Article
R.313-28.
L'agrément des
associations mentionnées à l'article R.313-9 (2°, a) est
retiré si elles cessent de satisfaire à l'une des conditions mentionnées à l'article R.313-27.
Il en est de même
pour les associations qui, au terme d'un exercice et au titre des versements mentionnés
au a du premier alinéa de l'article R.313-25-1, n'ont pas
collecté une somme minimale fixée, par zone géographique, par arrêté conjoint
des ministres chargés du logement et de l'économie.
Pour en savoir plus...
- Décret n° 92-240 du
16 mars 1992 modifiant le
livre III du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) en ce qui
concerne la participation des employeurs à l'effort de construction
- Arrêté du 7
novembre 1966 fixant les
formes et conditions de la publicité des décisions du ministre de l'équipement prises
en application de l'article 15 du décret n° 66-827 du 7 novembre 1966 relatif à la
participation des employeurs à l'effort de construction
- Circulaire du M.E.L.
du 19 juillet 1988 relative
à l'agrément des organismes collecteurs.