Article
R.313-31- I.
En dehors des
cas prévus à l'article R.313-31, les organismes
collecteurs mentionnés à l'article R.313-9 (2°,
a) ne peuvent attribuer, sur leurs ressources propres, à leurs ressortissants des prêts
destinés à faciliter leur logement que si la différence entre l'encours de cette
catégorie de prêts et les emprunts contractés pour leur financement constatée à la
fin du dernier exercice n'excède pas cette même différence telle que constatée à la
fin de l'exercice précédent, majorée:
D'une
fraction, déterminée par décret, de l'accroissement au cours de l'exercice précédent
de la différence entre l'encours total de prêts gérés et les emprunts contractés pour
leur financement;
Le cas
échéant, des versements autres que ceux prévus à l'article
L.313-1 effectués par les employeurs au cours du même exercice pour le financement
de ces prêts;
Le cas
échéant, de l'accroissement de la réserve
destinée au financement de ces prêts.
Lorsque
l'application des règles mentionnées au 1° ci-dessus détermine un accroissement de
l'encours des prêts mentionnés au premier alinéa du présent article supérieur au
total des remboursements perçus au cours de l'exercice écoulé pour la même catégorie
de prêts, la différence peut être prélevée sur les sommes recueillies au titre de la
participation.
La gestion
des prêts mentionnés ci-dessus peut être confiée à un établissement de crédit
mandataire, sous réserve du respect de conditions et de clauses types fixées par
décret.