Sanctions pénales
Article L. 152-1
(Loi n°2003-590 du2
juillet 2003 art. 80)
Les infractions aux dispositions des articles L. 111-4 , L. 111-7 , L. 111-8
, L. 111-9 , L. 125-3 et L. 131-4 sont constatées par tous officiers
ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents
de l'État et des collectivités publiques commissionnés
à cet effet par le maire ou le ministre chargé de la construction
et de l'habitation suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés.
Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à
preuve du contraire.
Article L. 152-2
L'interruption des travaux peut
être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du
maire ou du fonctionnaire compétent soit, même d'office, par le juge d'instruction saisi
des poursuites ou par le tribunal correctionnel.L'autorité judiciaire statue après avoir
entendu le bénéficiaire des travaux ou l'avoir dûment convoqué à comparaître dans
les quarante-huit heures. La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant
toute voie de recours.Dès qu'un procès-verbal relevant une des infractions prévues à
l'article L. 152-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne
s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux.
Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public.L'autorité
judiciaire peut à tout moment, d'office ou à la demande, soit du maire ou du
fonctionnaire compétent, soit du bénéficiaire des travaux, se prononcer sur la
mainlevée ou le maintien des mesures prises pour assurer l'interruption des travaux. En
tout état de cause, l'arrêté du maire cesse d'avoir effet en cas de décision de
non-lieu ou de relaxe.Le maire est avisé de la décision judiciaire et en assure, le cas
échéant, l'exécution.Lorsque aucune poursuite n'a été engagée, le procureur de la
République en informe le maire qui, soit d'office soit à la demande de l'intéressé,
met fin aux mesures par lui prises.Le maire peut prendre toutes mesures de coercition
nécessaires pour assurer l'application immédiate de la décision judiciaire ou de son
arrêté, en procédant notamment à la saisie des matériaux approvisionnés et du
matériel de chantier.La saisie et, s'il y a lieu, l'apposition des scellés sont
effectuées par l'un des agents mentionnés à l'article L. 152-1 qui dresse
procès-verbal.( L. n° 83-440 du 2 juin 1983, art. 6) Les pouvoirs qui appartiennent au
maire, en vertu des alinéas qui précèdent, ne font pas obstacle au droit du
représentant de l'État dans le département de prendre, dans tous les cas où il n'y
aurait pas été pourvu par le maire et après une mise en demeure restée sans résultat,
à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures, toutes les mesures prévues au
présent article. Dans ce cas, le représentant de l'État dans le département reçoit,
aux lieu et place du maire, les avis et notifications prévus aux alinéas 5 et 6.
Article L. 152-3
Entrée en vigueur : le 1er
mars 1994 ( L. n° 92-1336 du 16 déc. 1992, art. 373 mod. par L. n°93-913 du
19 juill. 1993) .En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire
ou l'arrêté en ordonnant l'interruption, une amende de 300 000 F et un emprisonnement
de trois mois ou l'une de ces deux peines seulement, sont prononcés par le tribunal
contre les personnes mentionnées à l'article L. 152-4 (2e alinéa).
Article L. 152-4
(Loi n°2003-590 du2 juillet
2003 art. 80)
L'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance
des obligations imposées par les articles L. 111-4 , L. 111-7 , L. 111-8
, L. 111-9 , L. 125-3 et L. 131-4 , par les règlements pris pour leur
application ou par les autorisations délivrées en conformité
avec leurs dispositions, est punie d'une amende de 300 000 F. En cas de récidive,
la peine d'amende sera de 500 000 F et un emprisonnement de six mois pourra
en outre être prononcé. Le tribunal peut en outre ordonner, aux
frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de
sa décision et, éventuellement, la diffusion d'un message, dont
il fixe les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision,
dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne.Les peines prévues
à l'alinéa précédent peuvent être prononcées
contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux,
les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution
desdits travaux.Ces peines sont également applicables :
1. En cas d'inexécution, dans les délais prescrits, de tous travaux
accessoires d'aménagement ou de démolition imposés par
les autorisations visées au premier alinéa ;
2. En cas d'inobservation, par les bénéficiaires d'autorisations
accordées pour une durée limitée ou à titre précaire,
des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur
état antérieur ou la réaffectation du sol à son
ancien usage.
