Construction d'une maison
individuelle
CHAPITRE I : Construction d'une maison individuelle avec
fourniture de plan
Article R231-1
(Décret n° 91-1201 du 27 novembre 1991 art. 1er Journal Officiel du 29
novembre 1991)
Le présent chapitre s'applique aux contrats relatifs à la construction d'un immeuble à
usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de
deux logements destinés au même maître de l'ouvrage et régis par le chapitre Ier
du titre III du livre II du présent code, partie Législative.
Article R231-2
(Décret n° 91-1201 du 27 novembre 1991 art. 1er Journal Officiel du 29
novembre 1991)
Il est satisfait aux obligations
prévues au a de l'article L. 231-2 par les énonciations suivantes portées au
contrat :
1. En ce qui concerne la désignation du terrain : sa situation avec
l'indication de son adresse ou lieudit ainsi que sa surface et sa désignation
cadastrale ;
2. En ce qui concerne le titre de propriété ou les droits réels permettant
de construire : la nature des droits, la nature du titre, sa date, l'indication des
nom et adresse du rédacteur de l'acte.
Article R231-3
(Décret n° 91-1201 du 27 novembre 1991 art. 1er Journal Officiel du 29
novembre 1991)
En application du c de l'article L. 231-2, à tout contrat, qu'il soit ou non
assorti de conditions suspensives, doit être joint le plan de la construction à
édifier, précisant les travaux d'adaptation au sol, les coupes et élévations, les
cotes utiles et l'indication des surfaces de chacune des pièces, des dégagements et des
dépendances. Le plan indique en outre les raccordements aux réseaux divers décrits à
la notice prévue à l'article R. 231-4 et les éléments d'équipement intérieur ou
extérieur qui sont indispensables à l'implantation, à l'utilisation et à l'habitation
de l'immeuble.
Un dessin d'une perspective de l'immeuble est joint au plan.
Article R231-4
(Décret n° 85-829 du 29 juillet 1985 Journal Officiel du 3 août 1985)
(Décret n° 91-1201 du 27 novembre 1991 art. 1er Journal Officiel du 29 novembre 1991)
I. - Est aussi annexée au contrat visé à l'article L. 231-2 une notice
descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la
construction et de l'habitation indiquant les caractéristiques techniques tant de
l'immeuble lui-même que des travaux d'équipement intérieur ou extérieur qui sont
indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble.
II. - Cette notice fait la distinction prévue à l'article
L. 231-2 (d) entre ces éléments selon que ceux-ci sont ou non compris dans le
prix convenu. Elle indique le coût de ceux desdits éléments dont le coût n'est pas
compris dans le prix.
La notice mentionne les raccordements de l'immeuble à l'égout et aux distributions
assurées par les services publics, notamment aux distributions d'eau, de gaz,
d'électricité ou de chauffage, en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s'il
y a lieu, ceux dont le coût reste à la charge du maître de l'ouvrage.
La notice doit porter, de la main du maître de l'ouvrage, une mention signée par
laquelle celui-ci précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas
compris dans le prix convenu.
Article R231-5
(Décret n° 85-829 du 29 juillet 1985 art. 2 Journal Officiel du 3 août
1985)
(Décret n° 91-1201 du 27 novembre 1991 art. 1er Journal Officiel du 29 novembre 1991)
Pour l'application du d de l'article L. 231-2, le prix convenu s'entend
du prix global défini au contrat éventuellement révisé ; il inclut en
particulier :
1. Le coût de la garantie de livraison et, s'il y a lieu, celui de la
garantie de remboursement ;
2. Le coût du plan et, s'il y a lieu, les frais d'études du terrain
pour l'implantation du bâtiment ;
3. Le montant des taxes dues par le constructeur sur le coût de la
construction.
Article R231-6
(Décret n° 89-700 du 26 septembre 1989 art. 1er Journal Officiel du 27
septembre 1989)
(Décret n° 91-1201 du 27 novembre 1991 art. 1er Journal Officiel du 29 novembre 1991)
L'indice mentionné à l'article L. 231-11 est l'index national du bâtiment
tous corps d'état dénommé BT 01, créé par le ministre chargé de
l'économie et des finances et utilisé pour la révision des prix des marchés de
construction de bâtiment. Il traduit la variation des coûts salariaux, y compris les
charges annexes, des coûts des matériaux et leur transport, des coûts d'utilisation,
amortissement compris, des matériels mis en oeuvre ainsi que des coûts des produits et
services divers nécessaires à la gestion des entreprises définis par décision du
ministre chargé de l'économie et des finances et publiés au Bulletin officiel de la
concurrence et de la consommation.
L'index BT 01 est publié mensuellement au Journal officiel par le ministre chargé
de la construction et de l'habitation.
