Article  R.313-25-1.

Les sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction par les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) comprennent :

  1. Les versements effectués par les employeurs en application des articles R. 313-8 à R.313-11; (R.313-9 et R.313-10)

  2. Les versements effectués par d'autres organismes collecteurs, par l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction ou par l'Union d'économie sociale du logement.

  3. Les remboursements des prêts consentis à l'aide de la participation des employeurs;

  4. La part du résultat non affectée aux réserves prévues aux articles R. 313-31-1 et R. 313-33-3 ou au report à nouveau débiteur.

  5. Le surplus du produit net de la liquidation excédant la moitié du capital social des sociétés mentionnées à l’article R.313-31-2

Les versements faits par ces organismes à d'autres organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a et b), à l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction  et à l'Union d'économie sociale du logement sont déduits de ces sommes.