habitation.
«L'article 10-4 s'applique à tous les immeubles bâtis construits avant le 1er
juillet 1997, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes
publiques.»
Art. 2. - L'article 2 du même décret est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : «immeubles mentionnés à l'article 1er» sont
remplacés par les mots : «immeubles mentionnés au premier alinéa de l'article
1er».
II. - Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions
suivantes :
«Pour répondre à ces obligations de recherche, les propriétaires font appel à
un contrôleur technique, au sens du code de la construction et de
l'habitation, ou à un technicien de la construction ayant contracté une
assurance professionnelle pour ce type de mission afin qu'il procède à une
recherche de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds.»
III. - Le quatrième alinéa est modifié comme suit :
a) A la première phrase, les termes : «répondant aux prescriptions du
précédent alinéa» sont supprimés ;
b) La seconde phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
«Ce ou ces prélèvements font l'objet d'une analyse par un organisme répondant
aux prescriptions définies au deuxième alinéa de l'article 5.»
IV. - Au cinquième alinéa, les mots : «mentionnés au troisième alinéa» sont
supprimés.
V. - L'article est complété par les dispositions suivantes : «Le contrôleur
technique ou le technicien de la construction mentionné au présent article
doit satisfaire aux obligations définies à l'article 10-6.»
Art. 3. - A l'article 4 du même décret, le troisième tiret est remplacé par
les dispositions suivantes :
«- soit à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les
modalités prévues au dernier alinéa de l'article 5 ;».
Art. 4. - L'article 5 du même décret est modifié comme suit :
I. - A la deuxième phrase du premier alinéa, après les termes : «chargé de la
santé» sont ajoutés les termes : «, pris après avis du Conseil supérieur
d'hygiène publique de France,».
II. - A la troisième phrase du premier alinéa, les termes : «après avis du
Conseil supérieur d'hygiène publique de France» sont supprimés.
III. - Il est inséré, après le premier alinéa, l'alinéa suivant :
«Les analyses de matériaux et produits prévues aux articles 2, 10-3 et 10-4
sont réalisées par un organisme accrédité répondant aux exigences définies par
un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur
d'hygiène publique de France, précisant notamment les méthodes qui doivent
être mises en oeuvre pour vérifier la présence d'amiante dans le matériau ou
le produit.»
IV. - Le troisième alinéa est supprimé.
V. - Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
«Si le niveau d'empoussièrement est supérieur à 5 fibres/litre, les
propriétaires procèdent à des travaux de confinement ou de retrait de
l'amiante, qui doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter
de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle. Pendant la
période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent
être mises en oeuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la
maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau
d'empoussièrement inférieur à 5 fibres/litre. Les mesures conservatoires ne
doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés
par les travaux.»
Art. 5. - Il est inséré, après l'article 5 du même décret, un article 5-1
ainsi rédigé :
«Art. 5-1. - Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 5,
le délai d'achèvement des travaux peut, à la demande du propriétaire, être
prorogé pour les travaux concernant les immeubles de grande hauteur mentionnés
à l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation et les
établissements recevant du public définis à l'article R. 123-2 de ce même
code, classés de la première à la troisième catégorie au sens de l'article R.
123-19, lorsque les flocages, calorifugeages et faux plafonds contenant de
l'amiante ont été utilisés à des fins de traitement généralisé dans ces
immeubles ou établissements.
«La demande de prorogation doit être adressée par le propriétaire au préfet du
département du lieu d'implantation de l'immeuble ou de l'établissement
concerné, dans un délai de vingt-sept mois à compter de la date à laquelle lui
sont remis les résultats du contrôle prévu à l'article 5, sauf lorsque des
circonstances imprévisibles ne permettent pas le respect de ce délai.
«La prorogation est accordée par arrêté du préfet, pris après avis du Conseil
supérieur d'hygiène publique de France, en tenant compte des risques
spécifiques à l'immeuble ou à l'établissement concerné et des mesures
conservatoires mises en oeuvre en application du dernier alinéa de l'article
5. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet vaut décision de
rejet.
«La prorogation est accordée pour une durée maximale de trente-six mois,
renouvelable une fois lorsque, du fait de la complexité des opérations ou de
circonstances exceptionnelles, les travaux ne peuvent être achevés dans les
délais ainsi prorogés.»
Art. 6. - L'article 7 du même décret est modifié comme suit :
I. - A la première phrase, après les termes : «fait procéder» sont insérés les
mots : «à un examen visuel, par un contrôleur technique ou un technicien de la
construction répondant aux prescriptions de l'article 10-6, de l'état des
surfaces traitées et».
II. - A la dernière phrase, les mots : «matériaux et produits mentionnés par
le présent décret» sont remplacés par les mots : «flocages, calorifugeages et
faux plafonds».
Art. 7. - L'article 8 du même décret est modifié comme suit :
I. - A la première phrase, les mots : «matériaux et produits mentionnés par le
présent décret» sont remplacés par les mots : «flocages, calorifugeages et
faux plafonds».