La limite mentionnée à l'article L. 231-11 est fixée à 70 p. 100.
Article R231-7
(Décret n° 91-1201 du 27 novembre 1991 art. 1er Journal Officiel du 29
novembre 1991)
I. - Le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la
construction d'après l'état d'avancement des travaux, est fixé, par application du
troisième alinéa de l'article L. 242-2, de la manière suivante :
15 p. 100 à l'ouverture du chantier, pourcentage incluant
éventuellement celui du dépôt de garantie ;
25 p. 100 à l'achèvement des fondations ;
40 p. 100 à l'achèvement des murs ;
60 p. 100 à la mise hors d'eau ;
75 p. 100 à l'achèvement des cloisons et à la mise hors
d'air ;
95 p. 100 à l'achèvement des travaux d'équipement, de
plomberie, de menuiserie et de chauffage.
II. - Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :
1. Lorsque le maître de l'ouvrage se fait assister, lors de la
réception, par un professionnel mentionné à l'article L. 231-8, à la levée
des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n'a été
formulée, à l'issue de la réception ;
2. Lorsque le maître de l'ouvrage ne se fait pas assister par un
professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés
consécutive à la réception, si aucune réserve n'a été formulée, ou, si des
réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à
5 p. 100 du prix convenu est, jusqu'à la levée des réserves, consignée entre
les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par
le président du tribunal de grande instance.
Article R231-8
(Décret n° 89-700 du 26 septembre 1989 art. 2 Journal Officiel du 27 septembre
1989)
(Décret n° 91-1201 du 27 novembre 1991 art. 1er Journal Officiel du 29 novembre 1991)
I. - Lorsque le contrat n'a pas stipulé un dépôt de garantie conforme à
l'article L. 231-4-III, il prévoit un paiement n'excédant pas
5 p. 100 du prix convenu de la construction au jour de la signature ainsi qu'un
paiement n'excédant pas 5 p. 100 dudit prix à la délivrance du permis de
construire. En ce cas une attestation de garantie de remboursement est annexée au
contrat.
II. - La garantie de remboursement est constituée par une caution solidaire donnée par
un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréés à cet effet.
La garantie est donnée :
1. Pour le cas où le contrat ne peut être exécuté faute de
réalisation des conditions suspensives dans le délai prévu ;
2. Pour le cas où le chantier n'est pas ouvert à la date
convenue ;
3. Pour le cas où le maître de l'ouvrage exerce la faculté de
rétractation prévue à l'article L. 271-1.
Cette garantie prend fin à la date d'ouverture du chantier.
Article R231-9
(Décret n° 91-1201 du 27 novembre 1991 art. 1er Journal Officiel du
29 novembre 1991)
La déclaration d'ouverture du chantier est notifiée par le constructeur à
l'établissement garant.
Article R231-10
(Décret n° 80-301 du 22 avril 1980 Journal Officiel du 27 avril 1980)
(Décret n° 89-700 du 26 septembre 1989 art. 3 Journal Officiel du 27 septembre 1989)
(Décret n° 91-1201 du 27 novembre 1991 art. 1er Journal Officiel du 29 novembre 1991)
Les mises en demeure visées au II de l'article L. 231-6 sont faites par
acte d'huissier.
Article R231-11
(Décret n° 80-301 du 22 avril 1980 Journal Officiel du 27 avril 1980)
(Décret n° 89-700 du 26 septembre 1989 art. 4 Journal Officiel du 27 septembre 1989)
(Décret n° 91-1201 du 27 novembre 1991 art. 1er Journal Officiel du 29 novembre 1991)
La demande d'exécution des travaux prévus à l'article L. 231-7 est
valablement faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R231-12
(Décret n° 91-1201 du 27 novembre 1991 art. 1er Journal Officiel du 29
novembre 1991)
La copie des contrats de sous-traitance est adressée à l'établissement garant
dans les huit jours de la signature de ces contrats.
Article R231-13
(Décret n° 91-1201 du 27 novembre 1991 art. 1er Journal Officiel du 29
novembre 1991)
Sont approuvées les clauses types mentionnées au dernier alinéa de
l'article L. 231-2 et figurant en annexe au présent code.
Article R231-14
(Décret n° 91-1202 du 27 novembre 1991 art. 1er Journal Officiel du 29
novembre 1991)
En cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l'article
L. 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix
convenu par jour de retard.
Le contrat peut prévoir à la charge du maître de l'ouvrage une pénalité pour
retard de paiement. Toutefois, le taux de celle-ci ne peut excéder 1 p. 100 par
mois calculé sur les sommes non réglées si la pénalité pour retard de livraison est
limitée à 1/3 000 du prix par jour de retard.