Article R.313-2.
Le montant des salaires, traitements, indemnités et émoluments pris en considération pour l'assiette de la participation obligatoire est déterminé dans les conditions fixées par les chapitres 1er et II du IV du livre II du code de la sécurité sociale et par les textes réglementaires pris pour l'application de ces chapitres (décret du 30/7/1998).