Ventes d'immeubles à
construire
CHAPITRE UNIQUE
SECTION V - Contrat préliminaire
Article R261-25
Le contrat préliminaire doit indiquer
la surface habitable approximative de l'immeuble faisant l'objet de ce contrat, le nombre
de pièces principales et l'énumération des pièces de service, dépendances et
dégagements. S'il s'agit d'une partie d'immeuble, le contrat doit en outre préciser la
situation de cette partie dans l'immeuble.
La qualité de la construction est suffisamment établie par une note technique sommaire
indiquant la nature et la qualité des matériaux et des éléments d'équipement. Si le
contrat porte sur une partie d'immeuble, cette note technique doit contenir également
l'indication des équipements collectifs qui présentent une utilité pour la partie
d'immeuble vendue.
Cette note technique doit être annexée au contrat.
Article R261-26
(Décret n° 85-828 du 28 juillet 1985 art. 2 Journal Officiel du 3
aout 1985)
Le contrat doit également indiquer :
Article R261-27
Le contrat préliminaire est établi par écrit ; un exemplaire doit en être remis au
réservataire avant tout dépôt de fonds . Il doit obligatoirement reproduire les
dispositions des articles R. 261-28 à R. 261-31.
Article R261-28
Le montant du dépôt de garantie ne peut excéder 5 p. 100 du prix prévisionnel de vente si le délai de réalisation de la vente n'excède pas un an ; ce pourcentage est limité à 2 p. 100 si ce délai n'excède pas deux ans. Aucun dépôt ne peut être exigé si ce délai excède deux ans.
Article R261-29
Le dépôt de garantie est fait à un compte spécial ouvert au nom du réservataire dans une banque ou un établissement spécialement habilité à cet effet ou chez un notaire. Les dépôts des réservataires des différents locaux composant un même immeuble ou un même ensemble immobilier peuvent être groupés dans un compte unique spécial comportant une rubrique par réservataire.
Article R261-30
Le réservant doit notifier au réservataire le projet d'acte de vente un mois au moins avant la date de la signature de cet acte.
Article R261-31
Le dépôt de garantie est restitué, sans retenue ni pénalité au réservataire :
Dans les cas prévus au présent
article, le réservataire notifie sa demande de remboursement au vendeur et au
dépositaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception .
Sous réserve de la justification par le déposant de son droit à restitution, le
remboursement intervient dans le délai maximum de trois mois à dater de cette demande.
Article R261-32
Les ventes à terme ou en l'état futur d'achèvement prévues au premier alinéa de
l'article L. 261-9 sont celles qui auront été conclues après le 6 janvier 1967,
conformément aux dispositions des articles 1601-2 et 1601-3 du code civil, reproduits aux
articles L. 261-2 et L. 261-3 du présent code.
Article R261-33
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 261-21, le vendeur peut justifier du commencement des travaux par tous moyens et notamment par l'attestation d'un architecte.