II. - La dernière phrase est complétée par les mots suivants : «et conservent
une attestation écrite de cette communication».
Art. 8. - Les articles 9 et 10 du même décret sont abrogés.
Art. 9. - Il est inséré, après l'article 10 du même décret, six articles 10-1
à 10-6 ainsi rédigés :
«Art. 10-1. - Les propriétaires des immeubles mentionnés au deuxième alinéa de
l'article 1er constituent et tiennent à jour un dossier technique «Amiante»
ainsi qu'une fiche récapitulative de ce dossier. Ce dossier est établi sur la
base du repérage défini à l'article 10-3. Il inclut le contenu du dossier
technique mentionné à l'article 8.
«Art. 10-2. - Le dossier technique «Amiante» mentionné à l'article 10-1 est
établi avant les dates limites suivantes :
«- le 31 décembre 2003 pour les immeubles de grande hauteur mentionnés à
l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation et les
établissements recevant du public définis à l'article R. 123-2 de ce même
code, classés de la première à la quatrième catégorie au sens de l'article R.
123-19 du même code ;
«- le 31 décembre 2005 pour les immeubles de bureaux, les établissements
recevant du public et classés dans la cinquième catégorie, les immeubles
destinés à l'exercice d'une activité industrielle ou agricole, les locaux de
travail et les parties à usage commun des immeubles collectifs d'habitation.
«Art. 10-3. - Le dossier technique «Amiante» mentionné à l'article 10-1
comporte :
«1° La localisation précise des matériaux et produits contenant de l'amiante
ainsi que, le cas échéant, leur signalisation ;
«2° L'enregistrement de l'état de conservation de ces matériaux et produits ;
«3° L'enregistrement des travaux de retrait ou de confinement de ces matériaux
et produits et des mesures conservatoires mises en oeuvre ;
«4° Les consignes générales de sécurité à l'égard de ces matériaux et
produits, notamment les procédures d'intervention, y compris les procédures de
gestion et d'élimination des déchets.
«Le repérage mentionné à l'article 10-1 porte sur les matériaux et produits
figurant sur la liste définie à l'annexe du présent décret et accessibles sans
travaux destructifs. Pour le réaliser, les propriétaires font appel à un
contrôleur technique, au sens du code de la construction et de l'habitation,
ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance
professionnelle pour ce type de mission, satisfaisant aux obligations définies
à l'article 10-6. Les analyses de matériaux et produits sont réalisées selon
les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 5.
«En cas de repérage d'un matériau ou produit dégradé contenant de l'amiante,
le contrôleur technique ou le technicien de la construction est tenu de le
mentionner ainsi que les mesures d'ordre général préconisées.
«Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé, de la
construction et de l'environnement définit les consignes générales de
sécurité, le contenu de la fiche récapitulative et les modalités
d'établissement du repérage.
«Art. 10-4. - A compter du 1er janvier 2002, les propriétaires des immeubles
mentionnés au troisième alinéa de l'article 1er sont tenus, préalablement à la
démolition de ces immeubles, d'effectuer un repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante et de transmettre les résultats de ce repérage à toute
personne physique ou morale appelée à concevoir ou à réaliser les travaux.
«Ce repérage est réalisé selon les modalités prévues au second alinéa de
l'article 10-3.
«Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé et de la
construction définit les catégories de matériaux et produits devant faire
l'objet de ce repérage ainsi que les modalités d'intervention.
«Art. 10-5. - Le dossier technique «Amiante» mentionné à l'article 10-1 est
tenu à la disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné, des chefs
d'établissement, des représentants du personnel et des médecins du travail
lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail, des agents ou services
mentionnés aux articles L. 1312-1 et L. 1422-1 du code de la santé publique,
ainsi que des inspecteurs du travail ou des inspecteurs d'hygiène et sécurité
et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et
de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.
«Les propriétaires communiquent le dossier technique «Amiante» à toute
personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble
bâti et conservent une attestation écrite de cette communication.
«Les propriétaires communiquent la fiche récapitulative du dossier technique
«Amiante» prévue à l'article 10-1 aux occupants de l'immeuble bâti concerné ou
à leur représentant et aux chefs d'établissement lorsque l'immeuble comporte
des locaux de travail, dans un délai d'un mois à compter de sa date de
constitution ou de mise à jour.
«Art. 10-6. - Le contrôleur technique ou le technicien de la construction
mentionné aux articles 2, 3, 10-3 et 10-4 doit n'avoir aucun lien de nature à
porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le ou les
propriétaires, ou leur préposé, qui font appel à lui, ni avec aucune
entreprise susceptible d'organiser ou d'effectuer des travaux de retrait ou de
confinement des matériaux et produits prévus par le présent décret.
«A compter du 1er janvier 2003, le contrôleur technique ou le technicien de la
construction doit avoir obtenu une attestation de compétence justifiant de sa
capacité à effectuer les missions décrites au présent décret. Cette
attestation de compétence est délivrée, à l'issue d'une formation et d'un
contrôle de capacité, par des organismes dispensant une formation certifiée.
