Loi n° 76-663 du 19 juillet 1976
relative aux installations classées
pour la protection de l'environnement
(Journal Officiel du 20 juillet 1976 date d'entrée en vigueur 1
janvier 1977)
Article D0
TITRE Ier
Dispositions générales
Article 1er
(Loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 art. 1er I et II Journal Officiel du 5
janvier 1993)
Sont soumis aux dispositions de la présente loi les usines,
ateliers, dépôts, chantiers, et d'une manière générale les installations
exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée,
qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité
du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit
pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement,
soit pour la conservation des sites et des monuments .
Les dispositions de la présente loi sont également
applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du
code minier.
Article 2
Les installations visées à l'article 1er sont définies dans
la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat,
pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis
du conseil supérieur des installations classées. Ce décret soumet les
installations à autorisation ou à déclaration suivant la gravité des dangers
ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation.
Article 3
(Loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 art. 2 III Journal Officiel du 5 janvier
1993)
Sont soumises à autorisation préfectorale les installations
qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés
à l'article 1er.
L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou
inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté
préfectoral.
La délivrance de l'autorisation, pour ces installations, peut
être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles
habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours
d'eau, voies de communication, captages d'eau, ou des zones destinées à
l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. Elle prend en
compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même
de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à
l'article 1er.
Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant
pas de tels dangers ou inconvénients, doivent néanmoins respecter les
prescriptions générales édictées par le préfet en vue d'assurer dans
le département la protection des intérêts visés à l'article 1er.
Article 3-1
(Loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 art. 2 Journal Officiel du 1er janvier
1992)
(Loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 art. 6 I Journal Officiel du 14 juillet
1992)
Le stockage souterrain en couches géologiques profondes de
produits dangereux, de quelque nature qu'ils soient, est soumis à autorisation
administrative. Cette autorisation ne peut être accordée ou prolongée que
pour une durée limitée et peut en conséquence prévoir les conditions de réversibilité
du stockage. Les produits doivent être retirés à l'expiration de
l'autorisation.
A l'issue d'une période de fonctionnement autorisé de
vingt-cinq ans au moins, l'autorisation peut être prolongée pour une durée
illimitée, sur la base d'un bilan écologique comprenant une étude d'impact et
l'exposé des solutions alternatives au maintien du stockage et de leurs conséquences.
Le renouvellement s'accompagne d'une nouvelle évaluation des garanties financières
prévues à l'article 7-1 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975
relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux
ou à l'article 53 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987
relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt
contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs.
Pour les stockages souterrains de déchets ultimes, l'Agence
de l'environnement et de la maitrise de l'énergie peut conclure avec
l'exploitant, avant l'octroi de l'autorisation visée au premier alinéa, une
convention qui détermine les conditions techniques et financières de
l'engagement et de la poursuite de l'exploitation, compte tenu de l'éventualité
du refus de sa prolongation. Cette convention est soumise pour avis au représentant
de l'Etat.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne
s'appliquent pas au stockage souterrain de déchets radioactifs.
Article 4
(Loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 art. 6 II Journal Officiel du 14 juillet
1992)
(Loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 art. 7 I Journal Officiel du 16 juillet
1992)
L'exploitant est tenu d'adresser sa demande d'autorisation ou
sa déclaration en même temps que sa demande de permis de construire .
Il doit renouveler sa demande d'autorisation ou sa déclaration
soit en cas de transfert, soit en cas d'extension ou de transformation de ses
installations, ou de changement dans ses procédés de fabrication, entraînant
des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er.
Un décret en Conseil d'Etat définit les cas et conditions
dans lesquels le changement d'exploitant est soumis à une autorisation préfectorale
délivrée en considération des capacités techniques et financières nécessaires
pour mettre en oeuvre l'activité ou remettre en état le site dans le respect
de la protection des intérêts visés à l'article 1er.
La mise en oeuvre, dans certaines catégories d'installations
classées, de substances, de produits, d'organismes ou de procédés de
fabrication peut, pour l'application de directives communautaires relatives à
la protection de l'environnement, être subordonnée à un agrément. Un décret
en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa et
notamment les conditions de délivrance de l'agrément ainsi que les délais
dans lesquels il est accordé, ou à l'expiration desquels il est réputé
accordé.
Article 4-1
(inséré par Loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 art. 6 III Journal Officiel
du 14 juillet 1992)
Les dispositions prises en application de la présente loi
doivent, lorsqu'elles intéressent les déchets, prendre en compte les objectifs
de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 précitée.
Les décisions relatives aux installations d'élimination des
déchets prises au titre de la présente loi doivent comporter les mesures prévues
aux articles 7 et 7-1 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 précitée.
Article 4-2
(inséré par Loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 art. 2 I Journal Officiel du 5
janvier 1993)
La mise en activité, tant après l'autorisation initiale
qu'après une autorisation de changement d'exploitant, des installations définies
par décret en Conseil d'Etat présentant des risques importants de pollution ou
d'accident, des carrières et des installations de stockage de déchets est
subordonnée à la constitution de garanties financières.
