3.1.3 Agrément pour la création de centres d'hébergement destinés à des salariés en stage ou en formation.

a) Eligibilité du centre

La participation des employeurs peut être investie dans le financement, par des personnes morales, d’opérations de construction de centres d’hébergement occupés plus de huit mois par an et destinés à des salariés ou des stagiaires tenus, pour des raisons professionnelles ou de formation, de se loger hors de leur résidence principale, sous réserve que cet investissement au préalable d’un agrément ( d) du 1° du I de l’article R.313-17 du CCH).

Le public visé se limite aux salariés en déplacement professionnel, aux salariés en formation, aux stagiaires de la formation professionnelle. L’agrément en qualité de centre d’hébergement ne peut donc pas être donné par exemple à l’internat d’un établissement scolaire ou universitaire.

Il s’agit exclusivement d’opérations de construction. Les opérations d’acquisition d’un bâtiment pour le transformer en centre d’hébergement ou de réhabilitation ne peuvent pas prétendre à un financement de la PEEC.

Il vous revient de vous assurer de la crédibilité de la demande des entreprises concernées. En effet, l’établissement devra par la suite équilibrer sa gestion avec les seuls salariés que lui adresseront les entreprises. Il ne pourra pas s’ouvrir à une clientèle plus diversifiée, ce type d’opération ne devant en aucun cas avoir de vocation hôtelière. Aussi, il est indispensable qu’il y ait à la base du projet une demande justifiée, certaine et pérenne des entreprises. Vous veillerez en tout état de cause à ce qu’une étude de marché et des lettres d’entreprises s’engageant préalablement à utiliser le futur établissement figurent au dossier de demande d’agrément.

La prestation proposée doit se rapprocher de celle d’un logement meublé classique, l’investissmeent de fonds de la PEEC devant par ailleurs permettre des coûts de location acceptables par la clientèle concernée.

b) Conditions de financement

Le financement principal ne peut nécessairement être un financement aidé ou réglementé destiné à financer le caractère de résidence principale pour leurs occupants. S’il s’agit d’un prêt  "libre"  dont le taux d’intérêt doit être inférieur aux taux maximaux prévus aux articles R. 331-74 et R. 331-75, l’opération doit respecter le prix de vente maximal ou, le cas échéant, le prix de revient maximal défini en application de l’article R. 331-68 conformément à l’article R. 313-17-1-2°-c. La quotité maximale de l’investissement PEEC est alors de 10 % du coût final de l’opération.

Le total des prêts, y compris celui consenti au titre de la participation des employeurs, ne devra pas excéder 80 % du coût de l’opération.