(Loi n°2003-590 du2 juillet
2003 art. 81)
L'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de
construction est un établissement public industriel et commercial. Elle
est chargée d'une mission générale d'élaboration
des règles régissant les conditions d'activité des associations
à caractère professionnel ou interprofessionnel agréées
aux fins de participer à la collecte des sommes définies à
l'article l'article
L.313-1 et de contrôle
de leur gestion.
A ce titre, elle propose aux ministres intéressés:
• les règles régissant le fonctionnement et la gestion de ces
associations;
• les normes de gestion destinées à garantir leur solvabilité
et l'équilibre de leur structure financière et leur imposant de
respecter des ratios de couverture et de division des risques;
• les règles garantissant le bon emploi des fonds qu'elles collectent.
Ses propositions sont publiques et rendues applicables dans les conditions fixées
par le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article
l'article L.313-33.
En cas de carence de l'Agence nationale, ces règles sont prises par voie
réglementaire.
L'Agence nationale est consultée par les ministres intéressés
sur les décisions d'agrément des associations précitées.
Elle est chargée, sous l'autorité de ces ministres, de contrôler
le respect par ces associations des règles mentionnées aux troisième,
quatrième, cinquième et septième alinéas ci-dessus
ainsi que des dispositions du présent code relatives à la collecte
et à l'utilisation du produit de la participation définie à
l'article l'article
L. 313-1 Son activité
de contrôle fait l'objet d'un rapport annuel remis aux ministres intéressés
qui peuvent le rendre public.
A ce titre, notamment :
a. Elle détermine la liste, le modèle et les délais de
transmission des documents et informations qui doivent lui être remis;
b. Elle peut demander tous les renseignements, éclaircissements ou justifications
nécessaires à l'exercice de sa mission;
c. Elle peut demander la communication de tous documents comptables;
d. Elle propose au ministre chargé du logement la désignation
de ceux de ses agents habilités à exercer les contrôles
nécessaires à l'accomplissement des missions définies aux
alinéas précédents. Ces agents sont astreints au secret
professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à
l'article 378 du code pénal. Ce secret ne peut leur être opposé,
sauf par les auxiliaires de justice.
L'agence nationale établit un
rapport annuel
sur l'évolution de l'ensemble des sommes investies au titre de la participation
des employeurs à l'effort de construction et propose aux ministres intéressés
les éventuelles adaptations du taux visé au premier alinéa
de l'article
l'article L.313-1.
Pour en savoir plus...
Décret n° 96-1162 du 26 décembre 1996 soumettant à autorisation certaines opérations financières réalisées avec des fonds provenant de la participation des employeurs à l'effort de construction
Rapport annuel de l'ANPEEC Le 1% logement en chiffres (Mars 1999) Source Anpeec.