CODE CIVIL
Article 1382
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Article 1383
Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Article 1384
(Loi du 7 novembre 1922 Journal Officiel du 9 novembre 1922)
(Loi du 5 avril 1937 Journal Officiel du 6 avril 1937 rectificatif
JORF 12 mai 1937)
(Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 Journal Officiel du 5 juin
1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
On est responsable non seulement du dommage que l'on
cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le
fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous
sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque,
tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un
incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des
dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être
attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est
responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre
propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733
et 1734 du code civil.
Le père et la mère, en tant qu'ils exercent le droit
de garde, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs
enfants mineurs habitant avec eux.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par
leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les
ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé
par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur
surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les
père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le
fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes,
imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le
fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit
commun, par le demandeur, à l'instance.
Article 1385
Article 1386
Article 1719
(Loi n° 46-682 du 13 avril 1946 Journal Officiel du 14 avril
1946 rectificatif JORF 16, 24 avril
(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 187 I Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et
sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il
s'agit de son habitation principale, un logement décent ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à
l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la
durée du bail ;
4° D'assurer également la permanence et la qualité
des plantations.
Article 1725
Article 1728