Ces garanties sont destinées à assurer, suivant la nature
des dangers ou inconvénients de chaque catégorie d'installations, la
surveillance du site et le maintien en sécurité de l'installation, les
interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après la fermeture, et la
remise en état après fermeture. Elles ne couvrent pas les indemnisations dues
par l'exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice par fait de
pollution ou d'accident causé par l'installation.
Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature des
garanties et les règles de fixation de leur montant.
Sans préjudice de la procédure d'amende administrative prévue
à l'article 7-1 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative
à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux pour les
installations de stockage de déchets, les manquements aux obligations de
garanties financières donnent lieu à l'application de la procédure de
consignation prévue à l'article 23 de la présente loi, indépendamment
des poursuites pénales qui peuvent être exercées.
TITRE II
Dispositions applicables aux installations soumises à autorisation
Article 5
(Loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 art. 11 I Journal Officiel du 25 janvier
1990)
(Loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 art. 8 Journal Officiel du 16 juillet
1992)
(Loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 art. 3 I, II Journal Officiel du 5 janvier
1993)
L'autorisation prévue à l'article 3 est accordée par
le représentant de l'Etat dans le département, après enquête publique
relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à
l'article 1er et après avis des conseils municipaux intéressés. Une
commission départementale est également consultée ; elle peut varier
selon la nature des installations concernées et sa composition, fixée par décret
en Conseil d'Etat, inclut, notamment, des représentants de l'Etat, des
collectivités territoriales, des professions concernées, des associations de défense
de l'environnement et des personnalités compétentes. Elle est accordée par le
ministre chargé des installations classées, après avis du conseil supérieur
des installations classées, dans le cas où les risques peuvent concerner
plusieurs départements ou régions .
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application de l'alinéa précédent. Il fixe, en outre, les conditions dans
lesquelles il devra être procédé à une consultation des conseils généraux
ou régionaux et les formes de cette consultation.
Si un permis de construire a été demandé, il ne peut être
accordé avant la clôture de l'enquête publique. Il ne peut être réputé
accordé avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de clôture de
l'enquête publique.
Article 6
(Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 art. 40 Journal Officiel du 4 janvier 1986)
(Loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 art. 3 II Journal Officiel du 5 janvier 1993)
Les conditions d'installation et d'exploitation jugées
indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l'article 1er de
la présente loi, les moyens d'analyse et de mesure et les moyens d'intervention
en cas de sinistre sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement,
par des arrêtés complémentaires pris postérieurement à cette autorisation.
En vue de protéger les intérêts visés à l'article 1er, le
représentant de l'Etat peut prescrire la réalisation des évaluations et la
mise en oeuvre des remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d'un
accident ou incident survenu dans l'installation, soit les conséquences entraînées
par l'inobservation des conditions imposées en application de la présente loi.
Ces mesures sont prescrites par des arrêtés pris, sauf cas d'urgence, après
avis de la commission départementale consultative compétente.
Article 6-1
(inséré par Loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 art. 6 IV Journal Officiel du
14 juillet 1992)
Pour les installations dont l'exploitation pour une durée
illimitée créerait des dangers ou inconvénients inacceptables pour les intérêts
visés à l'article 1er, du fait d'une utilisation croissante du sol ou du
sous-sol, l'autorisation doit fixer la durée maximale de l'exploitation ou de
la phase d'exploitation concernée et, le cas échéant, le volume maximal de
produits stockés ou extraits, ainsi que les conditions du réaménagement du
site à l'issue de l'exploitation. Un décret en Conseil d'Etat définit les
conditions d'application de cet article, et notamment les catégories
d'installations visées par celui-ci.
Article 7
(Loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 art. 4 Journal Officiel du 5 janvier 1993)
(Loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 art. 45 Journal Officiel du 1er janvier
1997)
Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article 1er,
le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après
consultation des ministres intéressés et du Conseil supérieur des
installations classées, les règles générales et prescriptions techniques
applicables aux installations soumises aux dispositions du présent titre. Ces règles
et prescriptions déterminent les mesures propres à prévenir et à réduire
les risques d'accident ou de pollution de toute nature susceptibles d'intervenir
ainsi que les conditions d'insertion dans l'environnement de l'installation et
de remise en état du site après arrêt de l'exploitation. Ces arrêtés
s'imposent de plein droit aux installations nouvelles. Ils précisent, après
avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les
conditions dans lesquels ils s'appliquent aux installations existantes.
Ils fixent également les conditions dans lesquelles certaines
de ces règles peuvent être adaptées aux circonstances locales par l'arrêté
préfectoral d'autorisation.
Article 7-1
(inséré par Loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 art. 23 Journal Officiel du
23 juillet 1987)
Lorsqu'une demande d'autorisation concerne une installation
classée à implanter sur un site nouveau et susceptible de créer, par danger
d'explosion ou d'émanation de produits nocifs, des risques très importants
pour la santé ou la sécurité des populations voisines et pour
l'environnement, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées
concernant l'utilisation du sol, ainsi que l'exécution de travaux soumis au
permis de construire.