«Les organismes mentionnés au deuxième alinéa adressent au ministre chargé de
la construction la liste des personnes ayant obtenu une attestation de
compétence.
«Le contrôleur technique ou le technicien de la construction adresse aux
ministres chargés de la santé et de la construction un rapport d'activité sur
l'année écoulée.
«Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la formation
professionnelle, de la santé et de la construction définit le contenu et les
modalités de la certification de la formation, les conditions de délivrance de
l'attestation de compétence par les organismes dispensant la formation, les
modalités de transmission de la liste des personnes ayant obtenu une
attestation de compétence, ainsi que les modalités de transmission et le
contenu du rapport d'activité.»
Art. 10. - L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions
suivantes :
«Art. 11. - I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
troisième classe le fait, pour les propriétaires des immeubles mentionnés au
premier alinéa de l'article 1er, de ne pas avoir procédé, à l'issue des
travaux, à l'examen visuel et à la mesure d'empoussièrement exigés à la
première phrase de l'article 7.
«II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième
classe le fait :
«1° Pour les propriétaires des immeubles mentionnés au premier alinéa de
l'article 1er, de ne pas avoir satisfait à l'une des obligations définies par
les articles 2, 3, 4, 5, 5-1, 7 (troisième phrase) et 8 ;
«2° Pour les propriétaires des immeubles mentionnés au deuxième alinéa de
l'article 1er, de ne pas avoir satisfait à l'une des obligations définies par
les articles 10-1, 10-2, 10-3 et 10-5 ;
«3° Pour les propriétaires des immeubles mentionnés au troisième alinéa de
l'article 1er, de ne pas avoir satisfait à l'une des obligations définies par
l'article 10-4.
«III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions
définies aux I et II ci-dessus. «La peine encourue par les personnes morales
est l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du code pénal.
«IV. - La récidive des infractions prévues au présent article est punie
conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.»
Art. 11. - Le tableau annexé au même décret est abrogé. Le tableau annexé au
présent décret constitue l'annexe mentionnée à l'article 10-3 du même décret,
tel qu'inséré par l'article 9 du présent décret.
Art. 12. - I. - Les contrôles des flocages, calorifugeages et faux plafonds
contenant de l'amiante réalisés avant l'entrée en vigueur du présent décret,
en application des articles 2 à 5 du même décret, sont réputés satisfaire aux
exigences définies aux mêmes articles dudit décret, tels que modifiés par le
présent décret.
II. - Les travaux engagés ou achevés à la date d'entrée en vigueur du présent
décret, en application du dernier alinéa de l'article 4 du même décret, sont
réputés satisfaire aux exigences définies au même alinéa du même article dudit
décret, tel que modifié par le présent décret.
III. - Pour l'application des dispositions des articles 4 et 5 du même décret,
tels que modifiés par le présent décret, aux contrôles et mesures
d'empoussièrement réalisés avant la date d'entrée en vigueur du présent
décret, le délai d'achèvement des travaux est calculé à compter du premier
jour du quatrième mois qui suit la date de publication du présent décret.
IV. - Les dispositions de l'article 7 du même décret, tel que modifié par le
présent décret, s'appliquent aux marchés de travaux signés à compter du
premier jour du quatrième mois qui suit la date de publication du présent
décret.
Art. 13. - Le deuxième alinéa de l'article 27 du décret n° 96-98 du 7 février
1996 susvisé est complété par un 3° ainsi rédigé :
«3° D'informer le propriétaire du bâtiment de toute présence d'amiante mise en
évidence lors de cette évaluation.»
Art. 14. - Chargés de l'exécution ...
Fait à Paris, le 13 septembre 2001.
Annexe
Programme de repérage de l'amiante
COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION / PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER
1. Parois verticales intérieures et enduits
Murs / Flocage. Projections et enduits. Revêtements durs (plaques menuiserie,
amiante-ciment).
Poteaux / Flocage. Enduits projetés.
Entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sanwich, carton +
plâtre).
Cloisons / Flocage. Projections et enduits, panneaux de cloison.
Gaines et coffres verticaux / Flocage . Enduit projeté. Panneaux de cloisons.
2. Planchers, plafonds et faux plafonds
Plafonds / Flocage. Enduits projetés. Panneaux collés ou vissés.
Poutres et charpentes / Projections et enduits.
Gaines et coffres verticaux / Flocages, enduits projetés, panneaux.
Faux plafonds / panneaux
Planchers / Dalles de sol
3. Conduit, canalisations et équipements
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides ...) / Conduit, calorifuge.
Enveloppe de calorifuges.
Clapets/volets coupe-feu / Clapet, volet, rebouchage
Portes coupe-feu / Joint (tresses, bandes)
Vides-ordures / Conduit
4. Ascenseur, monte-charge
Trémie / Flocage
REFERENCES
Décrets n°s 96-97 et 96-98 du 7 février 1996 -