Code Général des Collectivités Territoriales
Article L. 2212-1
Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat
dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution
des actes de l'Etat qui y sont relatifs.
Article L. 2212-2
La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité
et la salubrité publiques. Elle comprend notamment :
1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans
les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage,
l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices
menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties
des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse
endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ;
2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique
telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le
tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les
bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui
troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la
tranquillité publique ;
3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands
rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies
publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ;
4° L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent
au poids ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en vue de
la vente ;
5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire
cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux
calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les
inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers,
les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou
contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures
d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de
l'administration supérieure ;
6° Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les
personnes atteintes de troubles mentaux dont l'état pourrait compromettre la
morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés
;
7° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être
occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces ;
8° Le soin de réglementer la fermeture annuelle des boulangeries,
lorsque cette fermeture est rendue nécessaire pour l'application de la législation
sur les congés payés, après consultation des organisations patronales et
ouvrières, de manière à assurer le ravitaillement de la population.
Article L. 2214-4
Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu'il
est défini au 2° de l'article L. 2212-2 et mis par cet article en règle générale
à la charge du maire, incombe à l'Etat seul dans les communes où la police
est étatisée, sauf en ce qui concerne les bruits de voisinage.
Dans ces mêmes communes, l'Etat a la charge du bon ordre quand il se fait
occasionnellement de grands rassemblements d'hommes.
Tous les autres pouvoirs de police énumérés aux articles L. 2212-2, L. 2212-3
et L. 2213-9 sont exercés par le maire y compris le maintien du bon ordre dans
les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles,
jeux, cafés, églises et autres lieux publics.