Ces servitudes comportent en tant que de besoin :
- la limitation ou l'interdiction du droit d'implanter des
constructions ou des ouvrages et d'aménager des terrains de camping ou de
stationnement de caravanes ;
- la subordination des autorisations de construire au respect
de prescriptions techniques tendant à limiter le danger d'exposition aux
explosions ou concernant l'isolation des bâtiments au regard des émanations
toxiques ;
- La limitation des effectifs employés dans les installations
industrielles et commerciales qui seraient créées ultérieurement.
Elles tiennent compte de la nature et de l'intensité des
risques encourus et peuvent, dans un même périmètre, s'appliquer de façon
modulée suivant les zones concernées. Elles ne peuvent contraindre à la démolition
ou à l'abandon de constructions existantes édifiées en conformité avec les
dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l'institution
desdites servitudes.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur
des installations classées, fixe la liste des catégories, et éventuellement
les seuils de capacité, des installations dans le voisinage desquelles ces
servitudes peuvent être instituées.
Article 7-2
(Loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 art. 23 Journal Officiel du 23 juillet
1987)
(Loi n° 95-101 du 2 février 1995 art. 67 Journal Officiel du 3 février
1995)
L'institution de servitudes d'utilité publique est décidée
à l'intérieur d'un périmètre délimité autour de l'installation, soit à la
requête du demandeur de l'autorisation ou du maire de la commune
d'implantation, soit à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de délimitation du périmètre,
qui tiennent compte notamment des équipements de sécurité de l'installation
et des caractéristiques du site.
Les servitudes et leur périmètre sont arrêtés par
l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation de l'installation
classée.
Article 7-3
(inséré par Loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 art. 23 Journal Officiel du
23 juillet 1987)
Les servitudes sont annexées au plan d'occupation des sols de
la commune dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de
l'urbanisme.
Article 7-4
(inséré par Loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 art. 23 Journal Officiel du
23 juillet 1987)
Lorsque l'institution des servitudes prévues à l'article 7-1
entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une
indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de
leurs ayants droit.
La demande d'indemnisation doit être adressée à
l'exploitant de l'installation dans un délai de trois ans à dater de la
notification de la décision instituant la servitude. A défaut d'accord
amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation .
Le préjudice est estimé à la date de la décision de première
instance. Toutefois, est seul pris en considération l'usage possible des
immeubles et droits immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête
publique prévue à l'article 7-2. La qualification éventuelle de terrain
à bâtir est appréciée conformément aux dispositions de l'article L. 13-15
du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Le juge limite ou refuse l'indemnité si une acquisition de
droits sur un terrain a, en raison de l'époque où elle a eu lieu ou de toute
autre circonstance, été faite dans le but d'obtenir une indemnité.
Le paiement des indemnités est à la charge de l'exploitant
de l'installation.
Article 7-5
(Loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 art. 6 V Journal Officiel du 14 juillet
1992)
(Loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 art. 5 Journal Officiel du 5 janvier 1993)
Afin de protéger les intérêts mentionnés à l'article 1er,
les servitudes prévues aux articles 7-1 à 7-4 peuvent être instituées
sur des terrains pollués par l'exploitation d'une installation ainsi que sur
les sites de stockages de déchets ou d'anciennes carrières. Ces servitudes
peuvent, en outre, comporter la limitation ou l'interdiction des modifications
de l'état du sol ou du sous-sol et permettre la mise en oeuvre des
prescriptions relatives à la surveillance du site.
Dans le cas des installations de stockage des déchets, elles
prennent effet après l'arrêt de la réception des déchets ou après la réalisation
du réaménagement du site. Elles cessent d'avoir effet si les déchets sont
retirés de la zone du stockage.
Article 8
Les autorisations sont accordées sous réserve des droits des
tiers.
Article 8-1
(inséré par Loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 art. 6 VI Journal Officiel du
14 juillet 1992)
Lorsqu'une installation soumise à autorisation a été
exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par
écrit l'acheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il les
connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de
l'exploitation.
A défaut, l'acheteur a le choix de poursuivre la résolution
de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi
demander la remise en état du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de
cette remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de
vente.
Article 9
(Loi n° 90-558 du 2 juillet 1990 art. 6 Journal Officiel du 6 juillet 1990)
(Loi n° 95-101 du 2 février 1995 art. 68 Journal Officiel du 3 février
1995)
Dans les communes comportant une aire de production de vins
d'appellation d'origine, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation
consulte l'Institut national des appellations d'origine.
Cet institut est en outre consulté, sur sa demande,
lorsqu'une installation soumise à l'autorisation visée ci-dessus doit être
ouverte dans une commune limitrophe d'une commune comportant une aire de
production de vins d'appellation d'origine.
Il est également consulté, sur sa demande, lorsqu'une
installation soumise à l'autorisation visée ci-dessus doit être ouverte dans
une commune ou une commune limitrophe d'une commune comportant une aire de
production d'un produit d'appellation d'origine contrôlée autre que le vin.