Ainsi qu'il est dit à l'article 480-12 du code de l'urbanisme :Sans préjudice
de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues
aux articles 433-7 et 433-8 du code pénal, quiconque aura mis obstacle
à l'exercice du droit de visite prévu à l'article 460-1
sera puni d'une amende de 25 000 F.En outre, un emprisonnement de un mois pourra
être prononcé.
En cas de condamnation pour une
infraction prévue à l'article L. 152-4 , le tribunal, au vu des observations écrites ou
après audition du fonctionnaire compétent, statue soit sur la mise en conformité des
lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation administrative ou le
permis de construire, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en
vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur.
Article L. 152-6
L'extinction de l'action publique
résultant du décès du prévenu ou de l'amnistie ne fait pas obstacle à l'application
des dispositions de l'article L152-5. Si le tribunal correctionnel n'est pas saisi lors de
cette extinction, l'affaire est portée devant le tribunal de grande instance du lieu de
la situation de l'immeuble, statuant comme en matière civile.Le tribunal est saisi par le
ministère public à la demande du maire ou du fonctionnaire compétent. Dans les deux
cas, il statue au vu des observations écrites ou après audition de ce dernier
fonctionnaire, l'intéressé ou ses ayants droit ayant été mis en cause dans
l'instance.La demande précitée est recevable jusqu'au jour où l'action publique se
serait trouvée prescrite.
Article L. 152-7
Le tribunal impartit au
bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol un délai
pour l'exécution de l'ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation ;
il peut assortir sa décision d'une astreinte de 500 F par jour de retard. Au cas où le
délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée, qui ne peut être révisée que dans le
cas prévu au troisième alinéa du présent article, court à partir de l'expiration
dudit délai jusqu'au jour où l'ordre a été complètement exécuté. Si l'exécution
n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, le tribunal peut, sur
réquisition du ministère public, relever à une ou plusieurs reprises le montant de
l'astreinte, même au-delà du maximum prévu ci-dessus. Le tribunal peut autoriser le
reversement d'une partie des astreintes lorsque la remise en état ordonnée aura été
régularisée et que le redevable établira qu'il a été empêché d'observer, par une
circonstance indépendante de sa volonté, le délai qui lui a été imparti.
Article L. 152-8
Les astreintes sont recouvrées dans les conditions prévues par les dispositions relatives au recouvrement des produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise ; à défaut par le maire de liquider le produit de l'astreinte, de dresser l'état nécessaire au recouvrement et de le faire parvenir au représentant de l'État dans le département dans le mois qui suit l'invitation qui lui en est faite par ce fonctionnaire, la créance sera liquidée, l'état sera établi et recouvré au profit de l'État.
Si, à l'expiration du délai fixé
par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée
n'est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire
procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice
aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation
irrégulière du sol. Au cas où les travaux porteraient atteinte à des droits acquis par
des tiers sur les lieux ou ouvrages concernés, le maire ou le fonctionnaire compétent ne
pourra faire procéder aux travaux mentionnés à l'alinéa précédent qu'après
décision du tribunal de grande instance qui ordonnera, le cas échéant, l'expulsion de
tous occupants.
Article L. 152-10
Sans préjudice de l'application, le
cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 433-7 et 433-8 du code pénal,
quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu à l'article L. 151-1
sera puni d'une amende de 25 000 F. En outre un emprisonnement de un mois pourra être
prononcé.
Article L. 152-11
Le propriétaire qui n'aura pas exécuté les travaux de ravalement dans les délais prévus aux articles L132-3 à L. 132-5 est puni d'une amende de 25 000 F. En cas de récidive, l'amende sera de 50 000 F.