Article
R.313-33-1.
Les
organismes collecteurs mentionnés à l'article R.313-9 (2°,
a) ne peuvent utiliser leurs ressources qu'à la couverture de leurs charges et aux
opérations prévues aux articles R. 313-31, R. 313-31-1, R. 313-33, R. 313-33-3, R. 313-36 et R. 313-37.