L'Institut national des appellations d'origine dispose d'un délai
de trois mois pour donner son avis. Ce délai court à partir de la date à
laquelle il a été saisi par l'autorité compétente. Cet avis est réputé
favorable au-delà de ce délai.
TITRE III
Dispositions applicables aux installations soumises à déclaration
Article 10
(Loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 art. 11 II Journal Officiel du 25 janvier
1990)
(Loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 art. 3 II Journal Officiel du 5 janvier 1993)
(Loi n° 95-95 du 1 février 1995 art. 10 c Journal Officiel du 2 février
1995)
Les prescriptions générales prévues à l'article 3, dernier
alinéa, sont édictées par arrêtés préfectoraux, pris après avis de la
commission départementale consultative compétente et, pour les ateliers hors
sol, de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Elles
s'appliquent automatiquement à toute installation nouvelle ou soumise à
nouvelle déclaration .
Les modifications ultérieures de ces prescriptions générales
peuvent être rendues applicables aux installations existantes selon les modalités
et selon les délais prévus dans l'arrêté préfectoral qui fixe également
les conditions dans lesquelles les prescriptions générales peuvent être adaptées
aux circonstances locales.
Les établissements soumis à déclaration sous le régime de
la loi du 19 décembre 1917 et ayant obtenu, en vertu de l'article 19, alinéa
1er ou 4 de ladite loi, la suppression ou l'atténuation d'une ou plusieurs
prescriptions résultant d'arrêtés préfectoraux, conservent le bénéfice de
ces dérogations. Il peut toutefois y être mis fin par arrêté préfectoral
pris après avis de la commission départementale consultative compétente,
selon les modalités et dans le délai fixés par ledit arrêté.
Article 10-1
(inséré par Loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 art. 7 II Journal Officiel du
16 juillet 1992)
Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article 1er
ci-dessus, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté,
après consultation des ministres intéressés et du Conseil supérieur des
installations classées, les prescriptions générales applicables à certaines
catégories d'installations soumises à déclaration. Ces arrêtés s'imposent
de plein droit aux installations nouvelles. Ils précisent, après avis des
organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans
lesquels ils s'appliquent aux installations existantes.
Ils précisent également les conditions dans lesquelles ces
prescriptions peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux
circonstances locales.
Article 10-2
(inséré par Loi n° 95-101 du 2 février 1995 art. 65 Journal Officiel du 3
février 1995)
Certaines catégories d'installations relevant du présent
titre, définies par décret en Conseil d'Etat en fonction des risques qu'elles
présentent, peuvent être soumises à des contrôles périodiques permettant à
l'exploitant de s'assurer que ses installations fonctionnent dans les conditions
requises par la réglementation. Ces contrôles sont effectués aux frais de
l'exploitant par des organismes agréés.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application du présent article. Il fixe notamment la périodicité, les
modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les
conditions d'agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans
lesquelles les résultats peuvent être tenus à la disposition de
l'administration.
Article 11
(Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 art. 40 Journal Officiel du 4 janvier 1986)
(Loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 art. 3 II Journal Officiel du 5 janvier 1993)
Si les intérêts mentionnés à l'article 1er de la présente
loi ne sont pas garantis par l'exécution des prescriptions générales contre
les inconvénients inhérents à l'exploitation d'une installation soumise à déclaration,
le préfet, éventuellement à la demande des tiers intéressés et après avis
de la commission départementale consultative compétente, peut imposer, par arrêté,
toutes prescriptions spéciales nécessaires.
En vue de protéger les intérêts visés à l'article 1er, le
représentant de l'Etat peut prescrire la réalisation des évaluations et la
mise en oeuvre des remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d'un
accident ou incident survenu dans l'installation, soit les conséquences entraînées
par l'inobservation des conditions imposées en application de la présente loi.
Ces mesures sont prescrites par des arrêtés pris, sauf cas d'urgence, après
avis de la commission départementale consultative compétente.
Article 12
Les installations qui, soumises à déclaration en vertu de la
présente loi, bénéficiaient d'une autorisation régulière avant la date
d'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 1917, sont dispensées de toute déclaration ;
elles sont soumises aux dispositions des articles 10 et 11.
TITRE IV
Dispositions applicables à toutes les installations classées
Article 13
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 333 Journal Officiel du 23 décembre
1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Les personnes chargées de l'inspection des installations
classées ou d'expertises sont assermentées et astreintes au secret
professionnel dans les conditions ou sous les sanctions prévues à l'article
226-13 du code pénal et, éventuellement, aux articles 70 et suivants du même
code.
Elles peuvent visiter à tout moment les installations
soumises à leur surveillance.
Article 13-1
(inséré par Loi n° 95-101 du 2 février 1995 art. 65 Journal Officiel du 3
février 1995)
Les dépenses correspondant à l'exécution des analyses,
expertises ou contrôles nécessaires pour l'application de la présente loi
sont à la charge de l'exploitant.
