Article  L. 313-32

Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 1.000.000 F. le fait pour un dirigeant d'un organisme collecteur de la participation des employeurs à l'effort de construction de faire, de mauvaise foi, à des fins personnelles directes ou indirectes et dans l'exercice de ses fonctions :

- des biens ou du crédit de l'organisme un usage contraire à l'objet de celui-ci;
- des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il disposait un usage contraire à l'objet de l'organisme.