Article 14
(Loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 art. 69 Journal Officiel du 1 janvier
1977)
(Loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 art. 7 IV Journal Officiel du 16 juillet
1992)
(Loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 art. 6, art. 9 Journal Officiel du 5 janvier
1993)
Les décisions prises en application des articles 3, 4,
4-2, 6, 11, 12, 16, 23, 24 et 26 de la présente loi sont soumises à un
contentieux de pleine juridiction. Elles peuvent être déférées à la
juridiction administrative :
1. Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux
mois qui commence à courir du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ;
2. Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes
intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers
que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à
l'article 1er, dans un délai de quatre ans à compter de la publication ou de
l'affichage desdits actes, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à
la fin d'une période de deux années suivant la mise en activité de
l'installation.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas
applicables aux décisions concernant les autorisations d'exploitation de carrières
pour lesquelles le délai de recours est fixé à six mois à compter de l'achèvement
des formalités de publicité de la déclaration de début d'exploitation
transmise par l'exploitant au représentant de l'Etat dans le département.
Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou
n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation classée
que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'arrêté
autorisant l'ouverture de cette installation ou atténuant les prescriptions
primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction
administrative.
Le permis de construire et l'acte de vente, à des tiers, de
biens fonciers et immobiliers doivent, le cas échéant, mentionner
explicitement les servitudes afférentes instituées en application de l'article
L. 421-8 du code de l'urbanisme.
Article 15
(Loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 art. 6 VII Journal Officiel du 14 juillet
1992)
(Loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 art. 7 III Journal Officiel du 16 juillet
1992)
S'il apparaît qu'une installation classée présente, pour
les intérêts mentionnés à l'article 1er ci-dessus, des dangers ou des
inconvénients qui n'étaient pas connus lors de son autorisation ou de sa déclaration,
le ministre chargé des installations classées peut ordonner la suspension de
son exploitation pendant le délai nécessaire à la mise en oeuvre des mesures
propres à faire disparaître ces dangers ou inconvénients. Sauf cas d'urgence,
la suspension intervient après avis des organes consultatifs compétents et après
que l'exploitant a été mis à même de présenter ses observations.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil supérieur
des installations classées, peut ordonner la fermeture ou la suppression de
toute installation, figurant ou non à la nomenclature, qui présente, pour les
intérêts mentionnés à l'article 1er, des dangers ou inconvénients tels que
les mesures prévues par la présente loi ne puissent les faire disparaître.
Article 16
(Loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 art. 7 Journal Officiel du 5 janvier 1993)
Les installations qui, après avoir été régulièrement
mises en service, sont soumises, en vertu d'un décret relatif à la
Nomenclature des installations classées, à autorisation ou à déclaration
peuvent continuer à fonctionner sans cette autorisation ou déclaration à la
seule condition que l'exploitant se soit déjà fait connaître du représentant
de l'Etat dans le département ou se fasse connaître de lui dans l'année
suivant la publication du décret.
Les renseignements que l'exploitant doit transmettre au représentant
de l'Etat dans le département ainsi que les mesures que celui-ci peut imposer
afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article 1er sont précisés
par décret en Conseil d'Etat.
TITRE IV BIS
Dispositions applicables aux exploitations de carrières
Article 16-1
(Loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 art. 8 Journal Officiel du 5 janvier 1993)
(Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 art. 106 Journal Officiel du 10 juillet
1999)
Les exploitations de carrières sont soumises à
l'autorisation administrative prévue à l'article 3, à l'exception des
carrières de marne ou d'arène granitique de dimension et de rendement faibles
utilisées à ciel ouvert, sans but commercial, dans le champ même des
exploitants ou dans la carrière communale, soumises aux dispositions
applicables aux installations relevant du régime de la déclaration figurant au
titre III.
L'autorisation administrative visée à l'alinéa précédent
ne peut excéder trente ans.
Cette autorisation ne peut excéder quinze ans pour les
terrains dont le défrichement est autorisé en application des articles L. 311-1
ou L. 312-1 du code forestier. Toutefois, lorsque l'exploitation de ces
terrains est associée à une industrie transformatrice nécessitant des
investissements lourds, la durée de l'autorisation d'exploiter pourra être
portée à trente ans, après avis conforme de la commission départementale
des carrières.
L'autorisation est renouvelable dans les formes prévues à
l'article 5.
Toute autorisation d'exploitation de carrières est soumise,
dans les vignobles classés appellation d'origine contrôlée, vin délimité de
qualité supérieure et dans les aires de production de vins de pays, à l'avis
du ministre de l'agriculture, après avis de l'Institut national des
appellations d'origine et de l'Office national interprofessionnel des vins.
Article 16-2
(inséré par Loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 art. 8 Journal Officiel du 5
janvier 1993)
Il est créé, dans chaque département, une commission départementale
des carrières. Cette commission est présidée par le représentant de l'Etat
dans le département. Elle est composée à parts égales :
- de représentants des administrations publiques concernées ;
- de représentants élus des collectivités
territoriales ;
- de représentants des professions d'exploitant de carrières
et d'utilisateurs de matériaux de carrières ;
- et de représentants des associations de protection de
l'environnement et des professions agricoles.
Le président du conseil général est membre de droit de la
commission.
La commission départementale des carrières examine les
demandes d'autorisation d'exploitation de carrières prévues aux articles 3
et 5 et émet un avis motivé sur celles-ci.
Les maires des communes sur le territoire desquelles une
exploitation de carrière est projetée sont, en outre, membres de droit de la
commission lorsque celle-ci examine la demande d'autorisation de cette
exploitation.
Article 16-3
(inséré par Loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 art. 8 Journal Officiel du 5
janvier 1993)
Le schéma départemental des carrières définit les
conditions générales d'implantation des carrières dans le département. Il
prend en compte l'intérêt économique national, les ressources et les besoins
en matériaux du département et des départements voisins, la protection des
paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la nécessité d'une
gestion équilibrée de l'espace, tout en favorisant une utilisation économe
des matières premières. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de
remise en état et de réaménagement des sites.
Le schéma départemental des carrières est élaboré par la
commission départementale des carrières et approuvé, après avis du conseil général,
par le représentant de l'Etat dans le département. Il est rendu public dans
des conditions fixées par décret.
Les autorisations d'exploitation de carrières délivrées au
titre de la présente loi doivent être compatibles avec ce schéma.
Article 16-4
(inséré par Loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 art. 8 Journal Officiel du 5
janvier 1993)
Tout exploitant de carrière qui n'aura pas satisfait aux
obligations de remise en état d'une carrière autorisée au titre des articles 3
et 5 peut se voir refuser une nouvelle autorisation d'exploiter.
Article 16-5
(inséré par Loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 art. 8 Journal Officiel du 5
janvier 1993)
Les exploitations de carrières existantes à la date du décret
rangeant les carrières dans la nomenclature prévue à l'article 2 doivent
être mises en conformité avec les obligations de garanties financières prévues
à l'article 4-2, dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en
vigueur de ce décret.
TITRE VI
Sanctions pénales
Article 18
(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre
1977)
(Loi n° 85-661 du 3 juillet 1985 art. 1 Journal Officiel du 4 juillet 1985)
Quiconque exploite une installation sans l'autorisation
requise sera puni d'une peine d'emprisonnement de deux mois à un an et d'une
amende de 2.000 F à 500.000 F ou de l'une de ces deux peines.
En cas de récidive, il sera prononcé une peine
d'emprisonnement de deux mois à deux ans et une amende de 20.000 F à 1 million
de francs ou l'une de ces deux peines.
En cas de condamnation, le tribunal peut interdire
l'utilisation de l'installation. L'interdiction cesse de produire effet si une
autorisation est délivrée ultérieurement dans les conditions prévues par la
présente loi. L'exécution provisoire de l'interdiction peut être ordonnée.
Le tribunal peut également exiger la remise en état des
lieux dans un délai qu'il détermine.
Dans ce dernier cas, le tribunal peut :
a) soit ajourner le prononcé de la peine et assortir
l'injonction de remise en état des lieux d'une astreinte dont il fixe le taux
et la durée maximum ; les dispositions de l'article 19 concernant
l'ajournement du prononcé de la peine sont alors applicables :
b) soit ordonner que les travaux de remise en état des lieux
seront exécutés d'office aux frais du condamné.
Article 19
(Loi n° 85-661 du 3 juillet 1985 art. 2 Journal Officiel du 4 juillet 1985)
I - En cas de condamnation à une peine de police pour
infraction aux arrêtés préfectoraux ou ministériels prévus par la présente
loi ou par les règlements pris pour son application, le tribunal peut prononcer
l'interdiction d'utiliser l'installation, jusqu'à ce que les dispositions
auxquelles il a été contrevenu aient été respectées.
II - Le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine, en
enjoignant au prévenu de respecter ces dispositions.
Il impartit un délai pour l'exécution des prescriptions visées
par l'injonction. Il peut assortir l'injonction d'une astreinte dont il fixe le
taux et la durée maximum pendant laquelle celle-ci est applicable.
L'ajournement ne peut intervenir qu'une fois ; il peut être
ordonné même si le prévenu ne comparaît pas en personne. L'exécution
provisoire de la décision d'ajournement avec injonction peut être ordonnée.
III - A l'audience de renvoi, lorsque les prescriptions visées
par l'injonction ont été exécutées dans le délai fixé, le tribunal peut
soit dispenser le prévenu de peine, soit prononcer les peines prévues.
Lorsque les prescriptions ont été exécutées avec retard,
le tribunal liquide l'astreinte si une telle mesure a été ordonnée et
prononce les peines prévues.
Lorsqu'il y a inexécution des prescriptions, le tribunal
liquide l'astreinte, si une telle mesure a été ordonnée, prononce les peines
et peut en outre ordonner que l'exécution de ces prescriptions sera poursuivie
d'office aux frais du condamné.
La décision sur la peine intervient dans le délai fixé par
le tribunal, compte tenu du délai imparti pour l'exécution des prescriptions.
IV - Le taux de l'astreinte, tel qu'il a été fixé par la décision
d'ajournement, ne peut être modifié.
Pour la liquidation de l'astreinte, la juridiction apprécie
l'inexécution ou le retard dans l'exécution des prescriptions en tenant
compte, s'il y a lieu, de la survenance des événements qui ne sont pas
imputables au prévenu.
L'astreinte est recouvrée par le comptable du Trésor comme
une amende pénale ; elle ne donne pas lieu à contrainte par corps.
Article 2
(Loi n° 85-661 du 3 juillet 1985 art. 3 Journal Officiel du 4 juillet 1985)
(Loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 art. 12 I et II Journal Officiel du 14
juillet 1992)
(Loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 art. 3 II Journal Officiel du 5 janvier 1993)
I - Quiconque exploite une installation en infraction à une
mesure de fermeture, de supression ou de suspension de fonctionnement prise en
application des articles 15, 23 ou 24 de la présente loi ou à une mesure
d'interdiction prononcée en vertu des articles 18 ou 19 sera puni d'une peine
d'emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 20.000 F à
1.000.000 de francs ou de l'une de ces deux peines.
II - Quiconque poursuit l'exploitation d'une installation
classée sans se conformer à l'arrêté de mise en demeure d'avoir à
respecter, au terme d'un délai fixé, les prescriptions techniques déterminées
en application des articles 3, 6, 7, 10 ou 11 sera puni d'une peine
d'emprisonnement de dix jours à six mois et d'une amende de 2.000 F à 500.000
F ou de l'une de ces deux peines.
Sera puni des mêmes peines quiconque poursuit l'exploitation
d'une installation sans se conformer à un arrêté de mise en demeure pris en
application de l'article 26 par le représentant de l'Etat dans le département
sur avis du maire et de la commission départementale consultative compétente.
III. - Quiconque ne se conforme pas à l'arrêté de mise en
demeure de prendre, dans un délai déterminé, les mesures de surveillance ou
de remise en état d'une installation ou de son site prescrites en application
des articles 6, 7, 10, 11, 15, 24 ou 26 lorsque l'activité a cessé sera
puni d'une peine d'emprisonnement de dix jours à six mois et d'une
amende de 2 000 F à 500 000 F ou de l'une de ces deux
peines.
Article 21
(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre
1977)
(Loi n° 85-661 du 3 juillet 1985 art. 4 Journal Officiel du 4 juillet 1985)
Quiconque met obstacle à l'exercice des fonctions des
personnes chargées de l'inspection ou de l'expertise des installations classées
sera puni d'une peine d'emprisonnement de dix jours à un an et d'une amende de
2.000 F à 100.000 F ou de l'une de ces deux peines.
Article 22
Les infractions sont constatées par les procès-verbaux des
officiers de police judiciaire et des inspecteurs des installations classées.
Ces procès-verbaux sont dressés en double exemplaire dont l'un est adressé au
préfet et l'autre au procureur de la République. Ils font foi jusqu'à preuve
contraire .
Article 22-
(Loi n° 85-661 du 3 juillet 1985 art. 5 Journal Officiel du 4 juillet 1985)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 307 Journal Officiel du 23 décembre
1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion intégrale
ou partielle de la décision prononçée dans les conditions prévues par
l'article 131-35 du code pénal.
Article 22-2
(Loi n° 85-661 du 3 juillet 1985 art. 6 Journal Officiel du 6 juillet 1985)
(Loi n° 95-101 du 2 février 1995 art. 7 II Journal Officiel du 3 février
1995)
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins
cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts la sauvegarde de
tout ou partie des intérêts visés à l'article premier de la présente loi,
ainsi que les associations agréées de protection de l'environnement définies
à l'article L. 252-1 du code rural, peut exercer les droits reconnus à la
partie civile en ce qui concerne les faits constituants une infraction aux
dispositions de la présente loi ou des règlements et arrêtés pris pour son
application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts
collectifs qu'elle a pour objet de défendre.
Article 22-3
(inséré par Loi n° 85-661 du 3 juillet 1985 art. 7 Journal Officiel du 4
juillet 1985)
Pendant la durée de l'interdiction d'utiliser l'installation
prononcée en application de l'article 19 ci-dessus, l'exploitant est tenu
d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations
de toute nature auxquels celui-ci avait droit jusqu'alors.
Article 22-4
(inséré par Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 308 Journal Officiel
du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement
dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions
définies aux articles 18 et 20 de la présente loi.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article
131-38 du code pénal;
2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°; 6°, 8°
et 9° de l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même
code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise.
TITRE VII
Sanctions administratives
Article 23
(Loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 art. 7 V et VI Journal Officiel du 16
juillet 1992)
(Loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 art. 3 II Journal Officiel du 5 janvier 1993)
Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être
exercées et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné
par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation
des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet
met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé.
Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas
obtempéré à cette injonction, le préfet peut :
a) Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un
comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser,
laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des
mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme
en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour le
recouvrement de cette somme, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang
que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts ;
b) Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant,
à l'exécution des mesures prescrites ;
c) Suspendre par arrêté, après avis de la commission départementale
consultative compétente, le fonctionnement de l'installation, jusqu'à exécution
des conditions imposées et prendre les dispositions provisoires nécessaires.
Les sommes consignées en application des dispositions du a
peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution
d'office des mesures prévues aux b et c.
Lorsque l'état exécutoire pris en application d'une mesure
de consignation ordonnée par l'autorité administrative fait l'objet d'une
opposition devant le juge administratif, le président du tribunal administratif
ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut, nonobstant cette
opposition, à la demande du représentant de l'Etat ou de toute personne intéressée,
décider que le recours ne sera pas suspensif, dès lors que les moyens avancés
par l'exploitant ne lui paraissent pas sérieux. Le président du tribunal
statue dans les quinze jours de sa saisine.
Article 24
(Loi n° 95-101 du 2 février 1995 art. 66 Journal Officiel du 3 février
1995)
Lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir
fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation requise par la présente
loi, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un
délai déterminé en déposant suivant le cas une déclaration ou une demande
d'autorisation. Il peut, par arrêté motivé, suspendre l'exploitation de
l'installation jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision
relative à la demande d'autorisation.
Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser
sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée, le préfet peut, en
cas de nécessité, ordonner la fermeture ou la suppression de l'installation.
Si l'exploitant n'a pas obtempéré dans le délai fixé, le préfet peut faire
application des procédures prévues au a et au b de l'article 23.
Le préfet peut faire procéder, par un agent de la force
publique, à l'apposition des scellés sur une installation qui est maintenue en
fonctionnement soit en infraction à une mesure de suppression, de fermeture ou
de suspension prise en application de l'article 15, de l'article 23 ou des deux
premiers alinéas du présent article, soit en dépit d'un arrêté de refus
d'autorisation.
Article 25
Pendant la durée de la suspension de fonctionnement prononcée
en application de l'article 23 ou de l'article 24 ci-dessus l'exploitant est
tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations
de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors .
TITRE VIII
Dispositions diverses
Article 26
(Loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 art. 3 II Journal Officiel du 5 janvier 1993)
Lorsque l'exploitation d'une installation non comprise dans la
nomenclature des installations classées présente des dangers ou des inconvénients
graves pour les intérêts mentionnés à l'article 1er de la présente loi, le
préfet, après avis - sauf cas d'urgence - du maire et de la commission départementale
consultative compétente, met l'exploitant en demeure de prendre les mesures nécessaires
pour faire disparaître les dangers ou les inconvénients dûment constatés.
Faute par l'exploitant de se conformer à cette injonction dans le délai
imparti, il peut être fait application des mesures prévues à l'article 23
ci-dessus .
Article 26-1
(inséré par Loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 art. 6 VIII Journal Officiel
du 14 juillet 1992)
Lorsque les personnes morales de droit public interviennent,
matériellement ou financièrement, pour atténuer les dommages résultant d'un
incident ou d'un accident causé par une installation mentionnée à l'article 2
ou pour éviter l'aggravation de ces dommages, elles ont droit au remboursement,
par les personnes responsables de l'incident ou de l'accident, des frais
qu'elles ont engagés, sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages
subis. A ce titre, elles peuvent se constituer partie civile devant les
juridictions pénales saisies de poursuites consécutives à l'incident ou à
l'accident.
Cette action s'exerce sans préjudice des droit ouverts par
l'article 22-2 de la présente loi aux associations répondant aux
conditions de cet article.
Article 27
(Loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 art. 25 Journal Officiel du 23 juillet
1987)
En ce qui concerne les installations appartenant aux services
et organismes dépendant de l'Etat qui seront inscrites sur une liste établie
par décret, les pouvoirs attribués au préfet par la présente loi seront
exercés soit par le ministre chargé des installations classées, soit par le
ministre chargé de la défense pour les installations qui relèvent de son département.
Les dispositions des articles 7-1 à 7-4 de la présente loi ne sont pas
applicables à celles de ces installations qui relèvent du ministre de la défense.
Les pénalités prévues au titre VI sont applicables aux
justiciables des juridictions militaires des forces armées conformément au
code de justice militaire et notamment en ses articles 2, 56 et 100.
Article 28
Les modalités d'application de la présente loi seront fixées
par décret en Conseil d'Etat.
Des décrets détermineront en outre :
1. Pour les installations visées à l'article 27 ci-dessus,
les procédures d'enquête et d'autorisation, ainsi que les conditions de
surveillance et de contrôle ;
2. Pour les autres services de l'Etat, ainsi que pour les
collectivités locales et les établissements publics à caractère
administratif :
a) Les conditions d'application des mesures prévues aux
articles 19, 23, 24, 25 et 26 ;
b) Les personnes qui seront regardées comme pénalement
responsables des infractions commises.
Article 29
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er
janvier 1977. A cette date, sont abrogés la loi modifiée du 19 décembre 1917
relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, le décret-loi
validé du 1er avril 1939 instaurant une procédure d'urgence pour l'instruction
des demandes de construction de dépôts d'hydrocarbures, et les dispositions
applicables aux installations soumises à la présente loi et qui lui sont
contraires.
La référence à la présente loi est substituée à la référence
à la loi du 19 décembre 1917 dans tous les textes contenant une telle
disposition.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.